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Arrêt 187228 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.228 No Rôle: A. 187988/VIII-6330 Affaire: Arrêt 187228 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.228 du 21 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.228 du 21 octobre 2008 A.187.988/VIII-6330 En cause : LELOUP Chantal, ayant élu domicile chez Me Frédéric SEVRIN, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 avril 2008 par Chantal LELOUP, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par le Médecin Directeur général du Service de Santé Administratif du SPF Santé publique, constatant qu'elle remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6330 - 1/6 Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2008 à 10.45 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SEVRIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me de MARET, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante, employée de l’Administration provinciale de Liège depuis 1977, a arrêté son travail en avril 2006 en raison d’une dépression. Elle a été placée en congé de maladie à partir du 26 juillet 2006 et en disponibilité depuis le 4 août
  2. Le 3 août 2006, l’Administration centrale de la Province de Liège a transmis à la partie adverse une demande d’examen médical de la requérante, précisant que celui-ci devrait permettre de déterminer s’il y avait lieu de la maintenir en disponibilité.
  3. Le premier examen médical par un médecin-fonctionnaire et un médecin non-fonctionnaire qui a eu lieu le 7 mai 2007 a donné lieu à la décision suivante : " remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive". La motivation médicale est libellée comme suit : " employée d’administration en maladie depuis avril 2006, âgée de 48 ans, état anxio- dépressif réactionnel des problèmes familiaux et professionnels, marqué par de l’apathie, une hypersomnie et une démotivation au travail. Inaptitude définitive".
  4. Par un courrier du 28 septembre 2007, la requérante a réadressé le formulaire d’appel de cette décision, en choisissant la procédure du rapport circonstancié réfutant les arguments d’ordre médical sur lesquels la décision médicale s’appuie. Le courrier d’accompagnement fait mention de difficultés financières et du fait que la requérante va reprendre son emploi à bref délai. Le certificat médical qui est VIII - 6330 - 2/6 joint et qui est signé de son médecin généraliste, le Dr. DISTECHE, est rédigé comme suit : " Je soussigné, docteur en médecine, certifie que nous ne pouvons nous rallier aux conclusions médicales concernant Mme LELOUP Chantal. En effet, cette patiente sera apte à reprendre le travail le 22 octobre
  5. Son état anxio-dépressif s’est nettement amélioré; la patiente a retrouvé du tonus mental; dort mieux ses nuits et espère recommencer son travail, qu’elle envisage avec plus de détermination".
  6. Lors du second examen médical, qui a lieu le 22 novembre 2007, les plaintes subjectives suivantes sont relevées : " difficultés à se lever le matin et manque de goût pour entreprendre. Fait souvent une sieste l’après-midi. Angoisses. Sur interpellation, fait son ménage, les courses. Son compagnon précise qu’il doit la stimuler pour qu’elle fasse quelque chose, il signale qu’elle est devenue agressive, irritable. Il insiste sur le fait que sur le plan professionnel, elle va être confrontée à la même situation de harcèlement, et il est persuadé qu’elle retombera en incapacité".
  7. La Commission des Pensions prend une nouvelle décision qui maintient celle de première instance pour les motifs suivants : " Cette employée d’administration de 49 ans est en congé de maladie depuis juillet
  8. Elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son divorce, puis à un vécu de harcèlement dans le milieu professionnel. Elle signale des difficultés à se lever le matin, ainsi qu’un besoin fréquent de sieste l’après-midi. Son entourage doit la stimuler pour qu’elle entreprenne des tâches, et signale de l’irritabilité et de l’agressivité. Une reprise normale et régulière des activités professionnelles n’est plus envisageable".
  9. Le 10 décembre 2007, la requérante marque son désaccord sur la proposition de décision, en précisant, dans un courrier d’accompagnement, avoir demandé, lors de sa visite du 22 novembre 2007, à pouvoir reprendre ses fonctions à mi-temps pendant quelques semaines, en faisant allusion à sa situation financière.
  10. Le 17 janvier 2008, la requérante subit un troisième examen médical dans le cadre de l’arbitrage final par le Médecin en chef. Les constats opérés signalent "un état anxio-dépressif majeur, avec composante asthénique importante, confirmé par examen clinique. Mauvais état général". En conséquence, la proposition de décision est confirmée sur la base de la motivation suivante : " Employée d’administration âgée de 49 ans, en congé de maladie sans interruption depuis le 27 juillet 2006 pour syndrome anxio-dépressif sévère, avec composante asthénique majeure, non amélioré malgré les différentes thérapies entreprises et ne permettant dès lors plus d’envisager une reprise normale et régulière des activités professionnelles". VIII - 6330 - 3/6 Cette décision, qui déclare que la requérante remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive est notifiée à celle-ci le 25 février
  11. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 177, § 1er, de la loi du 14 février 1961 dite d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier de ses articles 1er à 3, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, elle estime que l’acte attaqué et la motivation médicale sur laquelle il se fonde ne permettent pas de comprendre pourquoi son état de santé actuel ne présente aucune chance d’amélioration à l’avenir; qu’elle soutient que rien ne permet à la partie adverse d’exclure une chance d’amélioration et donc la possibilité pour elle de reprendre son travail; qu’elle se réserve la possibilité de déposer en cours de procédure un rapport médical circonstancié émanant d’un spécialiste et confirmant l’existence d’une réelle possibilité de reprendre son activité à terme; qu’elle ajoute que le Dr. PIRONET a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il affirme que les thérapeutiques entreprises n’ont pas améliorées la situation de la requérante dès lors qu’il omet à cet égard de tenir compte du fait que pour des raisons financières, elle ne pouvait prendre son traitement régulièrement et n’était pas suivie par un thérapeute spécialisé; qu’en une seconde branche, la requérante constate que ne figure pas dans l’acte les motifs de droit qui fondent la compétence de l’autorité administrative; Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie au jour de son adoption; que le Conseil d'Etat ne saurait prendre en considération un rapport médical qui serait déposé en cours de procédure et dont la partie adverse n'avait pas connaissance au moment où elle a pris la décision attaquée; qu'il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité médicale; qu'il peut seulement vérifier si l'acte attaqué ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le Dr. PIRONET compte tenu des données qui lui étaient soumises; qu'il ressort des conclusions des examens médicaux auxquels il a été procédé, surtout les deux examens qui sont postérieurs au certificat du Dr. DISTECHE, que les motifs justifiant la décision d'inaptitude sont adéquats et suffisants; qu'il ne peut être fait grief au Dr. PIRONET de ne pas avoir tenu compte du certificat du Dr. DISTECHE dès lors que ses constatations ont été contredites par deux examens médicaux ultérieurs; qu'enfin, il n'appartenait pas VIII - 6330 - 4/6 au Médecin-Directeur de se prononcer sur les raisons pour lesquelles la requérante n'a pas entrepris ou poursuivi l'une ou l'autre thérapie; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; qu'il est de jurisprudence que lorsque l'acte attaqué ne contient aucune référence aux dispositions législatives dont son auteur a fait application mais que cette omission n'a pas empêché son destinataire de déterminer aisément et avec certitude le fondement juridique de cet acte, ce défaut de visa exprès constitue un vice de forme qui n'est cependant pas d'une gravité telle qu'il puisse entraîner l'annulation de la décision contestée; qu'en l'espèce, il ressort de la requête que la requérante a parfaitement identifié la norme juridique fondant la compétence de l'auteur de l'acte; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 6330 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6330 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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