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Arrêt 187230 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.230 No Rôle: A. 188585/VIII-6402 Affaire: Arrêt 187230 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.230 du 21 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.230 du 21 octobre 2008 A.188.585/VIII-6402 En cause : MEEUS Patrick, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 59 5310 Eghezée, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 mai 2008 par Patrick MEEUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de "rejet de sa candidature à la sélection du Mandataire de rang 2 pour le Centre Wallon de Recherches Agronomiques CRA-W pour la Région wallonne", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2008; VIII - 6402 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 6 décembre 2007, l'emploi de mandataire A2 du Centre wallon de recherches agronomiques CRA-W est déclaré vacant.
  2. Par un arrêté de la même date, le requérant est désigné à partir du 1er mai 2006 pour exercer les fonctions supérieures de directeur général du Centre wallon de recherches agronomiques dans l'attente de la désignation du mandataire. Sa désignation a été renouvelée par un arrêté du 30 avril
  3. Le 21 mars 2008, un appel à candidatures pour cet emploi est publié au Moniteur belge.
  4. Le SELOR a organisé une sélection (AFW08701) pour cet emploi et a établi un règlement de sélection contenant le contexte de la fonction, la mission et les responsabilités qui y sont inhérentes, ses finalités ainsi que les compétences requises, les conditions de travail et la procédure de sélection.
  5. L'appel indique que les candidatures doivent être introduites au plus tard le 21 avril 2008 et précise également qu'une série de documents sont requis, notamment les attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée.
  6. Le 17 avril 2008, le requérant pose sa candidature pour le mandat de directeur général du Centre wallon de recherches agronomiques (rang 2). Il joint à sa candidature :
  7. un curriculum vitae
  8. une lettre de motivation
  9. divers documents : - trois lettres officielles concernant la Direction a.i. du CRA et du CRA-W VIII - 6402 - 2/5 - l'arrêté du Gouvernement wallon octroyant les fonctions supérieures - les organigrammes du CRA-W - la copie des différents diplômes universitaires.
  10. Le 9 mai 2008, le SELOR informe le requérant que n'étant pas en possession "de tous les documents demandés (attestations)" sa candidature ne peut être prise en considération. Le rejet définitif de sa candidature lui est confirmé. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe d'égalité, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il expose que l'acte attaqué n'est pas motivé et qu'il ignore tout des motifs ayant amené la partie adverse à rejeter sa candidature de manière définitive; qu'il soutient que son curriculum vitae standardisé démontrait clairement qu'il avait l'expérience requise; qu'il estime que, contrairement, à ce qui est indiqué dans l'acte attaqué, les attestations prévues dans l'appel aux candidats ont bien été annexées et qu'il est impensable qu'il doive signer lui- même en sa qualité de directeur général faisant fonction un document attestant qu'il faisait fonction de directeur général du CRA-W; qu'il en conclut que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs pertinents et admissibles; Considérant que la partie adverse répond qu'en rappelant dans son courrier du 9 mai 2008 les exigences de l'article 343 du Code de la fonction publique et en mentionnant que la candidature doit être accompagnée des "attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée", elle a indiqué la considération de droit servant de fondement à sa décision; qu'elle précise qu'à la date ultime de prise en considération des candidatures, elle n'était pas en possession de tous les documents requis et que, ce faisant, elle a indiqué la considération de fait justifiant le rejet de la candidature du requérant; qu'elle estime que la motivation formelle de l'acte attaqué a atteint son objectif puisque le requérant a été en mesure de critiquer dans sa requête les raisons sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision; qu'elle fait encore valoir que le requérant a, en qualité d'agent de l'administration de la Région wallonne, un supérieur hiérarchique, étant le Ministre ayant les compétences du CRA-W dans ses attributions, qui pouvait délivrer l'attestation requise; Considérant que pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, la motivation formelle d'un acte administratif doit notamment être exacte, pertinente et VIII - 6402 - 3/5 adéquate; qu'en l'espèce, le requérant, dans le curriculum vitae standardisé qu'il a déposé, a clairement et concrètement détaillé les fonctions qu'il avait exercées et qui justifient son expérience utile pour exercer la fonction à attribuer; qu'il a joint des copies de divers courriers émanant de la Direction générale Recherche et Développement du Ministère des classes moyennes et de l'agriculture attestant qu'il a été désigné pour exercer les fonctions de directeur a.i. du CRA depuis le 1er décembre 2001; qu'il a également joint une copie de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 lui octroyant des fonctions supérieures au rang A2 pour l'exercice de la fonction de directeur général du CRA-W avec effet rétroactif au 1er mai 2006; qu'exiger du requérant qu'il produise en outre une attestation du Ministre confirmant l'existence de cet arrêté est dépourvu de sens; que la motivation de la décision attaquée ne répond pas aux exigences de la loi telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 9 mai 2008 rejetant la candidature de Patrick MEEUS à la sélection du Mandataire de rang 2 pour le Centre Wallon de Recherches Agronomiques CRA-W pour la Région wallonne. Article
  11. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6402 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6402 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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