id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.238 No Rôle: A. 176949/VI-17235 Affaire: Arrêt 187238 - Permis de travail et cartes professionnelles - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.238 du 21 octobre 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.238 du 21 octobre 2008 G./A.176.949/VI-17.235 En cause : la société anonyme DIGITAL ENTERTAINMENT & COMMUNICATION COMPANY, en abrégé D.E.C. Company s.a., avenue Louise, no 409, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2006 par la société anonyme DIGITAL ENTERTAINMENT & COMMUNICATION COMPANY, en abrégé D.E.C. Company s.a., qui demande l'annulation de "la décision de refus d'autorisation d'occuper un travailleur de nationalité étrangère (refus no 2006/0377) en date du 27/07/2006 prise par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie Plurielle"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 17.235 - 1/2 Vu la note de M. JANS, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 27 juin 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.235 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.