← België

Arrêt 187240 - Fermetures d’établissements - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.240 No Rôle: A. 188651/VI-17875 Affaire: Arrêt 187240 - Fermetures d’établissements - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.240 du 21 octobre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.240 du 21 octobre 2008 G./A.188.651/VI-17.875 En cause : la société privée à responsabilité limitée CANOA QUEBRADA, rue du Marché au Charbon, no 53, 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 juin 2008 par la société privée à responsabilité limitée CANOA QUEBRADA qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2008 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles qui ordonne la fermeture de l’établissement "Le Canoa Quebrada" du vendredi 27 juin 2008, 17h00, au lundi 30 juin 2008, 7h00; Vu l'arrêt no 184.779 du 26 juin 2008 rejetant, en extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 17.875 - 1/2 Vu le courrier notifié le 9 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.875 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.240 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.