id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.243 No Rôle: A. 188703/VI-17877 Affaire: Arrêt 187243 - Taxis - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.243 du 21 octobre 2008 Economie - Taxis Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.243 du 21 octobre 2008 G./A.188.703/VI-17.877 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée HANI, avenue Georges Maerckaert, no 5, 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée HANI qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif à la suspension partielle, pendant une durée de quinze jours, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis; Vu l'arrêt no 185.059 du 1er juillet 2008 rejetant, en extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 17.877 - 1/2 Vu le courrier notifié le 8 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.877 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.243 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.