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Arrêt 187245 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.245 No Rôle: A. 126934/XIII-2798 Affaire: Arrêt 187245 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.245 du 21 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.245 du 21 octobre 2008 A. 126.934/XIII-2798 En cause : la Société anonyme SOLICO, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2002 par la société anonyme SOLICO qui demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2002 par lequel le Ministre wallon du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics suspend, pour une durée de soixante jours, le permis d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 août 2001 en vue de démolir et de construire un immeuble de bureaux et appartements sur un bien sis Place Emile Dupont 9-10 à Liège; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 2798 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. de LHONEUX, loco Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me L. DE MEEUS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le permis d'urbanisme et de démolir dont la suspension est attaquée a été délivré le 30 août 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège. Au plan de secteur, les immeubles à démolir se situent en zone d'habitat et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique; proches de l'église Saint- Jacques, monument classé, ils se situent dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa) relatif aux centres anciens protégés.
  2. A la suite de la découverte de peintures murales importantes du ème XVI siècle susceptibles d'être attribuées à Lambert Lombard ou à son entourage, le permis de démolir les immeubles en question fut suspendu le 20 juillet 2002 par la Région wallonne en application de l'article 245,1o, du CWATUP tel que rédigé au moment des faits; il s'agit de la décision attaquée.
  3. La partie adverse considéra ensuite, sur la base d'investigations complémentaires et vu l'intérêt manifesté pour cette découverte dans les milieux scientifiques, que ces peintures constituaient un témoignage artistique et littéraire exceptionnel et qu'il convenait de les conserver. Cette appréciation conduisit le Ministre à prendre, le 18 septembre 2002 - soit au lendemain de l'envoi du présent recours - un arrêté aux termes duquel le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège le 30 août 2001 à la S.A. SOLICO est retiré. XIII - 2798 - 2/4
  4. Cet arrêté du 18 septembre 2002 ne fit pas l'objet de recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au recours, pour absence d'intérêt; qu'elle fait valoir qu'en raison du retrait définitif de l'acte suspendu par la décision attaquée, l'annulation de celle-ci ne pourrait profiter à la requérante; que selon elle, le permis d'urbanisme et de démolir suspendu puis retiré a disparu de l'ordonnancement juridique; Considérant qu'en son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que, par citation du premier avril 2003, elle a assigné la partie adverse devant le tribunal de première Instance de Namur "afin d'obtenir notamment indemnisation de la décision de retrait de permis d'urbanisme après en avoir obtenu préalablement le constat de son illégalité"; qu'elle en déduit qu'"une contestation de la légalité du retrait de permis a été valablement introduite"; Considérant que l'article 245 du CWATUP, dans sa version en vigueur au moment où fut pris l'acte attaqué, disposait comme suit : " En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique: 1o soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, l'exécution du permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage; 2o soit de retirer le permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du site et des biens découverts ainsi que celles auxquelles pourrait être octroyé un permis ultérieur"; Considérant que l'article 252 du même Code prévoit par ailleurs un mécanisme d'indemnisation des dommages matériels résultant notamment de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 245; Considérant qu'en vertu de l'article 245, 1o, du CWATUP, l'acte attaqué avait un caractère temporaire; qu'il a épuisé ses effets à l'issue des soixante jours pour lesquels il a prescrit la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme du 30 août 2001, soit à la date du 19 septembre 2002; qu'en raison du retrait intervenu le 18 septembre 2002, l'éventuelle annulation de l'acte attaqué ne permettrait pas à la requérante de pouvoir remettre en oeuvre le permis d'urbanisme qui lui avait été accordé le 30 août 2001; XIII - 2798 - 3/4 Considérant que le fait que dans le cadre d'une action en indemnisation, basée à titre principal sur la faute et à titre subsidiaire sur l'article 252 du CWATUP, la requérante demanderait au juge de l'ordre judiciaire d'écarter l'application de l'acte retirant le permis attaqué en arguant de l'article 159 de la constitution ne peut être assimilé à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, les effets des deux actions étant différents; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un octobre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 2798 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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