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Arrêt 187246 - Permis d’environnement - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.246 No Rôle: A. 86537/XIII-1372 Affaire: Arrêt 187246 - Permis d'environnement - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.246 du 21 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.246 du 21 octobre 2008 A. 86.537/XIII-1372 En cause : 1. l'Association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE, 2. l'Association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN, en abrégé "ORME", 3. de le COURT Jean-François, 4. SOLVAY Denis, 5. SPETH Frédéric, ayant tous élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement., ayant élu domicile chez Mes Jean-Pol HUET et Robert JOLY, avocats, avenue Reine Astrid 104 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par l'association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE, l'association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN, en abrégé "ORME", Jean-François de le COURT, Denis SOLVAY et Frédéric SPETH qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; XIII - 1372 - 1/7 Vu l'arrêt no 183.587 du 29 mai 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DE MEEUS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne les éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 183.587 prononcé par le Conseil d'Etat le 29 mai 2008, ordonnant la réouverture des débats; Considérant qu'un décret du 14 juillet 1994 a modifié, en Région wallonne, la loi du 28 février 1882 sur la chasse en y insérant notamment un article 2ter rédigé comme suit : " En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs. La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures"; XIII - 1372 - 2/7 Considérant que le même décret a également remplacé l'article 1er de la loi sur la chasse; que cet article comporte désormais un 10o qui définit ainsi le territoire clôturé : "tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier"; Considérant que le 3 juin 1999, le Gouvernement wallon a pris un arrêté exécutant l'article 2ter, alinéa 2, de la loi susvisée; que cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est rédigé comme suit : " Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 2ter, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 août 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la nécessité pour les propriétaires de territoires clôturés au sens de l'article 1er, 10o, de la loi sur la chasse, de pouvoir disposer d'un délai de plusieurs mois avant le 30 juin 2000 pour pouvoir éventuellement procéder à l'adaptation de la hauteur de plusieurs centaines de clôtures de protection des cultures; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : Article 1er. La hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit : 1. pour la sécurité des personnes : 5 m maximum; 2. pour la protection des cultures et le maintien du bétail : 1,2 m maximum. Art. 2. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté"; Considérant que le recours est dirigé contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 précité "en ce qu'(

  1. il)détermine une seule et même hauteur maximale des clôtures de protection des cultures et du maintien du bétail nonobstant le fait que les situations concrètes à régler sont très différentes selon les cas"; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; qu'ils soutiennent que l'arrêté attaqué, en traitant de manière identique des personnes se trouvant incontestablement dans des situations différentes et sans que ce traitement identique ne XIII - 1372 - 3/7 s'appuie sur une justification objective et raisonnable, viole le prescrit constitutionnel de non-discrimination; que, selon eux, l'acte attaqué confirme ainsi l'inconstitutionnalité de l'article 2ter de la loi du 28 février 1882 modifié par le décret wallon du 14 juillet 1994; qu'à leur estime, l'arrêté attaqué fixe de manière uniforme la hauteur maximale des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse respectivement à 5 mètres en ce qui concerne les clôtures en vue de la protection des personnes et à 1,2 mètre en ce qui concerne la protection des cultures et le maintien du bétail, ce qui signifie que la partie adverse traite de manière identique tous les propriétaires ou utilisateurs d'un territoire de chasse indépendamment des caractéristiques spécifiques des dits territoires; qu'ils font valoir qu'elle n'a pas pris en compte le fait que certains territoires sont clôturés partiellement par des obstacles naturels, que d'autres ne sont que partiellement clôturés, que d'autres sont entourés partiellement ou totalement par des clôtures que l'on ne peut juridiquement enlever ou abaisser ou que d'autres encore ont une superficie très importante par comparaison à des territoires clos de superficie limitée; qu'ils ajoutent que la détermination de la hauteur maximale des clôtures est fondamentale puisque au dépassement de ces hauteurs maximales correspond l'interdiction de chasser le grand gibier visée à l'article 2ter de la loi sur la chasse; Considérant que les requérants exposent également que si l'arrêté attaqué est en lui-même inconstitutionnel, il se fonde également sur une disposition, l'article 2ter de la loi sur la chasse, dont l'inconstitutionnalité est manifeste, et qu'un arrêté fondé sur une disposition inconstitutionnelle ne peut qu'être inconstitutionnel; que selon eux, l'article 2ter de la loi précitée est discriminatoire en ce qu'il traite de manière identique, sans motif objectif et raisonnable, des personnes se trouvant dans des situations parfois considérablement différentes; qu'à leur sens, cette disposition ne fait nullement la distinction entre les territoires de chasse selon : - qu'il existe ou non des clôtures naturelles, - que les clôtures entourent totalement, partiellement ou très partiellement les territoires, - qu'il est juridiquement possible ou non d'enlever ou d'abaisser les clôtures, - la superficie des territoires considérés, - que la clôture de protection a été posée par le propriétaire du territoire de chasse ou par un tiers voisin, chasseur ou non chasseur ou cultivateur; qu'ils poursuivent en faisant valoir que l'article 2ter ne tient nullement compte du type de clôture; qu'à leur estime, "une clôture composée d'un fil placé à 1,2 m n'a rien de XIII - 1372 - 4/7 commun avec une clôture type ursus de la même hauteur"; qu'ils soutiennent que l'article 2ter combiné à l'article 1er, 10o, aboutit à interdire la chasse à tout type de grand gibier dans un territoire totalement clôturé par une clôture de 1,25 mètre alors qu'il est incontestable que cette clôture n'empêchera le libre parcours que de la plupart des sangliers et que dès lors, en ne modalisant pas l'interdiction de chasse au grand gibier en fonction de la hauteur des clôtures, l'article 2ter traite de la même manière le titulaire d'un droit de chasse sur un territoire hermétiquement clos pour tout type de grand gibier (avec des clôtures de 2,5 mètres de haut, par exemple) et le titulaire du droit de chasse sur un territoire non hermétiquement clos si ce n'est pour le sanglier (avec des clôtures de 1,25 mètre); qu'ils font valoir enfin que l'article 2ter de la loi précitée, combiné à l'arrêté attaqué du 3 juin 1999, crée une autre discrimination consistant en un traitement différencié de personnes se trouvant dans la même situation; que selon les requérants, les titulaires du droit de chasse seront traités différemment si le territoire de chasse sur lequel ils ont ce droit est totalement clos selon que la clôture a 1,2 mètre de hauteur ou 1,25 mètre alors qu'"Il est clair que les deux situations sont identiques puisque l'une et l'autre ne permettront pas le libre parcours des sangliers et l'une et l'autre permettront le libre parcours des autres grands gibiers"; que pour les requérants, dans l'hypothèse d'une clôture de 1,2 mètre la chasse est autorisée tandis que dans l'hypothèse d'une clôture de 1,25 mètre, elle sera interdite, de telle sorte qu'il "y a donc bien discrimination"; Considérant que les requérants demandent dès lors que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, libellée comme suit : " L'article 2ter de la loi du 28 février 1882 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, en ce qu'il soumet des titulaires du droit de chasse dans des situations manifestement différentes à la même interdiction de chasser le grand gibier et, d'autre part, en ce qu'il traite différemment des titulaires du droit de chasse se trouvant dans une situation identique en n'interdisant la chasse au grand gibier qu'à certains d'entre eux ?"; Considérant que la partie adverse répond que le Conseil régional wallon ne l'a habilitée qu'à fixer la hauteur des clôtures dans les hypothèses visées par le texte et qu'elle ne pouvait dès lors faire varier la hauteur des clôtures en fonction de leurs caractéristiques ou des circonstances de temps et de lieu (par exemple la superficie du territoire), à peine de s'écarter du prescrit légal; que, selon elle, elle ne pouvait prévoir plusieurs types de hauteur dans chacune des hypothèses visées; qu'elle en déduit que le reproche d'une éventuelle inconstitutionnalité ne se situe pas dans l'arrêté, mais dans le décret lui-même en sorte que l'arrêté ne pourrait être annulé pour inconstitutionnalité que dans l'hypothèse où le décret dont il est l'application directe serait inconstitutionnel; XIII - 1372 - 5/7 Considérant qu'à titre subsidiaire la partie adverse estime qu'à suivre les requérants, l'inconstitutionnalité éventuelle se trouverait dans l'impossibilité pour le Gouvernement wallon de déterminer les hauteurs maximales des clôtures et leurs caractéristiques en fonction de la spécificité des territoires et non dans l'interdiction de chasser, en sorte que la question préjudicielle devrait selon elle être la suivante : "Le dernier alinéa de l'article 2ter de la loi sur la chasse viole-t-il la Constitution en ce qu'il empêche le gouvernement, compte tenu des définitions des termes clôtures repris dans le décret, d'établir les caractéristiques des clôtures et de modaliser leurs hauteurs maximales en fonction des caractéristiques des territoires concernés, en sorte que s'agissant de l'exercice de la chasse, les propriétaires des dits territoires et les chasseurs seraient traités de façon identique, alors qu'il appartiendrait (sic) à des catégories de chasseurs ou de propriétaires tout à fait différentes?"; Considérant que la critique d'inconstitutionnalité formulée au moyen unique de la requête porte notamment sur le fait que la chasse au grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sans qu'aucune distinction n'ait été opérée selon le caractère partiellement ou totalement clos du territoire de chasse, selon la possibilité juridique de limiter la hauteur des clôtures, selon la superficie du territoire de chasse ou encore selon la nature ou les caractéristiques des clôtures qui l'entourent; que les requérants estiment inconstitutionnel le second alinéa de l'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui prévoit dans quelle mesure la chasse au grand gibier est autorisée sur un territoire clôturé dès lors qu'il n'envisage pas les distinctions susvisées; que c'est en application de ce second alinéa qu'a été pris l'acte attaqué; Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que libellée au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. XIII - 1372 - 6/7 Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé ou sur une partie de celui-ci que lorsque ce territoire ou cette partie de territoire est délimité par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture, sans ainsi opérer de distinction selon le caractère partiellement ou totalement clos du territoire de chasse, selon la possibilité juridique de limiter la hauteur des clôtures, selon la superficie du territoire de chasse ou encore selon la nature ou les caractéristiques des clôtures qui l'entourent ?". Article 3. Sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un octobre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 1372 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.246 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.587 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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