id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.266 No Rôle: A. 134289/VIII-3508 Affaire: Arrêt 187266 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 22/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.266 du 22 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.266 du 22 octobre 2008 A.134.289/VIII-3508 En cause : KESTEMONT Thierry (anciennement dénommé LESNICKI Thierry), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances,
- le Bureau de sélection de l'Administration Fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2003 par Thierry KESTEMONT, qui demande l'annulation de la décision de date inconnue, selon laquelle il n'a pas satisfait à l'épreuve organisée pour l'obtention du brevet "précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus" (R.G. 10-ECH.BAR.10S2); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3508- 1/7 Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la première partie adverse et Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Par un arrêté ministériel du 8 décembre 1995, le requérant est nommé dans les services extérieurs de l'administration des contributions directes, au grade de receveur C, à dater du 1er janvier
- Un arrêté ministériel du 27 octobre 1995 le désigne pour exercer à titre intérimaire la fonction supérieure de receveur A à l'administration des contributions directes, direction régionale recouvrement de Bruxelles, à dater du 1er juin
- Une décision du 27 novembre 1997 du directeur régional de la direction régionale recouvrement de Bruxelles met fin, avec effet au 1er décembre 1997, à l'exercice de ses fonctions supérieures et met le requérant à la disposition de l'inspecteur principal à Bruxelles 6 pour collaborer aux travaux de son office en qualité de vérificateur principal à dater du 1er décembre
- Par requête introduite le 3 avril 2003, Thierry KESTEMONT poursuit l'annulation de cette décision du 27 novembre 1997 par laquelle il est mis fin, en date du 1er décembre 1997, à l'exercice de ses fonctions supérieures. Le 25 octobre 2007, la partie adverse retire cette décision. Par arrêt n/ 180.330 du 3 mars 2008 le Conseil d'Etat constate, suite au retrait, n'y avoir plus lieu à statuer sur le recours introduit le 3 avril
- VIII - 3508- 2/7
- Par instruction du 22 mai 2002, la première partie adverse annonce l'organisation d'épreuves en vue de l'obtention du brevet "Précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus" dans le cadre de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10 - échelle barémique 10S2) à l'Administration des contributions directes - secteur recouvrement.
- Le 6 juin 2002, le requérant, titulaire du grade de vérificateur principal (rang 28), s'inscrit à ces épreuves et a présenté l'épreuve écrite le 24 septembre
- Par courrier daté du 16 janvier 2003, la première partie adverse lui notifie son échec à l'épreuve dès lors qu'il a obtenu 10,455/20 et que le minimum requis était de 12/
- La décision d'échec constitue l'acte attaqué.
- Par courriers des 23 janvier 2003 et 5 février 2003, le requérant sollicite auprès de la première partie adverse que lui soit communiqué son cahier d'examen, le détail de sa cotation ainsi que les solutions-types. Par courrier du 17 février 2003, la première partie adverse lui a répondu dans les termes suivants : " Vous trouverez ci-après le commentaire de la correction de votre travail, émis par les membres de la Commission de sélection. «Question 1 : Taxe de mise en circulation et eurovignette connues mais absence de calcul face à la détermination du montant remboursable à imputer. Erreur quant à la nature du véhicule — outil (en l'espèce, marchandise). Question 2 : Pas de réponse quant à la personne redevable ... Manque de références aux dispositions légales. Question 3 : Pas de précisions quant à la situation des deux écoles où est organisée la loterie. Méconnaissance de la formule nécessaire à la détermination du nombre d'agences à fermer. Question 4 : Absence totale de précisions. Pas de réponse quant à la société redevable — erreur quant à la date de paiement du précompte — méconnaissance du forfait de 5% qui entraîne une erreur dans le résultat final». Pour ce qui est de la cotation, (...) les correcteurs formulent une appréciation chiffrée globale pour l'ensemble d'un cahier de sélection, ce qui ne me permet dès lors pas de vous communiquer les points obtenus par question. Le Ministère des Finances organise ses épreuves en vertu d'une délégation obtenue de M. l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Celui-ci a fait savoir qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire à avoir des réponses modèles types dans le dossier officiel de la sélection (...)"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du VIII - 3508- 3/7 principe général de droit de bonne administration et de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il considère que la note qui lui a été attribuée doit pouvoir lui être expliquée ou commentée, sous peine de le soumettre à l'arbitraire le plus complet; qu'il relève que la note reçue est extrêmement précise sans qu'il ait accès au calcul arithmétique ayant permis d'aboutir à un chiffre à trois décimales; qu'il estime, dès lors qu'il ne comprend pas comment la Commission de sélection a attribué la note litigieuse, que la décision attaquée n'est pas correctement motivée; qu'il constate que le caractère succinct du commentaire de la Commission de sélection ne permet pas de comprendre pourquoi les erreurs ou omissions ont conduit à une telle cotation; qu'il relève une contradiction entre la manière dont la correction s'est effectuée (de manière globale par cahier de sélection) et la manière dont le questionnaire a été présenté (points attribués par question); qu'en répondant de manière à privilégier les questions à plus grande valeur pondérale et donc aux plus importantes, il considère que sa légitime confiance a été trompée et que la partie adverse n'a pas respecté la ligne de conduite qu'elle avait annoncée; qu'il relève enfin que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne respectant pas la pondération attribuée à chaque question et qu'elle n'a pas motivé l'acte attaqué de manière adéquate et pertinente; qu'en réplique, le requérant estime que le dossier administratif ne lui a pas permis de comprendre pour quel motif une note aussi basse lui a été attribuée; qu'il relève que pour les deux premières questions, lesquelles comptaient, en principe, pour 40 points sur 60, les correcteurs ne formulent que des critiques de portée limitée et que l'un d'entre eux indique même qu'il s'agit de bonnes réponses; que, dans son dernier mémoire, il reproche aux parties adverses de ne pas avoir versé au dossier administratif les modèles de réponses-types; Considérant que la décision attaquée est adéquatement motivée par l'indication des points obtenus par rapport au minimum requis; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les appréciations des assesseurs, réalisées de manière distincte pour chaque réponse, sont parfaitement concordantes et justifient amplement la note attribuée au requérant, sans qu'il soit nécessaire, pour arriver à cette conclusion, de disposer des points attribués pour chacune des questions; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer au jury dans l'évaluation des réponses fournies par le requérant; que rien dans le dossier ne permet de déceler une erreur qui pourrait être qualifiée de manifeste; que le moyen n'est pas fondé, Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des articles 8 et 13bis de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, des VIII - 3508- 4/7 articles 43 et suivants des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité entre les candidats, ainsi que l'excès de pouvoir; qu'il soutient que l'organisation des épreuves de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale aurait été confiée par le Secrétaire permanent du bureau de sélection de l'administration fédérale à un service du ministère des Finances, sans que cette délégation n'ait été publiée; qu'ensuite, il relève qu'il n'apparaît pas qu'un jury ait été composé et qui soit présidé par le Secrétaire permanent ou son délégué; qu'il soutient enfin qu'il n'apparaît pas non plus qu'afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats du rôle français et du rôle néerlandais, les membres du jury ou de la section aient examiné les écrits de chacun des candidats et que les examinateurs aient été choisis parmi les agents admis au cadre bilingue; que, dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur le fait que si la décision du Secrétaire général du 19 janvier 1999 paraît bien avoir été publiée, tel n'est pas le cas des décisions du Secrétaire permanent au recrutement des 5 décembre 1977 et 26 novembre 1984; qu'il rappelle qu'une délégation non publiée n'est pas opposable aux tiers; qu'il considère qu'il s'agit bien d'une délégation, au vu du transfert de la compétence d'organisation contenue dans la décision du 5 décembre 1977 du Secrétaire permanent et que le droit de contrôle qu'il se réserve est marginal; qu'en ce qui concerne la présidence du jury, il soutient que l'arrêté royal du 17 septembre 1969 était toujours d'application lorsque la décision de composition du jury a été prise le 10 novembre 2000 et qu'à défaut de s'y être conformée, cette décision est viciée en ce que la présidence du jury n'était pas assurée par le Secrétaire permanent au recrutement; qu'il soulève encore que l'arrêté royal du 17 septembre 1969 prévoyait que, pour les épreuves d'accession au niveau 1, les jurys comprennent quatre assesseurs, dont deux fonctionnaires et deux membres du personnel enseignant et que cette composition binaire est conçue comme une garantie d'indépendance et de compétence du jury; qu'il relève que l'arrêté précité permet qu'une partie d'épreuve soit évaluée par une section du jury, qui ne délibère valablement qu'en présence du président et qu'en l'espèce, il ressort de sa feuille de notation qu'il a été évalué par deux assesseurs, issus de la fonction publique, sans que le président soit présent, sans qu'il apparaisse que le directeur général des services généraux ait concrètement participé à l'évaluation de sa copie; qu'en ce qui concerne l'égalité entre les candidats, le requérant ajoute que la règle de l'unité d'appréciation suppose que le même jury intervienne pour tous les candidats et qu'en l'espèce, les candidats francophones et les candidats néerlandophones ont été évalués par deux jurys complètement distincts, sans ajustement des notes et n'ont donc pas bénéficié de l'égalité de traitement; qu'il relève que deux agents de rôles linguistiques différents peuvent entrer en concurrence, lorsque les cadres linguistiques ne sont que très VIII - 3508- 5/7 légèrement incomplets et qu'il y a lieu de nommer un agent de l'un des deux cadres pour compléter le cadre global; Considérant que la composition de la Commission de sélection qui a évalué l'épreuve à laquelle a participé le requérant a été arrêtée par une décision du 29 avril 2002, approuvée par l'Administrateur délégué du SELOR et par le Secrétaire général du Ministère des Finances; que, selon cette décision, la Commission de sélection francophone était composée d'un président, Marc VANNESTE, Directeur général des Services généraux, et de deux assesseurs, Luc TITEUX, Directeur de l'A.F.E.R. et Marc DUSAULSOIT, Inspecteur principal d'administration fiscale, Chef de service (T.V.A.); que l'épreuve litigieuse s'est déroulée le 24 septembre 2002; que l'arrêté du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat étant abrogé depuis le 9 janvier 2001 par l'article 23, 1/, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, le moyen pris de la violation de cet arrêté royal n'est pas fondé; Considérant que l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat dispose comme suit : " Article
- Les sélections et les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué [du Bureau de sélection de l'administration fédérale]. Il en établit le règlement et en fixe la procédure. Lorsqu'il est fait application de l'article 21, alinéa 2, ou de l'article 70bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les modalités de la délégation sont arrêtées dans un protocole, conclu entre l'administrateur délégué et les administrations concernées. La désignation des membres des commissions de sélection est soumise à l'accord de l'administrateur délégué. (...) Article
- Quelles que soient les sélections comparatives, les commissions de sélection comprennent: 1/ un président, qui est l'administrateur délégué ou son représentant. Il a voix délibérative; 2/ deux assesseurs au moins, et éventuellement leurs suppléants. Article
- L'administrateur délégué ou le fonctionnaire visé à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, désigne les membres de la commission de sélection parmi: 1/ les fonctionnaires titulaires d'un grade au moins égal au grade à conférer; 2/ les membres du personnel enseignant du niveau du grade à conférer; 3/ les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. (...)"; que la fiche d'appréciation de l'épreuve litigieuse a été établie le 27 novembre 2002 par l'assesseur 1, Luc TITEUX, et le 5 décembre 2002 par l'assesseur 2, Marc DUSAULSOIT; que le procès-verbal de délibération relatif à cette épreuve a été établi le 18 décembre 2002 par Marc VANNESTE, Directeur général des Services généraux, VIII - 3508- 6/7 et approuvé par l'administrateur délégué de SELOR; que l'épreuve litigieuse a été organisée en conformité à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité; Considérant que le problème d'égalité dans la sélection entre les agents francophones et néerlandophones ne peut se poser que lorsqu'une fonction donnée peut être occupée tant par un agent du rôle néerlandais que par un agent du rôle français et que le maintien de l'équilibre visé par la législation linguistique ne nécessite pas la désignation d'un candidat appartenant à un groupe linguistique déterminé au préalable; qu'en l'espèce, les promotions ont lieu par cadre, conformément à l'article 43, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative précitées; qu'il ne peut dès lors être question de concurrence entre les agents du rôle français et ceux du rôle néerlandais pour l'accession à une promotion au rang 10S2; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, président de chambre f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 3508- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div