id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.269 No Rôle: A. 145762/VIII-3930 Affaire: Arrêt 187269 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.269 du 22 octobre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.269 du 22 octobre 2008 A.145.762/VIII-3930 En cause : ZANNINI Cindy, voie des Tendeurs 8 4650 Herve, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2003 par Cindy ZANNINI qui demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2003 par laquelle elle perd la qualité de candidat sous-officier de carrière (C.S.O.C.) à la date du 14 février 1998; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3930 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été privée de la qualité de candidat sous- officier de carrière (C.S.O.C.) par une décision du 9 avril 1998 qui a été annulée par l'arrêt no 121.288 du 3 juillet 2003 pour incompétence de l'auteur de l'acte; que le 30 septembre 2003, le Ministre de la Défense nationale a adopté l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration et du principe du délai raisonnable; qu'elle expose que l'acte attaqué a été adopté le 30 septembre 2003 mais qu'il produit ses effets le 14 février 1998; qu'elle estime qu'il n'a pas été pris dans un délai raisonnable, d'autant plus que le dossier était clôturé depuis 1998 et que la partie adverse pouvait retirer l'acte à propos duquel le Conseil d'Etat, dans son arrêt no 74.800 du 30 juin 1998, avait jugé que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte était sérieux; que, dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que la position de la partie adverse a pour conséquence que l'autorité administrative pourrait adopter la motivation de sa décision plusieurs années après les faits sanctionnés, ce qui est en contradiction avec les principes de bonne administration, d'équitable procédure, du délai raisonnable ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle considère que l'évolution de la vie administrative permet difficilement à l'autorité de se replacer plusieurs années après au moment où la décision annulée a été prise, d'apprécier l'attitude qu'elle aurait adoptée à l'époque et de motiver adéquatement sa décision, cette motivation ne pouvant être qu'abstraite et isolée de son contexte; qu'elle reproche à la partie adverse de n'avoir pas retiré au plus vite sa décision irrégulière et soutient qu'on ne peut raisonnablement admettre qu'un ministre aurait pu, six années plus tard, reprendre une décision en toute connaissance de cause et examiner la régularité externe de la procédure qui a mené à la décision entreprise; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner si, en invoquant pour la première fois dans son mémoire en réplique la violation de la loi du 29 juillet 1991, la requérante développe un moyen nouveau qui serait tardif; qu'en effet l'appréciation des qualités "caractérielles et professionnelles" de la requérante par la commission d'évaluation lie le ministre dont le pouvoir se limite à vérifier la régularité externe de la procédure; que l'écoulement du temps est dépourvu d'incidence sur un tel examen objectif; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la motivation de la VIII - 3930 - 2/6 décision attaquée est identique à celle de la décision annulée par l'arrêt n/ 121.288; que, par ailleurs, si la partie adverse avait la possibilité de retirer la décision avant qu'elle soit annulée, elle n'y était pas obligée, le Conseil d'Etat, au stade du référé administratif, ne se prononçant qu'au provisoire sur des apparences de droit; qu'enfin, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de tenir compte de la procédure devant le Conseil d'Etat; que les deux procédures administratives cumulées ont duré six mois et demi, ce qui ne pourrait passer pour déraisonnable; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 25, 1/, de la loi du 21 décembre 1990 portant le statut des candidats militaires du cadre actif, de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien candidat officier ou candidat sous-officier de réserve et des articles 56, 2/, 62, § 3, 4/, 70, 5/, et 85, 2/, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif; qu'elle estime que la commission d'évaluation n'était pas composée régulièrement dès lors qu'aucun de ses membres n'appartenait à l'Etat-major Division Support Combat comme le prévoit le § 240, b,
(2), du règlement G9bis et que le capitaine-commandant CUYPERS n'a pas été désigné pour une période d'un an comme le prescrit le règlement G9bis; que, dans son dernier mémoire, la requérante ajoute ce qui suit : " ... le règlement G9bis est appliqué dans l'ensemble des procédures mises en oeuvre par la partie adverse. Elle persiste également à soutenir qu'il constitue (au moment des faits) une application spécifique de l'arrêté royal qui a pour objet d'éviter que la Commission d'évaluation comprenne deux officiers qui appartiennent au même Etat major. Il s'agissait par là d'assurer l'objectivité externe de la Commission d'évaluation."; Considérant que les règles de désignation des membres de la commission d'évaluation sont fixées par l'article 65, § 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif; qu'il n'est pas contesté que la commission d'évaluation était composée conformément à cette disposition qui n'autorise aucune dérogation; que ni le règlement G9bis, dont l'application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution, ni la pratique vantée par la requérante ne peuvent prévaloir sur une norme supérieure; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et d'équitable procédure, du principe VIII - 3930 - 3/6 d'impartialité, du principe de proportionnalité et du raisonnable, et du détournement de pouvoir; qu'en une première branche, la requérante expose qu'elle a été victime de relations particulièrement conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, le lieutenant C., pendant une grande partie de son stage "et que, manifestement, il existe une corrélation étroite entre ces relations et l'appréciation qui a été portée sur sa manière de servir"; que, dans son dernier mémoire, elle rappelle que la formation de candidat sous-officier de carrière qu'elle a commencée le 1er septembre 1993 s'effectue en quatre années, qu'elle a réussi les deux premiers cycles de formation et que le troisième cycle a commencé normalement, comme en témoignent ses notes trimestrielles du mois de décembre 2006; qu'elle constate que l'appréciation portée sur ses prestations n'est devenue défavorable qu'à partir du mois de février 2007, précisément au moment où elle a commencé à connaître des problèmes relationnels avec le lieutenant C.; qu'en une deuxième branche, la requérante fait valoir que la commission d'évaluation n'a pas été correctement informée en ce que l'appréciation de ses qualités caractérielles a été influencée par ses relations avec le lieutenant C., avec les conséquences qui en découlent sur le milieu et l'ambiance de travail; qu'elle estime que, quant à ses qualités professionnelles, les manquements relevés sont insuffisants à justifier l'échec global de la formation, d'autant plus que les rapports établis après les exercices ont pour but à l'agent de s'améliorer, ce qui ne lui a pas été permis de faire; qu'elle considère qu'il est inadmissible de retenir ses congés de maladie pour justifier son incompétence, alors qu'il ne s'agit que d'une question de malchance; qu'elle en conclut que la commission d'évaluation avait donc un a priori négatif et que sa décision est manifestement déraisonnable; qu'en une troisième branche, la requérante soutient que si l'autorité appelée à prononcer la perte de qualité avait été correctement informée, elle aurait pu faire revoir un dossier qui révélait de multiples irrégularités, même si elle était en principe liée par la décision de la commission d'évaluation; qu'elle ajoute que ses droits de défense ont été méconnus parce que la note annexée au Modèle B de proposition de perte de qualité ne lui a pas été présentée malgré plusieurs demandes en sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments devant l'autorité appelée à se prononcer; Considérant, sur les première et deuxième branches du moyen, que le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 1997 de la commission d'évaluation contient le passage suivant : " Le Président : A la lecture du dossier, je pense qu'il est établi que depuis janvier 95, début de la formation à l'ETrI, jusque août 97 - soit trente- deux mois - il y a eu un rapport de formation B3 insuffisant en caractériel et professionnel, cinq rapports trimestriels insuffisants en caractériel et trois en professionnel. VIII - 3930 - 4/6 La majorité de ces rapports ont été établis avant avril 97, date à laquelle les faits de harcèlement sexuel apparaissent dans le dossier. Cette conclusion est faite sur base des dates et pièces du dossier. Etes-vous d'accord ? Sgt ZANNINI : Oui"; qu'ainsi, la requérante a admis implicitement que la plupart des rapports défavorables ont été établis indépendamment de l'attitude du lieutenant C.; que le même procès- verbal se poursuit comme suit : " Le Président : Je constate aussi sur base du dossier que vous avez eu un reclassement à DINANT suite à des problèmes médicaux et du manque de possibilités d'étudier. Vous avez aussi eu un repêchage en commission de délibération à l'ETrI. Vous avez également été autorisée à poursuivre votre formation par la Commission d'évaluation et vous avez changé deux fois de peloton au sein de l'unité pour être mutée ensuite au 4 Bn QG & Tr. Je constate aussi dans le dossier que vous avez eu des périodes favorables - trois à quatre mois - limitées dans le temps, suivies de périodes de cinq à six mois défavorables. En dehors du 1Lt C., je relève des commentaires et des appréciations de cinq autres officiers de l'EtrI-6 TTr et de trois sous- officiers ayant donné des avis défavorables dans le dossier d'évaluation."; qu'il s'ensuit qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que les droits de la défense ne sont pas applicables et que les critiques de la requérante quant à la légalité externe de la décision de la Commission d'évaluation ne sont pas fondées; qu'il s'ensuit que le Ministre ne pouvait pas prendre une décision différente; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 3930 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M DAOUT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3930 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div