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Arrêt 187271 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.271 No Rôle: A. 184151/XI-16391 Affaire: Arrêt 187271 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.271 du 22 octobre 2008 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.271 du 22 octobre 2008 A. 184.151/XI-16.391 En cause : HAEGEMAN Bérengère, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. Le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. WERTS Thierry,
  4. de FORMANOIR de la CAZERIE Eric,
  5. FRUY Carole,
  6. MICHIELSEN Bernard, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Revu la requête introduite le 21 juin 2007 par Bérengère HAEGEMAN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution des “actes administratifs suivants: R XI - 16.391 - 1/7 1/) l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant désignation de Monsieur Bernard MICHIELSEN, Madame Carole FRUY, Monsieur Thierry WERTS et Monsieur Eric de FORMANOIR de la CAZERIE en qualité de premier substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles pour un terme de trois ans, produisant ses effets le 29 août 2006; 2/) la décision, de date inconnue, prise, selon toute vraisemblance, par la seconde partie adverse, de limiter à six le nombre de présentations pour l’attribution des emplois de premier substitut de Procureur du Roi près du Tribunal de première instance de Bruxelles”; Vu la note d’observations de la première partie adverse et le dossier administratif; Vu l’arrêt n/ 181.425 du 21 mars 2008 qui a accueilli la requête en intervention, renvoyé à la procédure ordinaire le traitement du recours en annulation et ordonné la réouverture des débats quant à la procédure en suspension; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 4 août 2008 fixant l’affaire à l’audience du 2 septembre 2008; Vu la demande de réouverture des débats introduite le 5 septembre 2008, l’arrêt n/ 186.132 du 9 septembre 2008 y faisant droit et fixant la cause à l’audience du 2 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, Me F. BELLEFLAMME et Me J. BOURTEMBOURG, avocats, comparaissant pour la première partie adverse respectivement aux audiences des 2 septembre 2008 et 2 octobre 2008, et Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; R XI - 16.391 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué retire les arrêtés royaux du 13 juillet 2006 désignant, en qualité de premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, pour un terme de trois ans, Bernard MICHIELSEN, Carole FRUY, Thierry VERTS et Eric de FORMANOIR de la CAZERIE, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007, et désigne à nouveau, pour le même terme, les mêmes personnes aux mêmes fonctions avec effet au 29 août 2006; Considérant que la requérante, née le 6 octobre 1959, a été nommée substitut du procureur du Roi à Bruxelles par arrêté royal du 8 juillet 1991; que par une circulaire interne du 2 septembre 2004, le procureur du Roi a invité “les substituts qui souhaitent participer plus activement à la gestion du parquet [...] à s’inscrire dans [une] procédure” décrite en ces termes: “ La procédure de présentation motivée des candidats est la suivante:
  7. le procureur du Roi constitue une commission composée de 4 magistrats (deux francophones et deux néerlandophones) dont la mission est de donner un avis non contraignant au sujet des candidatures. Le procureur du Roi participe aux réunions de ladite commission;
  8. un appel aux candidats sera lancé en temps opportun par le procureur du Roi par le biais des moyens habituels de communication interne (p.ex. par E-mail);
  9. les candidats seront invités à établir un projet de gestion écrit. Il doit s’agir d’un projet tendant à améliorer le fonctionnement, l’organisation ou la structure du parquet de Bruxelles et qui participe à l’amélioration de la direction dudit parquet;
  10. le candidat fera un exposé au sujet de son projet devant la commission. Celle- ci posera les questions et formulera les observations qu’elle juge convenables;
  11. une évaluation du projet et une évaluation des candidats fondée sur la liste de qualités ci-jointe seront effectuées par la commission qui donnera son avis non contraignant au sujet du classement des candidats au procureur du Roi;
  12. le procureur du Roi présentera les candidats conformément à l’article 259quinquies, § 1er, 2/ du code judiciaire.”; que, huit mandats de premier substitut au parquet de Bruxelles ayant été déclarés vacants, vingt-deux substituts ont brigué cette fonction, parmi lesquels la requérante; qu’il résulte des écrits de procédure et des débats, mais non du dossier administratif, que chacun des candidats a été entendu par la commission décrite dans le document précité; qu’ayant pris connaissance du dossier, la requérante formula le 5 septembre 2005 une protestation écrite et argumentée sur l’intention du chef de corps de ne pas présenter sa candidature au ministre de la Justice; que le 21 septembre 2005, le R XI - 16.391 - 3/7 procureur du Roi a transmis au ministre ses présentations motivées, dans lesquelles la requérante ne figure pas; que l’avis qui la concerne est ainsi rédigé: “ Mme Bérengère Haegeman est née le 6 octobre
  13. Licenciée en droit (UCL, 1984), elle a d’abord été avocate au barreau bruxellois pendant sept ans. Elle a ensuite été nommée substitut du procureur du Roi par arrêté royal du 8 juillet
  14. Au parquet, elle a été, dans un premier temps, successivement affectée à la section de droit commun, à l’audience correctionnelle et à la section près le tribunal de police. Après un retour à la section de droit commun, elle a ensuite été désignée, pour un temps, le 1er septembre 2000 en qualité de magistrat de référence en matière de disparitions inquiétantes, activité qu’elle a partagée avec l’audience correctionnelle. D’avril 2002 à janvier 2004, elle a été affectée à la section criminalité grave et organisée où elle a géré principalement les audiences et depuis février 2004, elle est chargée notamment, au sein de la section D du parquet, de la gestion des dossiers disciplinaires à l’égard des huissiers et des notaires et du contrôle des greffes. Elle est également chargée du visa de travail des cinq juristes francophones du pool de juristes qui établit des projets de réquisitoire dans les procédures ayant connu un retard de traitement. La qualité de son contrôle du travail desdits juristes devrait être améliorée. Mme Haegeman possède du dynamisme et de l’entregent, encore que, à plusieurs reprises, elle a dû s’absenter pour raison de santé. Travailleuse et tenace, elle privilégie les solutions pratiques et rapides. Cependant, lorsque des problèmes se posent, elle éprouve parfois une difficulté à prendre du recul et à garder son sang-froid. On l’a également peu vue s’intéresser à l’approfondissement de questions juridiques ou à soigner l’expression écrite. Elle a été désignée magistrat de référence en matière de frais de justice. Dans ses rapports avec les autres - collègues et avocats notamment - on constate que l’exacerbation de ses émotions met quelque fois à mal une réelle générosité et une collégialité à laquelle elle aspire pourtant. C’est ainsi que Mme Haegeman s’est signalée par quelques incidents dont le dénominateur commun est la difficulté de contrôler une nature impulsive. Elle manque parfois de discrétion. Depuis son affectation à la section D du parquet, elle se montre plus calme, plus modérée, mieux organisée et plus résistante au stress. Elle entretient d’excellentes relations avec certains collègues, juristes et membres du personnel administratif. On forme le voeu de voir cette évolution très favorable se poursuivre.”; que le 3 mai 2006, le chef de corps fit au ministre une nouvelle présentation limitée à six places au motif que deux des candidats présentés le 21 septembre 2005 avaient été nommés au parquet de la Cour d’appel de Bruxelles; que par des arrêtés royaux du 13 juillet 2006, les intervenants ainsi que C. Hamesse et V. Sevens ont été nommés premier substitut pour un mandat de trois ans, le rejet de la candidature de la requérante étant justifiée en ces termes: R XI - 16.391 - 4/7 “ Considérant que la candidature de ces magistrats a été écartée [par le procureur du Roi] pour les motifs que: [...] Bérengère Haegeman «... Cependant, lorsque des problèmes se posent, elle éprouve parfois une difficulté à prendre du recul et à garder son sang-froid... Dans ses rapports avec les autres - collègues et avocats notamment -, on constate que l’exacerbation de ses émotions met quelquefois à mal une réelle générosité et une collégialité à laquelle elle aspire pourtant. C’est ainsi que Mme Haegeman s’est signalée par quelques incidents dont le dénominateur commun est la difficulté de contrôler une nature impulsive. Elle manque parfois de discrétion...»”; que les arrêtés relatifs aux intervenants ont fait l’objet d’une suspension ordonnée par l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007 parce que la citation ainsi faite de l’avis du procureur du Roi était une “citation incomplète, qui ne reprend que les éléments qui [...] sont défavorables [à la requérante], de l’avis du procureur du Roi” et “qu’un tel motif ne suffit pas à justifier la décision de ne pas nommer la [requérante]”, puis ont été retirés par l’article 1er de l’arrêté royal 25 avril 2007 présentement attaqué, lequel, après avoir rappelé ledit arrêt, assure “qu’il y a lieu, au regard de l’ensemble du dossier qui avait été communiqué de réexaminer celui-ci” et motive comme suit les raisons pour lesquelles il ne retient pas la candidature de la requérante: “ Considérant que le procureur du Roi souligne, nonobstant ses problèmes de santé, le dynamisme et l’entregent de Madame Bérengère Haegeman; qu’elle est décrite comme travailleuse et tenace et privilégiant des solutions pratiques et rapides; qu’il est précisé qu’elle éprouve parfois des difficultés à prendre du recul et à garder son sang-froid, qu’on l’a peu vue s’intéresser à l’approfondissement des questions juridiques ou à soigner l’expression écrite; que nonobstant une réelle générosité des difficultés se sont produites en rapport avec une nature impulsive; que Monsieur le procureur du Roi soulignait l’évolution très favorable en insistant sur la circonstance que l’intéressée depuis son affectation à la section D se montre plus calme, modérée, mieux organisée, plus résistante au stress; que l’avis note qu’elle entretient d’excellentes relations avec certains collègues, juristes et membres du personnel administratif; Considérant qu’au regard des capacités intellectuelles requises pour exercer une fonction au sein du parquet et aussi des qualités requises pour exercer une fonction dirigeante, notamment la résistance au stress, nonobstant les éléments positifs et singulièrement l’évolution positive soulignée par le procureur du Roi, l’avis de ce dernier justifie raisonnablement le défaut de présentation étant entendu que ses termes sont tels qu’ils ne conduisent en rien à permettre de penser que la compétence de l’intéressée aurait été mise en faute ou qu’un constat d’inaptitude pourrait s’en déduire”; que, par ailleurs, l’arrêté attaqué examine les différents titres et mérites de chacun des autres candidats et nomme les intervenants; R XI - 16.391 - 5/7 Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate des actes attaqués lui cause un préjudice grave difficilement réparable, en particulier celui décrit par l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007, à quoi s’ajoute le fait qu’ils “sont de nature à faire peser une «suspicion» sur la requérante quant à ses compétences et jettent un discrédit profond sur l’intéressée dans l’ensemble du monde judiciaire [...] tant à l’intérieur de l’Ordre judiciaire, parmi ses collègues, ses subordonnés et ses supérieurs que vis-à-vis du public, voire même des membres de son entourage privé” et que “les circonstances incompréhensibles qui ont entouré les désignations attaquées permettent de porter toutes les insinuations possibles à [son] encontre [...], alors qu’elle se trouve dans l’incapacité totale de pouvoir démentir les éventuels manquements qui pourraient lui être imputés, et qu’il est constant, d’autre part, qu’elle a toujours donné totale satisfaction dans ses fonctions”; qu’elle fait valoir encore qu’elle “a déjà été victime de troubles de santé de type dépressif dans le cours de cette procédure, lorsqu’elle s’est vue écartée des présentations par le procureur du Roi” et que “dans un tel contexte, la requérante, qui exerçait de facto des fonctions de chef de section, se retrouve soudainement soumise au pouvoir hiérarchique de collègues dont elle attaque précisément la désignation, ce qui accroît encore son préjudice quotidien”; Considérant qu’en raison de leur motivation, les actes attaqués ne sont pas susceptibles d’amener l’entourage professionnel de la requérante, et, par suite, les tiers, à penser que sa compétence a été mise en cause; qu’il s’ensuit que la similitude entre la situation actuelle et celle à laquelle l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007 ne peut être affirmée; que la requérante n’établit pas qu’elle aurait exercé, même de facto, au sein du parquet de Bruxelles, des fonctions dirigeantes; que le risque de préjudice grave difficilement réparable vanté par la requérante ne peut être considéré comme établi; Considérant, sans qu’il soit besoin de statuer à ce stade de la procédure sur les fins de non recevoir soulevées, qu’il y a lieu de constater que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée R XI - 16.391 - 6/7 Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.391 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.271 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.425 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.132 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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