id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.272 No Rôle: A. 147841/VIII-3999 Affaire: Arrêt 187272 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.272 du 22 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.272 du 22 octobre 2008 A.147.841/VIII-3999 En cause : ETIENNE Christophe rue du Mont 61 5000 Beez, contre : l'Etat belge, représenté par :
- le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
- la Ministre de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2004 par Christophe ETIENNE qui demande l'annulation des arrêtés ministériels non datés décidant de nommer Gerrit DE JONGE et Marc SCHAILLEE au grade de chef d'atelier au Jardin botanique national de Belgique, à dater du 1er janvier 2003, et de la décision implicite de refuser de le promouvoir à ce grade; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et des parties adverses; VIII - 3999 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Par un arrêté du 1er septembre 1995 du Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de premier ouvrier qualifié, dans le cadre linguistique français, au Jardin botanique national de Belgique, à partir du 1er mars
- Par une lettre du 1er janvier 2003, le requérant signale au directeur du Jardin botanique national de Belgique qu'il remplit les conditions statutaires de promotion au grade de chef d'atelier (rang 22 C) et pose sa candidature à un tel emploi.
- En sa séance du 27 août 2003, le conseil de direction du Jardin botanique national de Belgique décide de déclarer vacants, à partir du 1er janvier 2003, deux emplois de chef technicien de la recherche ou chef d'atelier (rang 22C) et propose de classer Marc SCHAILLEE en première place, Gerrit DE JONGE en deuxième place et le requérant en sixième place.
- Le requérant introduit le 10 septembre 2003 une réclamation contre ce classement.
- Le 18 septembre 2003, le requérant est informé par le président du conseil de direction que la proposition de classement des candidats établie le 27 août 2003 par le conseil de direction est retirée et qu'après précision du nombre d'emplois VIII - 3999 - 2/6 disponibles, respectivement dans les grades de chef technicien de la recherche et de chef d'atelier, il est décidé de mettre en compétition deux emplois de chef d'atelier.
- En sa séance du 19 septembre 2003, le conseil de direction propose le classement suivant : "
- Schaillée Marc omwille van zijn inzet, positieve werkhouding met grote verantwoordelijkheidszin, zijn zin om initiatief te nemen en de voorbeeldige manier waarop hij de leiding neemt van de groep van de wachters.
- De Jonge Gerrit omwille van zijn inzet, technische kennis en zin voor vervolmaking en bijscholing.
- Etienne Christophe a certes des qualités mais pas le même engouement pour le travail que les candidats précédents (...)".
- Le requérant introduit le 24 septembre 2003 une réclamation contre ce classement et demande de pouvoir consulter le procès-verbal de la réunion du conseil de direction.
- Le requérant est autorisé à venir consulter le procès-verbal précité le 13 octobre
- Une lettre du président du conseil de direction du 14 octobre 2003 informe le requérant que le conseil de direction a considéré, lors de sa réunion du 19 septembre 2003, qu'il n'y avait aucune raison de déroger au classement des agents, fixé conformément au statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
- Deux arrêtés ministériels non datés décident de promouvoir, à la date du 1er janvier 2003, Marc SCHAILLEE et Gerrit DE JONGE au grade de chef d'atelier (rang 22C). Il s'agit des actes attaqués; Considérant que la partie adverse fait valoir que le requérant aurait perdu son intérêt au recours au motif que par application des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, son grade de premier ouvrier qualifié est devenu le grade d'assistant technique auquel est attachée l'échelle de traitement CT2; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, Marc SCHAILLEE et Gerrit DE JONGE sont également passés au grade d'assistant technique avec la même échelle de traitement CT2; VIII - 3999 - 3/6 Considérant que l'article 33 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 visé ci-dessus stipule que: " Art.
- § 1er. Les agents visés à l'article 32 sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. ... §
- Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef d'atelier et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22C, conservent l'avantage de cette échelle. Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences
- Les lauréats obtiennent immédiatement l'échelle de traitement CT3 et ce au plus tôt le 1er septembre
- Ces agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité aux fonctionnaires visés au § 4 l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 2 du présent arrêté dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1o l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne; 2o à date de procès-verbal identique, l'agent le plus ancien en grade; 3o à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande; 4o à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. ..."; Considérant que le requérant conserve, malgré son intégration actuelle au même grade que Gerrit DE JONGE et Marc SCHAILLEE, l'intérêt légal requis à contester leur nomination en qualité de chef d'atelier à dater du 1er janvier 2003; qu'en effet, de par cette promotion, ces agents bénéficient, par application de l'article 33, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 et en raison de leur ancien grade de chef d'atelier, de la possibilité d'intégrer directement l'échelle barémique CT3, ce qui leur confère une priorité par rapport au requérant pour une nomination dans un emploi de l'échelle barémique 22B; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier, de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier de l'article 43, §§ 3 et 5; qu'il fait valoir que les promotions attaquées ont été accordées alors qu'il n'existait, au moment des faits, aucun cadre linguistique correspondant au cadre organique alors en vigueur au Jardin botanique national de Belgique; VIII - 3999 - 4/6 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au moyen dès lors qu'une annulation sur cette base l'empêcherait de pouvoir procéder à de nouvelles nominations; Considérant que le cadre organique du Jardin botanique national en vigueur au moment de l'adoption des actes attaqués était fixé par l'arrêté royal du 19 avril 2002 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2000 fixant les cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des classes moyennes et de l'agriculture; qu'aucun cadre linguistique correspondant à ce cadre organique n'a été établi; que le dernier cadre linguistique a été fixé le 22 novembre 1996 pour correspondre au cadre organique fixé par arrêté royal du 23 juin 1995; Considérant qu'en raison du caractère d'ordre public du moyen, la question de l'intérêt du requérant à celui-ci ne doit pas être examinée s'agissant d'un moyen qui aurait dû, le cas échéant, être soulevé d'office; que pour le surplus, il est inexact de prétendre qu'une annulation sur la base d'un moyen pris de l'absence de cadre linguistique rendrait impossible une nouvelle procédure de promotion; que conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation, il appartient en pareille hypothèse à l'autorité administrative de doter ses services d'un cadre linguistique avant de pouvoir effectuer de nouvelles promotions; Considérant que le premier moyen est fondé; Considérant que le recours doit être déclaré irrecevable en son second objet dans la mesure où le requérant n'établit nullement qu'il disposerait d'un droit de priorité pour l'accès aux promotions litigieuses, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les arrêtés ministériels non datés décidant de nommer Gerrit DE JONGE et Marc SCHAILLEE au grade de chef d'atelier au Jardin botanique national de Belgique, à dater du 1er janvier
- VIII - 3999 - 5/6 Article
- La requête est rejetée pour le surplus Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille huit par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. NIHOUL. VIII - 3999 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div