← België

Arrêt 187273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.273 No Rôle: A. 189983/XI-16550 Affaire: Arrêt 187273 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.273 du 22 octobre 2008 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.273 du 22 octobre 2008 A. 189.983/XI-16.550 En cause : AKONYI ALUWA Marie, ayant élu domicile chez Me M. KUYU, avocat, rue de Molenbeek 142 1020 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 17 octobre 2008 par Marie AKONYI ALUWA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par la Commission des recours de la haute Ecole Francisco Ferrer en date du 8 octobre 2008, lui refusant l’inscription en première année du Baccalauréat en Sciences Infirmières”; Vu l’ordonnance du 15 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 21 octobre 2008 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. KUYU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.550 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, rendue le 1er octobre 2008, est ainsi rédigée: “ Considérant que Madame Aluwa AKONYI est de nationalité Congolaise; Qu’elle affirme avoir un tuteur de nationalité belge mais n’en apporte pas la preuve; Que l’acte de prise en charge (relatif à l’année scolaire 2007-2008) qu’elle produit ne peut en effet pas être assimilé à un acte de tutelle légale; Que Madame Aluwa AKONYI ne peut donc pas entrer en ligne de compte pour le financement par la Communauté Française sur la base de l’article 6, 2/,

  1. b)du décret du Conseil de la Communauté Française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté Française; Que conformément à l’article 26, § 2, 2/ du décret du Conseil de la Communauté Française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles, la Haute Ecole Francisco Ferret est dès lors autorisée à refuser son inscription; Considérant par ailleurs que le conseil de Madame Aluwa AKONYI sollicite son inscription en sa qualité d’étudiant étranger visé à l’article 6, 2/,
  2. k)du décret du 9 septembre 1996 susmentionné; Que le nombre d’étudiants étrangers en cours d’études à la H.E.F.F. dépasse largement le demi pourcent [sic] visé par cet article; Qu’en toute hypothèse, conformément à l’article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 mentionné ci-dessus, la haute école Francisco ferrer est autorisée à refuser l’inscription d’un étudiant visé à l’article 6, 2/, k); Considérant que depuis son arrivée en Belgique, Madame Aluwa AKONYI a eu le parcours scolaire suivant: * 2003-2004: inscription régulière en 5ème professionnelle : échec * 2004-2005: inscription régulière en 5ème professionnelle : réussite * 2005-2006: inscription régulière en 6ème professionnelle : réussite * 2006-2007: inscription en qualité d’élève libre en 7ème professionnelle (elle ne pouvait de ce fait pas être diplômée) * 2008 : jury central : réussite. Qu’elle explique son changement d’orientation en 2007 (abandon de sa formation d’infirmière brevetée en vue de présenter le jury central) par le fait que son titre de séjour ne l’autorisait pas à poursuivre ses études secondaires; Que ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce; R XI - 16.550 - 2/5 Qu’au contraire, depuis son arrivée en Belgique, Madame Aluwa AKONYI n’a poursuivi que des études secondaires; Que si elle avait obtenu son brevet, elle aurait pu solliciter son inscription dans une Haute Ecole en 2ème année; Qu’en tout état de cause, aucun élément pédagogique ne permet de justifier le parcours académique sinueux de Madame Aluwa AKONYI, de sorte que sa motivation est jugée comme insuffisante; Que rien n’appuie donc sa réorientation vers la Haute Ecole Francisco Ferrer et que la Commission décide dès lors de maintenir la décision de refus d’inscription.”; que cette décision a été notifiée à la demanderesse par une lettre datée du 8 octobre 2008, dont la demanderesse indique, sans être démentie, qu’elle l’a reçue le lendemain; Considérant que la demanderesse expose “que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, à savoir la perte de l'année d’étude 2008-2009 ainsi que par voie de conséquence son droit au séjour légal sur la base des articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers” car “bien que la date ultime des inscriptions soit fixée au 28 novembre, les inscriptions sont en principe clôturées pour le 31 octobre pour les étudiants étrangers”; Considérant que l’extrême urgence ainsi décrite est établie; Considérant que la Ville de Bruxelles est le pouvoir organisateur de la Haute Ecole Francisco Ferrer; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique de la violation des articles 6, 2/,
  3. c)et k), du décret du Conseil de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, 26, § 2, 2/, du décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles, 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et “des principes de proportionnalité et de bonne administration, du raisonnable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel elle soutient en substance: à propos du premier motif de la décision, qu’elle a attiré “l’attention de la Commission de recours sur la circonstance qu’eu égard à l’annexe 32 qu’elle présentait, elle pouvait être considérée comme ayant pour tuteur un citoyen belge chez qui elle résidait” de sorte que sa demande “faisait état du tuteur prévu par l’article 6, 2/,
  4. c)du décret précité et non à la notion plus restrictive de tuteur légal prévu à l’article 6, 2/,
  5. b)du même décret”, R XI - 16.550 - 3/5 à propos du deuxième motif de la décision, qu’elle “entendait uniquement obtenir de la Haute Ecole, dans le cas où le refus d’inscription serait confirmé, la preuve qu’elle devait bien être tenue comme non finançable par la Communauté française et partant comme pouvant se voir refuser une inscription à titre d’étudiant régulier” et “qu’en ne fournissant pas à la requérante la possibilité de constater l’exactitude factuelle des motifs de sa décision, la Haute Ecole n’a pas offert à la requérante l’opportunité de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait ni même au Conseil d’Etat la possibilité d’apprécier la légalité de l’action administrative, et à propos du troisième motif de la décision, relatif au parcours scolaire de la requérante, que “la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer motive son refus en fonction d’éléments étrangers à ceux énumérés limitativement par le législateur” dans l’article 26, § 2, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles; Considérant que le simple fait, pour quiconque, de s’engager à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d’études et de rapatriement, relatifs au demeurant à une seule année académique, d’un étudiant étranger ne fait pas de cette personne le “tuteur”, au sens de l’article 6, 2/,
  6. b)ou c), du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 précité, dudit étranger; Considérant que la partie adverse établit par le dossier administratif que le nombre des étudiants inscrits dans la Haute Ecole Francisco Ferret pour l’année académique 2008-2009 excède le demi pour-cent visé à l’article 6, 2/, k), du décret du 9 septembre 1996 précité; qu’il s’ensuit que la Haute Ecole pouvait refuser l’inscription de la demanderesse; que la décision donne pour raison de ce refus, le parcours scolaire de la demanderesse où elle voit un “changement d’orientation en 2007 (abandon de sa formation d’infirmière brevetée en vue de présenter le jury central)” et qu’elle qualifie de “sinueux”, pour en déduire qu’elle ne démontre pas une motivation suffisante à entamer des études supérieures d’infirmière; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que la demanderesse, après avoir fait des études secondaires professionnelles de qualification d’auxiliaire familiale et sanitaire, sanctionnées, après la fréquentation, depuis l’année scolaire 2003-2004, de l’Athénée royal de Bruxelles 2 dans la même section, par le jury de la Communauté française le 26 mai 2008, toujours dans la même section, souhaitait s’inscrire à la Haute Ecole Francisco Ferrer en première année des études de bachelier dans la section “soins infirmiers”; que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi ce choix consisterait en une orientation fondamentalement nouvelle par rapport aux études secondaires suivies; qu’en ce qu’il est pris de la violation de articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 6, 2/, k), du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 R XI - 16.550 - 4/5 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le moyen est sérieux; Considérant que l’exécution immédiate de la décision attaquée conduirait à ce que la demanderesse perde une année dans le cours de ses études, ce qui constituerait un préjudice grave irréparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 1er octobre 2008 par la Commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer de maintenir le refus d’inscription de Marie AKONYI ALUWA en première année du baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2008-2009. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.550 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.273 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.