id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.323 No Rôle: A. 190016/XI-16553 Affaire: Arrêt 187323 - Diplômes - 23/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 187.323 du 23 octobre 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.323 du 23 octobre 2008 A. 190.016/XI-16.553 En cause : KIAKU Adja, ayant élu domicile chez Me I. GULTASLAR, avocat, rue Van Oost 22 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT.et B. TRACHTE, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2008 par Adja KIAKU, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision datée du 8 octobre 2008 et notifiée à la requérante le 14 octobre 2008, prise par la Directrice générale de l’enseignement obligatoire de la Communauté française refusant de lui octroyer une dérogation à la date limite de dépôt de sa demande d’équivalence de son diplôme étranger (baccalauréat français)”; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 20 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 21 octobre 2008 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.553 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me I. GULTASLAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. TRACHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, les taxes visées à l’article 66, 1/, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la demanderesse, titulaire du diplôme du baccalauréat général délivré par l’académie de Nantes (France), et désireuse de poursuivre des études universitaires en Belgique où elle est revenue s’installer au mois d’août 2008, a demandé le 28 août 2008 à la partie adverse une dérogation pour la date limite de dépôt de sa demande d’équivalence de diplôme en ces termes: “ Voici, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n’ai pu m’inscrire avant le 15 juillet
- Ma situation personnelle est la suivante: - je vis depuis plusieurs années en France (au Mans) et j’y travaille comme étudiante pour la société KFC France afin de subvenir à mes besoins. - en avril 2008, j’ai fais [sic] part à mon employeur de mon intention de retourner en Belgique pour y suivre mes études. Malheureusement pour moi, ce dernier ne m’a pas permis de bénéficier d’un congé pour entreprendre mes démarches. J’ai donc donné mon préavis qui n’a pris fin que le 31 juillet
- Vous trouverez ci-joint des copies de documents attestant de mon employeur et de mes revenus. Je fais par la présente appel chère Madame à votre clémence et grande indulgence afin de m’accorder cette dérogation qui me permettra de poursuivre mes études.”; que la partie adverse a rejeté cette demande par la décision attaquée le 8 octobre 2008 pour les motifs suivants: “ Votre demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a retenu ma meilleure attention. R XI - 16.553 - 2/6 L’article 5 de l’arrêté précité prévoit que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article: * lorsque le demandeur établit que la proclamation de résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septembre; * lorsque l’inscription de l’étudiant est conditionnée par la réussite d’un examen d’admission, il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après la date de notification de sa réussite, pour introduire sa demande d’équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d’admission; * de même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été délégué à l’Administration par l’article 70, § 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles [sic]. Vous n’établissez pas dans le dossier quelles sont les raisons exceptionnelles qui vous ont empêché d’introduire la demande d’équivalence dans les délais imposés par la réglementation. Vous dites avoir dû attendre la fin de votre préavis (31 juillet 2008) afin d’entreprendre les démarches pour l’équivalence de votre baccalauréat. Cependant, je constate que dans le contrat de travail du 17 novembre 2007 que vous bénéficiez chaque semaine de deux jours de repos, soit les lundi et mardi. Vous aviez donc la possibilité d’entreprendre vos démarches lors de ces deux jours de congé. Je rappelle en outre qu’il n’y a pas d’obligation de déposer le dossier directement en nos services; la voie postale est même recommandée par notre réglementation. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc pas être accordée. En conséquence, la demande d’équivalence en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut donc être traitée pour l’année académique 2008-2009.”; R XI - 16.553 - 3/6 Considérant que la demanderesse fait valoir que cette décision lui est parvenue le 14 octobre 2008, ce que la partie adverse ne conteste pas, qu’elle a entamé dès le lendemain des démarches auprès du Bureau d’aide juridique pour qu’un avocat lui soit désigné, que l’exécution immédiate de cette décision lui ferait perdre une année d’études, ce qui constitue un préjudice grave irréparable, et qu’ “un recours en suspension selon la procédure ordinaire ne [lui] permettra pas [...] d’obtenir un arrêt en temps utiles [sic] étant donné qu’en ce qui concerne son inscription à l’U.L.B. celle-ci doit être régularisée au plus tard fin octobre - début novembre 2008”; Considérant que l’extrême urgence ainsi décrite est établie; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motivation adéquate, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause” dans lequel elle soutient en substance que “la partie adverse perd de vue que la distance de Bruxelles à Le Mans est de plus de 510 km et nécessite près de six heures en voiture de telle sorte qu’il apparaît déraisonnable et disproportionné de reprocher à la requérante de n’avoir pas fait le déplacement depuis la ville de résidence alors qu’il ne s’agit à l’évidence pas d’une chose facile compte tenu des circonstances en l’espèce”, et qu’ “il ne ressort pas de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, que le dépôt du dossier est recommandé dans une forme plutôt qu’une autre”, ce que ne précise pas davantage le site internet de la partie adverse; qu’elle prend un second moyen “de la violation de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de bonne administration” dans lequel elle fait valoir en substance que la délibération du jury qui lui a octroyé le grade de bachelier en France date du 10 juillet 2008, que “la remise de son diplôme ainsi que le relevé de ses notes pour l’introduction d’une demande d’équivalence, ont eu lieu après la date de la proclamation de telle sorte que, outre la certification exigée de ces documents pour introduire devant également être faite, la requérante ne pouvait pas accomplir ses démarches avant cette date et dans les délais requis”, si bien que le délai de dépôt de son dossier d’équivalence devait être prolongé jusqu’au 14 septembre 2008; Sur le moyens réunis: R XI - 16.553 - 4/6 Considérant, d’une part, qu’il appartient à l’administration d’examiner toutes les pièces qui sont jointes à une demande, et d’interpréter, en fonction de ces pièces, quel est l’objet véritable de la démarche de l’administré; qu’en l’espèce, il résulte du dossier administratif que la demanderesse joignait à sa demande le relevé de ses notes de baccalauréat général du “Lycée Le Mans Sud”, certifié conforme par le Conseil général de France à Bruxelles le 28 août 2008; que la partie adverse était ainsi saisie, en réalité, d’une demande d’équivalence - ce qu’elle indiquait au demeurant dans son intitulé: “Concerne: demande d’équivalence tardive”, et non seulement d’une demande de dérogation à la date limite de dépôt du dossier; Considérant, d’autre part, que les circonstances exceptionnelles visées à l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité ne sont pas des circonstances de force majeure; qu’il faut, mais qu’il suffit, que l’administré expose les raisons pour lesquelles il lui est particulièrement difficile de respecter les délais prescrits; que la distance peut constituer une telle circonstance; Considérant qu’il s’ensuit que les moyens sont sérieux; Considérant que la demanderesse fait valoir à juste titre que l’exécution immédiate de la décision attaquée la conduirait à perdre une année d’études, ce qui constitue un préjudice grave irréparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision prise le 8 octobre 2008 par le directeur F. AERTS-BANCKEN, pour la directrice générale de l’Enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française, de rejeter la demande de dérogation introduite par Adja KIAKU. R XI - 16.553 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.553 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.323 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div