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Arrêt 187336 - Divers (justice) - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.336 No Rôle: A. 177691/XI-16320 Affaire: Arrêt 187336 - Divers (justice) - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.336 du 24 octobre 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.336 du 24 octobre 2008 A. 177.691/XI-16.320 En cause :

  1. ALALOUF Tilda, ayant élu domicile chez Me KAISIN, avocat, avenue Louise 391 btes 5 et 6
  2. ALALOUF Sylvain Salomon, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2006 par Tilda ALALOUF et Sylvain Salomon ALALOUF qui demandent l’annulation de “la décision définitive de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique relative au dossier n/ 2.344 (spoliation de Monsieur Israël ALALOUF) qui octroie aux requérants la somme de 72.582 euros”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI -16.320 - 1/6 Vu l'ordonnance du 16 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me RENDERS loco Me G. KAISIN et Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. GRIBOMONT loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont le fils et la fille d’Israël Alalouf et de son épouse Eugénie Toutou Lévy déportés à Auschwitz d’où ils ne sont pas revenus après avoir été arrêtés en mars 1943 par la Gestapo; que le requérant a introduit le 31 juillet 2001 une demande de dédommagement pour la spoliation des biens de ses parents auprès de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution; que la requérante a introduit le 22 janvier 2003 une demande de dédommagement auprès de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique, ci-après dénommée la Commission, instituée par l’article 2 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945; que par deux courriers datés du 16 août 2006, la Commission a notifié aux requérants la décision attaquée, qui accorde à chacun d’eux la somme de 36.291 euros; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 33, 159, 160 et 161 de la Constitution, 2 et suivants de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, 12, 55 et suivants des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat, 3 et 84 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, 5 de l’arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, des “principes généraux du droit, notamment de ceux de la XI -16.320 - 2/6 séparation des pouvoirs, de la proportionnalité, d’égalité, du délai raisonnable, de la motivation en la forme et au fond de tout acte administratif, de bonne administration, en ce compris celui qui veut que tout acte administratif soit préparé avec soin et le devoir de sollicitude, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et les motifs”; qu’ils font valoir dans une première branche que “la Commission de dédommagement a pris la décision attaquée en se fondant sur l’arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, le règlement et les «lignes de conduite» fixées par la Commission pour le dédommagement”, “alors que l’arrêté royal du 4 septembre 2002 susvisé est entaché d’illégalité du fait de la non consultation de la section de législation du Conseil d’Etat en invoquant à tort l’urgence”; Considérant qu’encore que la décision attaquée n’y fasse pas référence, la partie adverse ne conteste pas qu’elle a été prise en application de l’arrêté royal du 4 septembre 2002 précité; que cet arrêté, qui détermine la manière dont la Commission délibère et les droits des membres de son secrétariat, impose à ses membres et à tous ceux qui participent à ses réunions une obligation de confidentialité, accorde à ses membres un jeton de présence et fixe le mode de remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, et impose à la Commission elle-même l’obligation de fournir annuellement un rapport d’activité au Premier ministre, a un caractère réglementaire; qu’il était donc soumis à la consultation préalable de la section de législation du Conseil d’Etat, formalité substantielle prévue par l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, hors les cas déterminés par cette disposition; que le préambule de l’arrêté justifie en ces termes le fait que cette consultation n’a pas été demandée: “ Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; Considérant que la loi du 20 décembre 2001 est entrée en vigueur le 19 mars 2002 et que le délai de trois mois pour la conclusion du protocole visé à l’article 10 a pris effet à la même date; Considérant que le mandat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 prend effet à la date de la conclusion de ce protocole et que l’arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 XI -16.320 - 3/6 entre en vigueur le 9 septembre 2002 et que par conséquent les dispositions relatives au fonctionnement de la Commission et de son secrétariat doivent être prévues dans les meilleurs délais pour lui permettre d’entamer ses travaux.”; Considérant que l’urgence spécialement motivée qui justifie que la section de législation ne soit pas consultée sur un projet d’arrêté réglementaire doit ressortir de la lecture du préambule dudit acte et consister dans l’indication des circonstances précises et pertinentes, corroborées par les pièces du dossier administratif et les explications éventuelles fournies par la partie adverse tenant à la procédure d’élaboration de l’acte, de nature à faire comprendre qu’une adoption de l’arrêté réglementaire en question après consultation de la section de législation, fût-ce dans le délai restreint de trois jours, aurait compromis la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l’utilité et l’efficacité de celle-ci; qu’il en résulte que l’urgence ne peut pas simplement résulter des circonstances ayant longtemps préexisté à l’adoption de l’acte en question; Considérant que les pièces du dossier administratif ne contiennent aucune justification de l’urgence invoquée; que dans ses mémoires, et spécialement dans le dernier de ceux-ci, la partie adverse expose que “le contenu de la loi elle-même démontre [...] la volonté du législateur de régler rapidement le problème puisque le protocole devant fixer les montants et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée devait être conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution asbl et l’Etat, les institutions financières et les entreprises d’assurances dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de la loi (art. 10) et que la Commission pour le dédommagement a un mandat d’une durée limitée prenant effet à la date de la conclusion de ce protocole (art. 2, § 2)”, qu’ “en ce qui concerne le délai de huit mois séparant la date de la loi et celle de l’arrêté royal, il n’est pas non plus excessif [car] une des conditions essentielles à la mise en oeuvre de la loi était la conclusion du protocole (et son approbation par arrêté royal) visée à l’article 10 de la loi, qui devait fixer les montants à verser par l’Etat, les institutions financières et les entreprises en vue du dédommagement de la Communauté juive de Belgique”, que “deux protocoles ont été conclus dans le délai de trois mois et un dernier protocole en juillet 2002”, “que l’arrêté royal du 2 août 2002 approuvant les deux protocoles ainsi que le montant et le coefficient d’actualisation prévu dans le dernier protocole a été publié au Moniteur belge du 30 août 2002”, que “le mandat de deux ans de la Commission pour le dédommagement a pris effet à la date de la conclusion des protocoles visés à l’article 10 (art. 2, § 2, de la loi du 20 décembre 2001)”, “qu’il y avait donc une urgence réelle à finaliser le fonctionnement de la Commission pour le dédommagement de manière à ce qu’elle puisse commencer ses XI -16.320 - 4/6 travaux au plus tôt” et que “le délai de seulement treize jours qui sépare l’adoption de l’arrêté royal de sa publication au Moniteur belge n’infirme pas l’urgence invoquée”; Considérant que ni ces arguments ni les considérations contenues dans le préambule ne justifient que l’arrêté alors en projet, approuvé en dernier lieu par le ministre du Budget le 30 juillet 2002, n’ait pas été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat pour un avis dans les trois jours; qu’il s’ensuit que l’arrêté royal précité du 4 septembre 2002 est illégal et que cette illégalité entraîne celle de la décision attaquée; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen, ni les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision définitive de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique relative au dossier n/ 2.344 (spoliation de Monsieur Israël ALALOUF) qui octroie aux requérants la somme de 72.582 euros. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI -16.320 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -16.320 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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