id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.338 No Rôle: A. 176495/XI-16489 Affaire: Arrêt 187338 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.338 du 24 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.338 du 24 octobre 2008 A. 176.495/XI-16.489 En cause : DIVRY André ayant élu domicile rue des Bergeries 5650 Walcourt, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2006 par André DIVRY, qui demande l’annulation de “la décision rendue par le Ministre de la Défense (service des statuts de reconnaissance nationale) en date du 22 juin 2006”; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 2 avril 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; XI - 16.489 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Mme V. SCHIFFLERS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 16 juillet 1947, le requérant, né le 25 juin 1924, a introduit une demande de reconnaissance du statut de prisonnier politique, auprès du ministère de la Reconstruction; qu’à l’appui de sa demande, il a fait valoir une arrestation par les autorités allemandes et une incarcération subie à la prison de Dôle (France) du 21 mars au 1er mai 1941, et une arrestation par les autorités espagnoles et une incarcération subie successivement dans les prisons de Barbasto et Miranda (Espagne) du 4 mai au 30 août 1943; qu’il mentionnait également avoir subi des sévices graves; que dans le cadre de l’instruction du dossier menée par le Commissaire de l’Etat du ministère de la Reconstruction, la Sûreté de l’Etat a transmis, le 28 mars 1951, une copie de “la fiche individuelle établie à Lisbonne, le 14 septembre 1943, sur la base des déclarations [du requérant]” indiquant qu’il a été libéré le 16 juin 1943, et une dame, mère d’un témoin désigné par le requérant, a attesté, le 14 décembre 1953, avoir été incarcérée avec la mère de celui-ci à Dôle durant six semaines, mais a précisé que le requérant, étant trop jeune, avait été placé, durant cette période, chez les soeurs de Saint-Charles à Dôle; que le 26 janvier 1955, la Commission d’Agréation pour Prisonniers Politiques et ayants-droit a rejeté la demande sur la base de la motivation suivante : “Attendu que le requérant est de nationalité belge; Qu’il était domicilié en Belgique au moment de son arrestation; Attendu que le requérant n’établit pas avoir subi une détention de plus de 30 jours continus et qu’il ne précise pas les sévices graves qu’il aurait subis; Attendu qu’en effet le requérant a reconnu dans des déclarations faites en temps non suspect qu’à la date du 17.6.1943 il a été libéré en ce sens qu’il n’a plus été sous garde armée constante; Que par ailleurs, à plusieurs reprises en temps non suspect également, il déclare avoir été arrêté le 3.6.1943; Attendu que le requérant n’a subi en détention ni condamnation à mort ni mise à mort; XI - 16.489 - 2/6 Attendu qu’en conséquence il ne remplit pas les conditions légales pour être appelé au bénéfice du Statut; Qu’il importe peu en conséquence d’examiner sa demande quant aux autres conditions légales”; que le 5 novembre 1990, le requérant a introduit une demande en révision de son dossier sur la base d’une copie d’un reçu établi le 21 mars 1941 par un agent de la maison d’arrêt de Dôle; que le 9 janvier 1991, le Commissaire de l’Etat l’a informé qu’il n’était pas possible de revoir son dossier cette base dès lors que son passage à la maison d’arrêt de Dôle est connu et non contesté mais qu’il est également établi qu’en raison de son jeune âge, il a été confié aux soeurs de Saint-Charles durant la détention de sa mère jusqu’au 1er mai 1941, placement qui “ne peut être assimilé à une détention du fait de l’ennemi”; que le 20 juin 2005, le requérant a introduit une seconde demande en révision de la demande, s’appuyant sur la copie d’un document établi par le ministère de la Défense français attestant qu’il a été incarcéré à la prison de Dôle du 21 mars 1941 au 15 avril 1941 et ajoutant avoir “toujours souligné qu’après [sa] sortie de prison,[il] avai[t] été mis en résidence surveillée et privé de liberté sous contrôle de l’occupant, chez les soeurs de St Charles en attendant la sortie de prison de Maman qui avait été condamnée à 4 semaines”; que le 27 juin 2005, l’administration des Victimes de la Guerre a informé le requérant qu’il n’était pas possible de réviser son dossier sur cette base, le document transmis confirmant que sa détention à la prison de Dôle a duré “moins que les 30 jours consécutifs exigés par le statut” et son placement au couvent dans l’attente de la libération de sa mère ne pouvant être assimilé à une détention du fait de l’ennemi; que le 22 juin 2006, la décision attaquée déclare la demande en révision recevable mais non fondée et que le requérant n’a droit ni à la qualité de bénéficiaire du statut de Prisonnier politique, ni au titre de Prisonnier politique, aux termes de la motivation suivante : “ [...] Vu la loi du 10 juin 2001, spécialement en son article 2 réservant au ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions de statuer en dernier ressort; Vu la décision du 26 janvier 1955 qui a refusé à l’intéressé le bénéfice du statut de prisonnier politique parce qu’il n’avait pas subi un internement de 30 jours consécutifs; Vu la requête en revision de cette décision introduite le 21 juin 2005 afin de faire prendre en compte une incarcération dans la prison de Dôle le 21 mars 1941, et un «internement» consécutif chez les Soeurs de Saint Charles durant la détention de sa mère ; Vu les documents annexés à la requête en revision; XI - 16.489 - 3/6 Attendu que l’incarcération du requérant à la prison de Dôle du 21/03/1941 au 15/04/1941 n’atteint pas les 30 jours consécutifs requis par le statut; Attendu, que, selon l’article 1 § 9 du statut «il y a lieu d’entendre par incarcération le fait d’être détenu dans une prison et par internement la privation totale de liberté dans un camp ou dans un lieu quelconque, le prisonnier y étant constamment sous surveillance de garde armée et ne pouvant se déplacer à l’extérieur sans être placé sous la même surveillance» ; Attendu qu’il n’est pas établi par les documents nouvellement produits que le requérant ait connu pareil régime d’internement au couvent des soeurs de Saint Charles auxquelles, en raison de son jeune âge, il avait été confié dans l’attente de la libération de sa mère; que le seul fait de le soutenir serait d’ailleurs totalement déplacé à l’égard des prisonniers politiques ayant été internés dans les camps reconnus ; Attendu que la requête en revision n’est donc étayée d’aucun élément nouveau”; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de “l’insuffisance d’énonciation des motifs de fait en termes trop généraux (sic), ne répondant pas à la question déterminée et plus précisément lorsque la décision précise la définition de l’incarcération (selon l’art. 1 § 9 du statut), elle parle de privation de liberté dans un camp ou dans un lieu quelconque. Le prisonnier y était sous surveillance et ne pouvait quitter les lieux. Cette dernière situation était celle visée dans la requête en révision”; que dans le mémoire ampliatif, le requérant précise, comme suit, les conditions de son placement au couvent des soeurs de Saint-Charles : “ Je devais travailler dans le jardin qui était entouré de très hauts murs, sous la responsabilité du jardinier et de la soeur supérieure. J’avais été tellement affaibli par ce régime draconien. Je ne pouvais avoir de contacts avec d’autres personnes que deux fois par jour, le matin vers 8h00, parfois 11h00, et le soir vers 19h00 j’étais contrôlé par ce Österreich qui me répétait inlassablement «nicht laufen - pas courir, voulant dire ne pas m’évader - car lui (en montrant le jardinier faisant le geste de lui couper la tête) comme ça». J’étais de toute manière démuni de pièce d’identité. Un dimanche matin, alors que je travaillais dans le jardin suivant les directives du jardinier, j’ai entendu une musique militaire et grimpé sur un tas de pierres pour essayer de regarder par dessus le mur. A ce moment est arrivé l’Österreich qui venait me contrôler. Me voyant dans cette position, probable- ment a-t-il cru que je voulais m’évader. Quelle horreur ! J’ai été soulevé de terre, secoué comme une bête. Il écumait de rage en criant «Mensch mensch», ce sont les seuls mots que j’ai compris. Le 3 mai, grosse surprise : arrivée de maman, accompagnée de ce Nazi. Enfin, je retrouvais ma liberté.”; XI - 16.489 - 4/6 qu’en son dernier mémoire, le requérant souligne en réponse au rapport de l’auditeur rapporteur que : “ En fait, le document joint à un courrier du Ministère Français de la Défense daté du 16 juin 2005, présente les caractéristiques légales requises. Le courrier d’envoi indique avec précision «je vous prie de trouver ci-joint la transcription du registre d’écrou concernant votre détention à la prison de Dôle du 21 mars au 15 avril 1941»”; Considérant qu’il résulte de la décision attaquée que l’incarcération du requérant à Dôle, soit le fait d’avoir été “détenu dans une prison” du 21 mars 1941 au 15 avril 1941, au sens de l’article 1er, §§ 1er et 9, des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants-droits, coordonnées le 16 octobre 1954, n’est pas remise en cause par la partie adverse mais qu’il est simplement constaté que ladite incarcération “n’atteint pas les 30 jours consécutifs requis par le statut”; que la décision attaquée est adéquatement motivée sur ce point puisque l’article 1er, § 1er, des lois coordonnées précitées dispose notamment que: “ § 1er. Sont appelées à bénéficier du présent statut, les personnes autres que les prisonniers de guerre, qui ont été incarcérées ou internées au cours de la guerre 1940-1945, du fait de l'ennemi ou de personnes servant sa politique ou ses desseins, sauf les exceptions prévues à l'article 5, pour autant qu'elles répondent, en outre, au moment de l'arrestation ou au cours de l'incarcération ou de l'internement, à l'une des trois conditions suivantes: 1/ avoir subi une détention d'au moins trente jours consécutifs; [...]”; Considérant qu’en réalité, la seule question que pose le recours est de savoir si la décision attaquée est adéquatement motivée en ce qu’elle considère que le placement du requérant, alors mineur, au couvent des soeurs de Saint-Charles à partir du 15 avril 1941, dans l’attente de la libération de sa mère, ne peut pas être considéré comme un “internement” au sens de l’article 1er, § 9, des lois coordonnées précitées; qu’en effet, s’il s’avère que le requérant, directement transféré de la prison de Dôle au couvent des soeurs de Saint-Charles, y a été “interné” et n’en est sorti que le 1er (ou le 3 ?) mai 1941, la condition des trente jours consécutifs de détention - du 21 mars 1941 au 1er (ou 3) mai 1941 - légalement requise serait susceptible d’être remplie; Considérant qu’aux termes de l’article 1er, § 9, des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants-droits, coordonnées le 16 octobre 1954, “il y a lieu d'entendre [...] par internement, la privation totale de liberté du fait de la détention dans un camp ou dans un lieu quelconque, le prisonnier y étant constamment XI - 16.489 - 5/6 sous surveillance de garde armée et ne pouvant se déplacer à l'extérieur du lieu de détention sans être placé sous la même surveillance”; Considérant que rien, dans le dossier administratif, ne permet de mettre en doute le fait que le requérant, placé chez les soeurs de Saint-Charles de Dôle, n’était pas totalement libre de ses mouvements, ni d’infirmer la “mis[e] en résidence surveillée et [la] priv[ation] de liberté sous contrôle de l’occupant” alléguée par le requérant dans sa demande en révision du 20 juin 2005; que, toutefois, les précisions données dans le mémoire ampliatif dont, au demeurant, la partie adverse n’a pu tenir compte au moment de la prise de la décision attaquée puisqu’elles n’ont été apportées que tardivement, n’établissent pas que le requérant aurait effectivement été notamment “constamment sous surveillance de garde armée”, en sorte que la partie adverse a pu adéquatement motiver la décision attaquée par la constatation que le requérant n’établit pas qu’il a connu le régime d’internement, tel que décrit par l’article 1er, § 9, des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants-droits, coordonnées le 16 octobre 1954, lors de son placement au couvent des soeurs de Saint Charles; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XI - 16.489 - 6/6 S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.489 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.