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Arrêt 187339 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.339 No Rôle: A. 180732/XI-16350 Affaire: Arrêt 187339 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.339 du 24 octobre 2008 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.339 du 24 octobre 2008 A. 180.732/XI-16.350 En cause : MENTION Paul, ayant élu domicile chez Me M. DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : RAYNAL Jean-Paul ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er février 2007 par Paul MENTION qui demande l’ “annulation de l’arrêté royal du 17 novembre 2006 désignant Monsieur Jean-Paul RAYNAL au mandat de président du Tribunal de première instance de Charleroi pour un terme de sept ans en remplacement de Monsieur LACROIX dont le mandat prend fin”; Vu l’arrêt n/ 172.298 du 14 juin 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; XI - 16.350 - 1/4 Vu la requête introduite le 13 décembre 2007 par laquelle Jean-Paul RAYNAL demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. MOLITOR, loco Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me B. CAMBIER, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mandats de président du tribunal de première instance de Charleroi et de Namur ont été déclarés vacants par avis publiés au Moniteur belge du 16 février 2006; que le requérant, qui était président au tribunal de première instance de Tournai, dont le mandat a pris fin en octobre 2007, a posé sa candidature à ces deux mandats, respectivement le 14 et le 15 mars 2006; qu’un arrêté royal du 17 novembre 2006 a désigné Jean-Paul RAYNAL au mandat de président du tribunal de première instance de Charleroi; qu’il s’agit de la décision attaquée par le présent recours; que le requérant a, quant à lui, été désigné au mandat de président du tribunal de première instance de Namur par un arrêté royal du 1er septembre 2006; qu’un arrêt n/ 182.047 du 15 avril 2008 a rejeté la requête en annulation introduite contre cette décision, de sorte XI - 16.350 - 2/4 que la désignation du requérant au mandat de président du tribunal de première instance de Namur, pour un terme de sept ans, est devenue définitive; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que s’il a bien postulé aux fonctions de président du tribunal de première instance de Namur et de président du tribunal de première instance de Charleroi, il a cependant exprimé une préférence très nette pour ce dernier mandat; qu’il ajoute que “cette préférence est basée sur des considérations tant subjectives (proximité géographique et amicale) qu’objectives : l’arrondissement judiciaire de Charleroi est beaucoup plus important que celui de Namur (au 31 décembre 2005 : 292.318 habitants dans l’arrondissement judiciaire de Namur et 568.778 habitants dans l’arrondissement judiciaire de Charle- roi)”; qu’il en conclut que l’annulation de l’acte attaqué rendrait le mandat de président du tribunal de première instance de Charleroi vacant et lui permettrait de postuler à nouveau, son intérêt étant dès lors toujours actuel; Considérant que le requérant s’est porté candidat aux deux mandats, d’une durée de sept ans, de président du tribunal de première instance de Charleroi et de Namur; qu’il n’appartient pas à un candidat à plusieurs fonctions, de lier l’autorité par ses propres préférences; que la désignation du requérant au mandat de président du tribunal de première instance de Namur, par l’arrêté royal du 1er septembre 2006 est devenue définitive; que ce mandat est d’une nature identique à celui qui fait l’objet du présent recours de sorte que le requérant ne justifie plus de l’intérêt requis; qu’il en résulte que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par Jean-Paul RAYNAL est accueillie. XI - 16.350 - 3/4 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.350 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.339 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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