id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.342 No Rôle: A. 178944/VIII-5744 Affaire: Arrêt 187342 - Organisation du service - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 08:45 Fiche Arrêt no 187.342 du 24 octobre 2008 Fonction publique - Organisation du service Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.342 du 24 octobre 2008 A.178.944/VIII-5744 En cause : la Centrale Générale des Services Publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation de "l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2008; VIII - 5744 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN DER HAEGEN, loco Me PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2008, l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a été "complété et rétabli" comme suit : " Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence, du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er, et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure"; que cette modification rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué; que le recours a en conséquence perdu son objet; qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5744 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5744 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.