id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.343 No Rôle: A. 147582/VIII-3977 Affaire: Arrêt 187343 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.343 du 24 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.343 du 24 octobre 2008 G./A.147.582/VIII-3977 En cause : CHINA Claude, avenue Paul Pastur, n/ 277, 6032 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2004 par Claude CHINA qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 28 février 2001 portant promotions par avancement barémique dans l'échelle barémique 10S3 dans le secteur de la T.V.A. et désignations pour des emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, à la date du 1er décembre 1997"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3977 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Par une note de service du 27 juin 1997, l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines annonce la mise en compétition simultanée des emplois de niveau 1 dans la nouvelle administration (administration de la fiscalité et des entreprises et des revenus -AFER-) et dans les administrations actuelles (administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et administration de l'inspection spéciale des impôts -ISI-).
- L'ordre de service du 9 juillet 1997 n/ E.P. 10.012/1047 de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines annonce que les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction d'inspecteur principal, chef de service (échelle barémique 10S3), sont mis en compétition auprès de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, de l'administration de l'inspection spéciale des impôts et de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à la date du 1er octobre 1997, dans la mesure où, à cette date, ces emplois sont vacants ou deviendront éventuellement vacants à la suite de nominations à des emplois de directeur d'administration fiscale, mis en compétition à la même date, et de mutations résultant du présent mouvement de nomination. Pour le détail de ces emplois, il est fait référence à l'annexe 3 de la note de service du 27 juin 1997 précitée.
- Michel RAULIER, Martine MORUE et le requérant se portent, notamment, candidats, en indiquant leur ordre de préférence.
- Le 21 octobre 1997, le collège des chefs de service de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines adresse son rapport au Ministre. Ce rapport indique que les candidats sont classés entre eux d'après leur ancienneté de grade d'inspecteur principal d'administration fiscale et, subsidiairement, VIII - 3977 - 2/6 suivant l'ordre établi lors de leur nomination à ce grade; le collège des chefs de service peut établir entre les candidats un classement fondé sur leurs mérites, valeurs et aptitudes respectifs. Le rapport propose notamment les désignations suivantes : Emploi Prom L Nom Fonction actuelle Date de Service Date de S n/ otion a naissance pour nomination i / n lequel inspecteur g Muta g l’intéressé principal n tion u est 10S2 a e désigné l e m e n t 141 P F MORUE Martine inspecteur principal 02.02.1952 Direction 861101 T d’administration fiscale régionale B Direction T.V.A. Mons T.V.A. Mons Mme MORUE est proposée pour cet emploi, bien qu’ayant une ancienneté moindre que celle de MM. MASUREL et CHINA. (...) Mme MORUE se classe au mérite, sans aucun doute, avant M. CHINA. 147 P F RAULIER Michel inspecteur principal 16.12.1946 Direction 861101 T d’administration fiscale régionale B Direction T.V.A. Namur T.V.A. M. RAULIER est proposé Namur pour cet emploi bien qu’ayant une ancienneté moindre que celle de MM. MICHOTTE et CHINA. (...) en ce qui concerne les mérites de M. CHINA, [il est référé] au n/
- 197 P F SCHOONBROODT Jean inspecteur principal 29.12.1952 Direction 920701 T d’administration fiscale T.V.A. B Contrôle T.V.A. Dinant Namur M.SCHOONBROODT est proposé pour cet emploi, bien qu’ayant une ancienneté moindre que MM. MICHOTTE et CHINA. VIII - 3977 - 3/6
- Le 29 octobre 1997, les propositions de nomination précitées sont notifiées aux candidats.
- Le 4 novembre 1997, le requérant adresse une réclamation et demande à être entendu par le collège des chefs de service.
- Le 14 novembre 1997, le collège des chefs de service rejette la réclamation du requérant.
- Un arrêté ministériel du 28 février 2001 décide de promouvoir par avancement barémique dans l'échelle barémique 10S3, à partir du 1er décembre 1997, dans le secteur de la T.V.A., 189 inspecteurs principaux d'administration fiscale de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, parmi lesquels : - Martine MORUE à la direction T.V.A. de Mons, - Michel RAULIER à la direction T.V.A. de Namur. L'arrêté ministériel du 28 février 2001, notifié par un pli recommandé du 11 décembre 2003, présenté le 15 décembre 2003 au domicile du requérant, constitue l'arrêté attaqué.
- Par un ordre de service du 22 août 2001, est annoncée la vacance respectivement à la direction régionale T.V.A. de Mons et à la direction régionale T.V.A. de Namur. Le requérant s'abstient de poser sa candidature; Considérant que la partie adverse fait valoir que le requérant aurait perdu son intérêt au recours au motif qu'il s'est abstenu de poser sa candidature à la suite de l'ordre de service du 22 août 2001 ayant remis en compétition les emplois litigieux d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, respectivement auprès de la direction régionale de la T.V.A de Mons et de la direction régionale de la T.V.A. de Namur; que la partie adverse fait au surplus valoir que le requérant a, par arrêté ministériel du 12 mars 2003, été promu par avancement barémique dans l'échelle 10S3 à la date du 1er décembre 1999 et a été muté dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, à la même date; que se fondant sur les arrêts LEROY, n/ 99.506 et 99.507, du 5 octobre 2001, la partie adverse déduit de la promotion intervenue en cours d'instance que le requérant a perdu tout intérêt au recours; VIII - 3977 - 4/6 Considérant que le requérant fait valoir qu'il conserve un double intérêt au recours : un intérêt financier ainsi qu'un intérêt à bénéficier d’une ancienneté plus importante que Martine MORUE et Michel RAULIER; que, toujours selon le requérant, son intérêt à agir résulterait de ce que les actes querellés auraient été pris en violation des règles de classement sur la base desquelles il aurait dû être promu avant Martine MORUE et Michel RAULIER; que le requérant invoque le fait que si le classement établi l'avait placé de manière conforme à la réglementation en vigueur, il aurait pu également prétendre à d'autres emplois d'inspecteur principal dont celui à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à Louvain-la-Neuve finalement attribué à Monsieur SCHOONBROODT; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que la non-postulation pour la même fonction que celle querellé dans son recours dont la vacance a été ouverte en cours de procédure s'explique par des considérations personnelles qui ne pourraient interférer sur la recevabilité de son action; que le requérant conteste enfin la référence aux arrêts LEROY n/s 99.506 et 99.507 du 5 octobre 2007 qui ne pourraient s'appliquer rétroactivement à son recours sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique; Considérant que le recours a pour seul objet les nominations de Martine MORUE et Michel RAULIER, décidées par l'arrêté ministériel du 28 février 2001; qu'il ne vise nullement la nomination de Jean SCHOONBROODT, qui n’a été décidée que par un arrêté ministériel ultérieur; que des emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service à la direction régionale T.V.A. de Mons et à la direction régionale T.V.A. de Namur, ont été remis en compétition par un ordre de service du 22 août 2001; que le requérant s'est abstenu de s'y porter candidat alors même qu'il s'agissait des mêmes emplois que ceux dont il critique l'attribution dans le cadre de son recours; qu'en marquant de la sorte un désintérêt pour ladite fonction, le requérant a nécessairement perdu son intérêt au recours qui, au contentieux objectif de l'annulation, doit résulter de l'avantage qu'une éventuelle annulation pourrait lui procurer; qu'en matière de promotion, un tel avantage est lié à la perspective d'une éventuelle nomination du requérant dans la fonction qu'il briguait; qu'en ne postulant plus la même promotion dans le cadre d'un avis de vacance ouvert après l'introduction de son recours, le requérant a adopté un comportement incompatible avec l'intérêt dont il doit pouvoir se prévaloir jusqu'au jour où le Conseil d'Etat est appelé à statuer; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, VIII - 3977 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3977 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div