id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.344 No Rôle: A. 152254/VIII-4533 Affaire: Arrêt 187344 - Discipline (fonction publique) - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.344 du 24 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.344 du 24 octobre 2008 A.152.254/VIII-4533 En cause : XXXX, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par XXXX qui demande l'annulation de la décision du 25 mars 2004 prise par la partie adverse de renoncer à ses services à la date du 31 mars 2004 en qualité de signaleur stagiaire de première classe ainsi que de la décision du 5 novembre 2003 imposant au requérant une prolongation de stage de six mois; Vu l'arrêt no 136.131 du 15 octobre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de dépersonnalisation de l'arrêt introduite par le requérant, le 20 octobre 2004; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires et réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4533 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me GHYMERS, loco Me PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/136.131 du 15 octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution du premier acte attaqué; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué; que la partie adverse relève que la décision de prolonger le stage du requérant a été prise le 5 novembre 2003 et lui a été notifiée quelques jours plus tard; qu’elle constate que plus de six mois se sont écoulés entre la notification de cette décision et l’introduction du présent recours; que la partie adverse relève par ailleurs que les deux actes attaqués ne sont pas connexes de sorte qu’ils ne pouvaient être entrepris dans un même recours; qu’elle précise enfin que le requérant s’est abstenu de contester le deuxième acte attaqué avant l’adoption du premier; Considérant que le requérant soutient, dans son mémoire en réplique, qu’il s’est opposé au deuxième acte attaqué bien avant son licenciement; qu’il rappelle avoir écrit deux lettres de réclamation, l’une en date du 6 septembre 2003 contre son rapport de fin de stage et l’autre le 13 mars 2004 contre la prolongation de son stage, toutes deux restées sans réponse; qu’il considère que vu leur caractère indissociable, les deux actes attaqués sont liés par un lien de connexité et que, si ceux-ci sont des actes distincts, ils ont un lien étroit entre eux; qu’il conclut que l’annulation de la décision de prolongation du stage implique nécessairement l’annulation de la décision de licenciement; qu’il relève qu’il a été informé de la décision de prolongation de stage VIII - 4533 - 2/5 en date du 18 novembre 2003 et qu’aucun recours organisé obligatoire n’était prévu par le règlement du personnel des agents de la S.N.C.B. contre cette décision; qu’il relève enfin que les voies de recours n’y étaient pas indiquées, contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que la décision de prolongation de stage, laquelle modifie la situation juridique du requérant, ne peut être considérée comme un acte préparatoire au licenciement; que les deux décisions attaquées sont des actes distincts, adoptés à des moments différents et pour des motifs propres; qu’il n’existe pas de lien de connexité entre ces deux actes; que le requérant ne pouvait solliciter l’annulation des deux actes dans un même recours; que le recours, en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de droit “audi alteram partem” et de la procédure contradictoire; qu’il soutient que, dès le 6 août 2003, il a adressé un pli recommandé afin de contester le contenu du second rapport de stage, dont il pressentait le caractère négatif; qu’il rappelle que cette correspondance n’a été suivie d’aucune réponse de la partie adverse; qu’il souligne qu’en date du 6 septembre 2003, conformément au règlement du personnel de la S.N.C.B., il a adressé une réclamation contre le second rapport de stage et que celle-ci n’a pas non plus été suivie d’une réponse; qu’il soutient avoir informé d’autres services de la partie adverse; qu’il conclut qu’en ignorant les pratiques administratives qu’elle s’est elle-même imposée et en prenant, dans ces circonstances, une mesure de licenciement, d’une gravité telle qu’elle porte atteinte à ses intérêts matériels et moraux, la partie adverse a méconnu les principes invoqués au moyen; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse s’attache à démontrer que la décision de licenciement n’est pas liée aux événements qui l’ont conduit à prolonger le stage du requérant; qu’elle insiste sur le fait que la décision de licenciement est justifiée par l’échec du requérant à la formation locale et par l’insuffisance dont il a fait preuve, au terme du stage prolongé, en matière d’aptitude, de zèle et d’assiduité; qu’elle relève qu’aucun licenciement ne serait intervenu si le requérant avait donné satisfaction à l’issue de son stage prolongé; qu’elle précise que le requérant a bénéficié de nombreuses possibilités de connaître les griefs qui lui étaient reprochés et de défendre son point de vue; qu’elle considère que, convoqué le 31 juillet 2003 afin d’évaluer son attitude et son aptitude à la fonction, il s’est sciemment abstenu de participer à l’entretien alors que celui-ci n’était pas irrégulier; qu’elle relève qu’il lui revenait de vérifier, au vu d’un rapport de fin de stage, si le requérant possédait l’attitude et les aptitudes pour être engagé définitivement; qu’elle constate que le VIII - 4533 - 3/5 requérant s’est abstenu d’introduire le moindre recours à l’encontre de la prolongation de stage, laquelle est consécutive au second rapport défavorable; qu’elle rappelle enfin que le requérant a délibérément refusé de participer aux évaluations imposées durant la prolongation de son stage et qu’il s’est, dès lors, abstenu de prendre des mesures raisonnables pour assurer l’exercice effectif et le respect du principe audi alteram partem à son égard; Considérant que le licenciement d'un agent stagiaire, décidé en raison de son comportement, constitue pour lui une mesure grave qui ne peut être prise sans qu'il ait eu la possibilité de connaître les griefs qui lui sont faits ainsi que les pièces qui les étayent et ait pu s'en expliquer; que la circonstance qu'un agent a été entendu par ses supérieurs hiérarchiques et que des observations lui ont été faites ou des avertissements donnés à l'occasion de l'établissement de rapports défavorables sur sa manière de servir, ne dispense pas l'autorité compétente pour licencier l'intéressé du respect de ces garanties; que même en l’absence de dispositions le prescrivant de manière expresse, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les motifs pour lesquels son licenciement est proposé, ce qui implique que ces motifs lui soient communiqués au préalable; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 25 mars 2004 par la Société Nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.) de renoncer aux services du requérant en qualité de signaleur stagiaire de première classe. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 4533 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4533 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.344 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.