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Arrêt 187345 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.345 No Rôle: A. 168967/VIII-5333 Affaire: Arrêt 187345 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.345 du 24 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.345 du 24 octobre 2008 A.168.967/VIII-5333 En cause : STIENNIER Philippe, rue Général Storms 17 5620 Florennes, contre : contre : l’Etat belge, représentée par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, Avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 2005 par Philippe STIENNIER qui demande l'annulation de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, publié au Moniteur belge du 25 octobre 2005; Vu l'arrêt n/ 176.633 du 12 novembre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport au fond; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 5333 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse maintient, dans son dernier mémoire, son exception d'irrecevabilité déduite du caractère tardif du recours; que selon elle, le 26 décembre 2006 n'est pas un jour férié légal de sorte que le délai n'a pu être prorogé jusqu'au 27 décembre; que la partie adverse produit une attestation des services de la poste qui, tout en confirmant la fermeture des bureaux de poste le 26 décembre 2006, souligne que les guichets spéciaux présents dans chaque grande agglomération étaient eux bien ouverts de sorte qu'il était possible d'envoyer ce jour là un recommandé; Considérant que la fermeture des bureaux de poste lors d'un jour non férié est assimilable à un cas de force majeure justifiant que le recours soit introduit le premier jour utile suivant; que le fait que des guichets spéciaux aient été ouverts dans certaines grandes agglomération le 26 décembre 2006 ne remet nullement en cause le cas de force majeure auquel le requérant a été confronté en raison de la fermeture du bureau de poste de sa localité; que la requête introduite le premier jour utile après le 26 décembre 2006 est dès lors recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 2, § 5, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; que, selon le requérant, la disposition attaquée crée une différence de traitement entre différentes catégories de candidats régulièrement admis à participer à une même sélection comparative de recrutement, puisque les membres du personnel engagés sous contrat au sein d'un service public fédéral depuis au moins trois ans, sont dispensés de l'épreuve préalable, éliminatoire, qui serait éventuellement organisée dans le cadre de la sélection comparative de recrutement; que les candidats extérieurs à l'administration, les candidats sous contrat de travail depuis moins de trois ans au sein d'un service public fédéral, et ceux qui ont une ancienneté de plus de trois ans en qualité d'agent contractuel mais qui ne font plus partie de l'administration fédérale, ne disposent pas des mêmes conditions d'accès à l'emploi public que les candidats visés par la VIII - 5333 - 2/5 disposition attaquée; que cette différence de traitement ne reposerait sur aucune motivation raisonnable et proportionnelle au regard de l'objectif poursuivi; Considérant que la partie adverse répond que le requérant reste en défaut d'établir concrètement en quoi il y aurait violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle ne voit pas pourquoi et en quoi l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 précité serait discriminatoire; que selon la partie adverse, cette disposition se fonde sur un critère objectif de distinction: être employé dans un lien contractuel par un service public fédéral depuis au moins trois ans par rapport à la date de clôture de la sélection comparative; que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 précité explicite les motifs pour lesquels ce critère de distinction a été mis en oeuvre : " Considérant que depuis quelques années, l'administration fédérale connaît un processus de modernisation destiné à la rendre plus performante et que, comme toute autre organisation, elle se trouve dans un contexte de mutation toujours plus rapide des technologies et des emplois; Considérant dès lors qu'il importe de donner à l'administration fédérale les moyens de répondre aux défis qu'elle doit relever; Considérant qu'il est dès lors opportun d'avoir égard à l'expérience acquise par certains membres du personnel de l'administration fédérale en son sein et d'éviter que cette expérience ne devienne pour elle un investissement improductif; Considérant, en conséquence, qu'il y a une plus-value à conserver l'investissement réalisé notamment en matière de formation et à conserver, ainsi, l'expertise acquise par certains membres du personnel au sein de l'organisation de l'administration fédérale"; que la partie adverse en déduit que le mécanisme mis en place par l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 précité s'entend simplement d'un mécanisme de dispense d'une épreuve de présélection accordée à des agents dont on a pu et que l'on peut raisonnablement estimer qu'ils rencontrent de facto les critères de présélection; qu'ainsi que l'expose le règlement de sélection AFG05820, l'épreuve de présélection est d'une durée d'environ une heure et a pour but d'évaluer les compétences de base requises pour la fonction, à l'aide de tests informatisés et/ou écrits; qu'il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve de présélection pour établir le classement des lauréats de la sélection; que la disposition querellée ne favoriserait dès lors nullement les membres du personnel engagés, au sein d'un service public fédéral, dans les liens d'un contrat de travail et en service depuis au moins trois ans, mais aurait simplement pour objet de valoriser, au profit des services publics fédéraux, les compétences acquises par ceux-ci, sous peine de les voir quitter la fonction publique; qu'enfin et après l'épreuve préalable, tous les candidats sont sur pied d'égalité pour la sélection comparative de recrutement; VIII - 5333 - 3/5 Considérant que la dispense de l'épreuve de présélection en faveur des candidats qui sont employés depuis au moins trois ans sous contrat de travail au sein d'un service public fédéral doit être analysée au regard du principe constitutionnel garantissant l'égalité d'accès aux emplois publics; que la partie adverse tente de justifier le sort ainsi réservé aux agents contractuels disposant d'une certaine ancienneté par un souci de performance des services publics et par celui de bénéficier de l'expérience déjà acquise par ces candidats au sein de l’administration; que toutefois ces agents contractuels qui ont été recrutés sans être nécessairement soumis à une épreuve de sélection organisée par le SELOR bénéficient déjà d'un avantage sur les candidats extérieurs et ce en raison de l'expérience qu'ils ont pu acquérir; que, du reste, la partie adverse l'admet elle-même puisque, dans son dernier mémoire, elle minimise l'importance de la dispense à l'épreuve de présélection en faveur des agents contractuels qui, selon elle, satisferaient d'emblée aux critères de ladite présélection; Considérant que l'avantage que les agents contractuels puisent de l'expérience qu'ils ont pu en cette qualité acquérir n'est pas compatible avec l'octroi d'une dispense à une épreuve de sélection en vue d'une nomination en qualité de statutaire; qu’une telle dispense est d’autant moins justifiable que, selon la partie adverse, l’épreuve de sélection ne présenterait qu’une simple formalité pour les agents contractuels visés par l’acte attaqué; qu'en ce qui concerne le souci de pouvoir bénéficier de l'expérience des agents contractuels en rendant pour eux plus attractif l'accès à une fonction statutaire, tant la valorisation barémique prévue en ce qui concerne leurs années sous contrat que les avantages liés à un recrutement sous statut répondent déjà largement à l'objectif ainsi poursuivi; que la partie adverse ne peut en conséquence justifier de manière raisonnable et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit la dispense de l'épreuve de présélection en faveur de certains agents contractuels; que le moyen est dès lors fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. VIII - 5333 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5333 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.345 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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