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Arrêt 187346 - Personnel des greffes et parquets - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.346 No Rôle: A. 181862/XI-16359 Affaire: Arrêt 187346 - Personnel des greffes et parquets - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.346 du 24 octobre 2008 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.346 du 24 octobre 2008 A. 181.862/XI-16.359 En cause : FARINA Dominique, ayant élu domicile chez Me S. MARCY, avocat, rue du Jardin Botanique 28 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : REYNDERS Danièle, ayant élu domicile chez Mes D. MATRAY & P. LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2007 par Dominique FARINA, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal du 19 décembre 2006 en tant qu'il désigne Danièle REYNDERS au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège et en tant qu'il refuse la désignation de la requérante, publié par mention au Moniteur belge du 5 mars 2007 (1ère éd.); Vu l’arrêt n/ 175.189 du 28 septembre 2007 rouvrant les débats et ordonnant la poursuite de la procédure en référé conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.359 - 1/19 Vu l’arrêt n/ 178.881 du 23 janvier 2008 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. MARCY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocats, comparaissant pour la partie interve- nante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 175.189 du 28 septembre 2007; qu'il suffit de rappeler que par un arrêté royal du 19 décembre 2006, la partie intervenante a été nommée substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège et a en outre été désignée au mandat de procureur du Roi près ce tribunal pour un terme de sept ans, en remplacement de Mme Anne BOURGUIGNONT, dont le mandat allait prendre fin au 1er avril 2007; qu'il s’agit de la décision attaquée, publiée par mention au Moniteur belge du 5 mars 2007 (1ère éd.), qui est motivée ainsi qu’il suit : " [...] Considérant que la candidate a été présentée, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis par cette Commission, sur base des considérations suivantes: XI - 16.359 - 2/19 “ Sept personnes ont posé leur candidature au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège. Par lettre du 11 octobre 2006, Madame Wilwerth a informé la Commission que, suite à sa présentation à la place de procureur du Roi de Verviers, elle retirait sa candidature pour la place en cours. Les six candidats restant en lice ont tous suivi la formation en management, à l’exception de Monsieur Dulieu. Il résulte de l'examen des dossiers de désignation que Mesdames Farina, Jamar et Reynders, et Messieurs Dulieu, Prignon et Thoreau correspondent, à des degré(s) divers, au profil général prévu pour la fonction de procureur du Roi d'un tribunal de première instance comptant un effectif de 30 magistrats ou plus du ministère public. Trois candidats se distinguent toutefois, en raison de leur parcours professionnel, de leur expérience et de leurs qualités spécifiques, à savoir : Madame Farina, Madame Reynders et Monsieur Dulieu. Parmi ces postulants, la Commission décide de présenter la candidature de Madame Reynders, pour les raisons suivantes: Madame Reynders a débuté sa carrière professionnelle au barreau de Liège où elle a exercé la profession d’avocat pendant 9 années. Parallèlement à sa carrière au barreau, elle a exercé la fonction de juge de paix suppléant de février 1983 à mai 1984, date à laquelle elle a été nommée juge au tribunal de première instance de Liège. Depuis 1985, elle y exerce la fonction de juge d'instruction. Elle est la Doyenne des juges d'instruction depuis septembre 1996 et a été désignée au mandat de vice-présidente du tribunal par arrêté royal du 18 janvier

  1. Sa très longue expérience de juge d'instruction lui a permis d'avoir des contacts privilégiés avec les justiciables et de mettre en pratique des qualités d'écoute, d'accueil et de communication à leur égard. Elle lui a également permis de bénéficier d'une approche différente en matière de politique criminelle. Madame Reynders est active dans la formation des stagiaires judiciaires et participe chaque année à la formation des futurs juges d'instruction organisée par le SPF Justice. Elle préside pour la quatrième fois en 2006 le séminaire résidentiel relatif à la preuve en matière pénale et progrès technique et scienti- fique en collaboration avec l’INCC; elle a été membre du groupe de travail « Les questions préjudicielles posées à la Cour d’Arbitrage » sous la présidence de Robert Andersen, en vue du symposium sur les rapports entre la Cour d’Arbitrage, le Pouvoir Judiciaire et le Conseil d’Etat du 21 octobre 2005, dont les actes ont été publiés aux Editions La Charte. Elle démontre ainsi sa haute connaissance du droit pénal. Son cursus universitaire la distingue des autres candidats : elle a obtenu une « Distinction » à deux reprises durant ses études. Elle a participé à de nombreuses réunions sur le projet «Phénix» pour y apporter la perception d'un juge d'instruction et y témoigner de ses contingences spécifiques. Malgré le fait que Madame Reynders ne soit pas directement issue du parquet de Liège, qu'elle a toutefois côtoyé au quotidien de par ses fonctions de juge d'instruction, son plan de gestion dénote la connaissance du fonctionnement actuel dudit parquet. Son plan de management en démontre une approche réaliste et pragmatique. De plus, des propositions intéressantes sont formulées, notamment: 1) revoir prioritairement la gestion des audiences correctionnelles (cette mesure est également préconisée par le Bâtonnier de Liège dans ses avis relatifs aux XI - 16.359 - 3/19 candidats Farina et Dulieu, preuve que la proposition de Madame Reynders est tout à fait relevante); 2) décloisonner les sections et mettre en place un système de concertation efficace; 3) développer l'esprit d'équipe; 4) mettre en place des tableaux de bord spécifiques; 5) tenter d'élaborer un système de mesure de la charge de travail; 6) mettre l'accent sur le concept de communication. Dans son avis du 7 juillet 2006, la présidente du tribunal de première instance de Liège estime que Madame Reynders a une parfaite connaissance des règles de procédure pénale et souligne son esprit de décision et ses qualités en matière d'organisation. La présidente mentionne que « la fonction de procureur du Roi est un mandat de chef de corps qui s'exerce sur le terrain : ce niveau d'action correspond bien à la personnalité de Danièle Reynders. Au stade actuel de son évolution professionnelle, elle préfère exploiter les compétences qu'elle a accumulées au fil des années dans le domaine pénal plutôt que de s'investir dans d'autres matières. Elle a une grande maîtrise de toutes les réformes et sa perception des rôles de chacun est particulièrement avertie. Danièle Reynders ne craint pas de prendre ses responsabilités. Elle a une grande capacité d'analyse; elle saura trouver le point de connexion entre les ressources et les buts à atteindre. Elle établira des critères clairs de comportement et parviendra, grâce à un raisonnement rigoureux et quasi mathématique, à la détermination de ses choix qu'elle poursuivra alors avec obstination, audace et courage, en toute indépendance. L'esprit de corps et de hiérarchie, plus présent au parquet qu'au siège, devrait faciliter la mise en place du travail qu'elle compte mener - en coach - au sein de l'équipe. (...) La section instruction a ressenti le besoin d’un mandat adjoint de vice-président supplémentaire, qui lui a été attribué, afin de mieux couvrir l’aspect relationnel en son sein. Je tiens cependant à confirmer que la porte de Danièle Reynders est toujours ouverte au collègue en demande de conseils, de renseignements ou d’appui dans le cadre d'un problème difficile. Le citoyen constitue le but final de sa mission qu'elle désirera remplir, dans toute la mesure du possible « en temps réel »: (...) Elle est capable de donner l'impulsion nécessaire à la réalisation d’un but commun comme c'est déjà le cas, au sein de son cabinet, dans le cadre de la direction d'une enquête. Elle a besoin de combats et saura s'investir à fond dans la réalisation de ses objectifs. Elle saura défendre les besoins de son parquet. (...). Elle sera attentive à la communication des informations qui ne peut que favoriser l'efficacité de l'action. (...) (...) Compé- tence, expérience de terrain, grande détermination seront les principaux atouts de Danièle Reynders. Main de fer dans un gant « à velouriser », elle saura mener son parquet avec autorité, efficacité et clairvoyance et ses collaborateurs convien- dront de la pertinence de ses choix ». L'avis est « très favorable ». Les avis du procureur du Roi de Liège et du représentant du barreau soulignent l'expérience professionnelle et les qualités de Madame Reynders (autorité naturelle, résistance au stress, capacité de travail, disponibilité, sens de l’organisation, « c’est un des meilleurs juges d'instruction du Tribunal de première instance de Liège »...). Néanmoins, les avis mentionnent un tempéra- ment individualiste et autoritaire. Le représentant du barreau observe, en outre, un manque d'expérience au sein d'un parquet ainsi qu'un manque d'expérience en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique criminelle. Les avis du procureur du Roi de Liège et du représentant du barreau sont « favorable ». XI - 16.359 - 4/19 Madame Reynders a adressé des observations écrites à propos de ces avis à la Ministre de la Justice. Elle s'est également expliquée lors de son audition. Eu égard à tous les éléments en sa possession, la Commission estime que les «réserves» formulées par le procureur du Roi et le Bâtonnier de Liège doivent être relativisées et être replacées dans le contexte de l’expérience professionnelle de Madame Reynders. A cet égard, la Commission considère que : 1) certains reproches adressés à Madame Reynders sont de l'essence même de la fonction de juge d'instruction; le législateur a entendu confier à un seul magistrat la responsabilité de la direction de l'enquête et l'a doté de pouvoirs de contrainte importants; « individualisme », « autorité » et « solitude » sont des termes que l’on peut assurément rattacher à la fonction et il n'est donc pas étonnant de les retrouver dans les avis émis sur Madame Reynders; la Commission estime toutefois que la personnalité de la candidate recèle des qualités qui pourront à l'avenir s'épanouir et se développer dans le cadre de la mission qui lui sera confiée comme chef de corps; la candidate se caractérise non seulement par un caractère affirmé, mais aussi par une indépendance marquée qui n'a pas manqué d'être relevée par son chef de corps (cfr l'avis); aux yeux de la Commission, l'indépendance du procureur du Roi constitue une qualité fondamentale dans le cadre de l'exercice de sa fonction; de plus, au regard du critère « aptitude à diriger un groupe », le fait de savoir faire preuve d'autorité est à l'évidence une qualité pour un chef de corps appelé à diriger le troisième parquet du pays qui compte un nombre important de magistrats et de collaborateurs administratifs; 2) ces caractéristiques de la fonction (cfr point 1) n'ont pas empêché Madame Reynders de faire preuve du souci d'accueil et d'écoute à l'égard du justiciable, et du souci des victimes, dans le cadre des instructions qu'elle a menées (cfr lettres d'observations et audition de la candidate): à cet égard, la Commission relève que pour un juge d'instruction, l'accueil et l'écoute du justiciable s’effectuent dans le secret du cabinet du juge, hors présence du parquet; 3) en ce qui concerne le manque d'expérience en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique criminelle : Madame Reynders a observé que c'est précisément cet aspect de la fonction de procureur du Roi qui présentait pour elle un attrait particulier de plus, la candidate a relevé qu'elle ne serait pas isolée dans cette tâche puisque, outre l'équipe déjà en place, elle pourra bénéficier du cadre plus général déjà en place que ce soit au niveau fédéral ou « régional »; telles que les directives données par le Collège des procureurs généraux, mais aussi les relations privilégiées résultant de la présence du parquet général et du procureur général, ainsi que la possibilité d'avoir recours aux réseaux d'expertise et aux contacts qui sont facilités par cette proximité; de plus, ses fonctions de juge d'instruction n'ont pas manqué de la familiariser, sur le terrain, avec la politique criminelle; 4) en ce qui concerne un éventuel « manque de convivialité » : la fonction de juge d'instruction interdit de manifester des sentiments à l'égard de l'une ou l'autre des parties en cause et impose de prendre une décision en toute indépendance, ce qui peut être perçu pour un manque de convivialité; Madame Reynders a répondu à cette critique et a été en mesure de faire valoir des arguments en sens contraire qui ont convaincu la Commission (renvoi à 1'audition et au point
  2. de sa lettre d 'observations du 30 juillet 2006); l'accueil régulier, en son cabinet, de stagiaires et d' étudiants de 3e licence en droit, ainsi que son implication dans le cadre de la formation de ses collègues futurs juges d'instruction témoignent d'une réelle ouverture à autrui, qui s'avère positive puisque ces expériences se renouvellent; 5) par l'exercice de la fonction d'avocat durant 9 ans, Danièle Reynders est la candidate qui justifie, avec Monsieur Prignon, de la plus longue expérience du Barreau; 6) dans le cadre du dossier, la Commission a été à même d’apprécier les qualités affirmées en matière d'esprit de synthèse et de capacité à aller à l'essentiel de XI - 16.359 - 5/19 Madame Reynders; ces qualités sont indéniables, puisque dès avant la réforme législative relative aux mandats, Madame Reynders a vu son mandat de juge d’instruction renouvelé plusieurs fois, sur avis du Parquet d'instance et du Parquet Général; 7) la capacité de Madame Reynders à travailler en équipe a été démontrée à suffisance dans le cadre des dossiers importants qui lui ont été confiés, tel que, parmi les plus récents, le dossier « mouvance Habran » dans lequel elle travaille depuis plusieurs mois avec un pool de quatre magistrats du ministère public et avec trois équipes issues de différentes sections des services de police, sans que cela pose le moindre problème; de plus, l'expérience acquise en tant que Doyenne des juges d'instruction constitue également une expérience utile supplémentaire; en effet, s 'exerçant à l'égard de 24 personnes (juges, greffiers et employés), elle a dû y avoir un comportement nécessairement fédérateur; 8) en tant que Doyenne des juges d'instruction, elle a également bénéficié d'une expérience relevante dans des fonctions dirigeantes; 9) sa longue expérience au siège mais aussi à l'instruction sont des atouts indéniables pour rencontrer pleinement tant les fonctions de contrôle des dossiers d'instruction qui relèvent du ministère public que les fonctions de veiller à la régularité du service des Cours et Tribunaux, prérogative qu'elle rencontre et développe dans son plan de gestion notamment quant aux audiences. Monsieur Thoreau [...] Monsieur Thoreau est un bon magistrat de parquet, dont le dossier présente des atouts indéniables. La Commission préfère toutefois retenir la candidature de Madame Reynders car elle se distingue : 1) par son expérience plus importante au sein de l'institution judiciaire, d'abord comme avocate, puis comme juge d'instruction et vice-présidente du tribunal de première instance; cette expérience, essentiellement « de terrain », lui a permis au fil des années d'accumuler des compétences très pointues dans le domaine pénal et lui a donné une maturité professionnelle plus importante; elle lui a également permis de développer sur une plus longue période des qualités spécifiques en matière de sens de l’organisation, de capacité d'analyse, de résistance au stress, de maîtrise de toutes les réformes et de capacité à gérer des dossiers complexes; 2) par son expérience de neuf années au sein du barreau qui a donné une approche et une vision différentes du débat judiciaire; 3) par sa meilleure connaissance du milieu judiciaire et policier liégeois; 4) par une meilleure connaissance de la criminalité qui sévit dans l'arrondissement judiciaire de Liège; 5) par son expérience de terrain plus importante qui constitue un atout indéniable en ce qui concerne les rapports avec les différents intervenants en matière répressive et en ce qui concerne la perception concrète de la criminalité; 6) par sa « grande capacité d'analyse » (cfr l'avis de son chef de corps); 7) par son sens de l'organisation; 8) par un esprit de décision particulièrement affûté, en raison de sa longue expérience comme juge d'instruction; 9) par sa capacité à donner 1'impulsion nécessaire à la réalisation d'un but commun (voir l'avis de son chef de corps); 10) par une meilleure correspondance au profil général prévu pour la fonction de procureur du Roi pour un effectif de 30 magistrats ou plus du ministère public en termes d' « aptitude à diriger un groupe » et de « planification et organisation ». Monsieur Prignon [...] XI - 16.359 - 6/19 Nonobstant les qualités de Monsieur Prignon, la Commission estime que sa candidature ne peut être préférée à celle de Madame Reynders car celle-ci se distingue : 1) par une meilleure correspondance au profil général prévu pour la fonction de procureur du Roi pour un effectif de 30 magistrats ou plus du ministère public en termes d' « aptitude à diriger un groupe », de «planification et organisation», d' « esprit de décision », d' « énergie » et de « résistance au stress »; 2) par son expérience dans des fonctions dirigeantes en tant que Doyenne des juges d'instruction et vice-présidente du tribunal de première instance de Liège; 3) par sa plus grande capacité à faire preuve d'autorité pour diriger un groupe important de personnes; 4) par sa plus grande capacité à être efficace dans l’action; 5) par un esprit de décision particulièrement affûté et une grande détermination (cfr l’avis de son chef de corps); 6) par son sens de l'organisation et sa capacité à diriger un groupe de personnes et à donner l’impulsion nécessaire à la réalisation d’un but commun; 7) par des qualités plus affirmées en matière d'esprit de synthèse et de capacité à aller à 1'essentiel. Après un an de barreau, Madame Jamar [...] De tous les candidats, Madame Jamar peut se prévaloir de la plus longue expérience au sein du ministère public où elle a traité la plupart des matières entrant dans sa compétence, tant en matière civile que pénale; de plus, son passage par le parquet fédéral lui a permis d’acquérir une vision plus globale de la politique criminelle. La Commission estime toutefois que Madame Jamar ne peut être préférée à Madame Reynders dont la personnalité et 1'expérience professionnelle apparaissent davantage en adéquation avec le profil de procureur du Roi près un tribunal de première instance, notamment en ce qui concerne l' « aptitude à diriger un groupe » et en ce qui concerne le critère «planification et organisation ». De plus, Madame Reynders se distingue: 1) par son expérience plus importante au sein de l'institution judiciaire, d'abord comme avocate, puis comme juge d'instruction et vice-présidente du tribunal de première instance; cette expérience, essentiellement de terrain, lui a permis au fil des années d'accumuler des compétences très pointues dans le domaine pénal et lui a donné une maturité professionnelle plus importante; elle lui a également permis de développer sur une plus longue période des qualités spécifiques en matière de sens de 1'organisation, de capacité d'analyse, de résistance au stress, de maîtrise de toutes les réformes et de capacité à gérer des dossiers complexes; 2) par son expérience de neuf années au sein du barreau qui lui a donné une approche et une vision différentes du débat judiciaire; 3) par sa « grande capacité d'analyse » et sa « clairvoyance » (cfr l'avis de son chef de corps); 4) par sa plus grande sérénité; 5) par son sens de l'organisation; 6) par un esprit de décision particulièrement affûté, en raison de sa longue expérience comme juge d'instruction; 7) par sa capacité à donner l'impulsion nécessaire à la réalisation d'un but commun (voir l'avis de son chef de corps); 8) par des qualités plus affirmées en matière d'esprit de synthèse et de capacité à aller à l'essentiel. Madame Jamar est décrite comme ayant un « caractère sociable remar- quable ». Sur le long terme, une proximité excessive peut toutefois nuire à XI - 16.359 - 7/19 l'autorité du chef de corps, spécialement dans une équipe comptant un grand nombre de personnes. Concernant Madame Farina et Monsieur Dulieu : 1) Après deux années de barreau et un passage par le Ministère des Affaires économiques, Madame Farina a été nommée stagiaire judiciaire puis, en 1986, substitut du procureur du Roi au parquet de Liège où elle dirigea successivement les sections roulage et écofin. En 1995, elle fut désignée au mandat de premier substitut. En 2002, elle a été nommée conseiller à la cour d'appel de Liège. Le procureur du Roi de Liège relève que « dès son arrivée au parquet, (Madame Farina) (...) se révéla rapidement comme un excellent magistrat ayant le sens de l’organisation et faisant déjà preuve de beaucoup d'autorité malgré son jeune âge. Elle réorganisa en un an la section roulage de façon magistrale. C'est alors que je décidai de la désigner comme chef de la section financière. Elle s'y distingua pendant 9 ans avant d'être désignée comme conseiller à la cour d’appel de Liège. Il s'agit d'un magistrat équilibré, excellente juriste, ayant un esprit d'analyse percutant. Elle est d’une excellente présentation, dont l'expression orale et écrite est sans faille. Son langage est clair et précis. Son esprit de synthèse est remarquable. Son objectivité dans le traitement de dossiers délicats est parfaite. D'une très grande disponibilité, elle était d'un appui indiscutable pour mon Parquet. Il s'agissait d'un des meilleurs éléments du corps que je dirige et que son départ fut une grande perte pour mon Parquet. Madame Farina est un magistrat de grande qualité ayant l’esprit d'équipe et possédant des qualités indéniables tant sur le plan juridique que sur le plan du caractère. Magistrat très expérimenté, elle a traité au parquet de Liège de nombreux dossiers volumineux et particulièrement complexes avec une rigueur qui a suscité mon admiration. Son autorité naturelle, son indépendance d'esprit, sa rigueur, sa disponibilité, son souci de perfection- niste constant, son sens de l’organisation en font un excellent candidat à ma fonction ». L'avis est « très favorable ». Le premier président de la cour d'appel de Liège souligne les grandes qualités de la candidate, à savoir un esprit de décision remarquable, une grande capacité d'analyse, un esprit collégial et une grande ouverture d'esprit vers le monde extérieur. Selon lui, « Madame Farina est un excellent magistrat qui possède l'avantage sur ses challengers de cumuler l'expérience du parquet avec celle de magistrat du siège, expérience qui constitue un atout de tout premier plan pour une gestion intelligente et performante d'un grand parquet et pour la connaissance de l'institution judiciaire dans son ensemble ». L'avis est « très favorable ». Selon le Bâtonnier de Liège, « la rigueur, la compétence et la convivialité de la candidate, au parquet du procureur du Roi puis à la cour d'appel de Liège, constituent manifestement des qualités indéniables pour la fonction qu'elle souhaite exercer. Sa connaissance du terrain et sa pratique du monde judiciaire (quoique peut être limitée du métier d'avocat pour ne l'avoir exercé que pendant un an et demi) se révéleront déterminantes pour l'organisation de services aussi importants que ceux du parquet de Liège. La candidate, dans l'exercice de ces différentes fonctions, a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme reconnu par ses pairs ». L'avis est « très favorable ». Le plan de gestion de Madame Farina témoigne d'une vision claire et réfléchie de la politique qu'elle a l'intention de mener comme procureur du Roi, et tient opportunément compte des changements qui s'annoncent au sein de la justice (Plans Phénix et Thémis). Les objectifs stratégiques, les moyens de contrôle et les moyens d'action sont clairement définis. Toutefois, lors de son XI - 16.359 - 8/19 audition, en réponse à une question posée par la Commission, il est apparu que Madame Farina cernait avec difficulté la situation actuelle dans l'organisation et le travail du Parquet de Liège, ce qui laisse perplexe quant aux actions qu'elle serait amenée à entreprendre en tant que chef de corps. 2) Après une courte expérience au barreau (moins de 2 ans) et dans le secteur public, Monsieur Dulieu [...] [...] Madame Farina, Madame Reynders et Monsieur Dulieu sont tous les trois d'excellents magistrats. De tous les candidats, ils disposent du meilleur profil pour la fonction postulée. Leur expérience professionnelle est toutefois différente. Monsieur Dulieu est jeune, mais peut se prévaloir d'une expérience de 13 années au sein du parquet de Liège où il a exercé des fonctions dirigeantes. Madame Farina a une expérience de 16 ans au parquet de Liège et une expérience comme conseiller à la cour d'appel de Liège où elle a été nommée relativement récemment

(2002). Elle a également exercé des fonctions dirigean- tes. Madame Reynders possède la plus grande expérience judiciaire mais ne dispose pas d'expérience comme magistrat du ministère public. Elle bénéficie toutefois d'expériences alternatives que la Commission estime tout aussi relevantes pour exercer la fonction de procureur du Roi de Liège, à savoir: - sa longue carrière de juge d'instruction durant laquelle elle a pu acquérir une excellente connaissance des services de police liégeois et a été amenée à avoir de nombreux contacts avec les magistrats du parquet de Liège dont elle connaît dès lors très bien l'organisation et le fonctionnement; elle lui a également permis de développer au fil des années d'importantes connaissances juridiques (reconnues par ses pairs) dans le domaine pénal, ainsi qu'un esprit de décision particulière- ment affûté; - les responsabilités de Doyenne des juges d'instruction qu'elle exerce depuis plus de 10 ans à l'égard d'un groupe important de personnes, bénéficiant ainsi de l'expérience d'une fonction dirigeante, tout aussi relevante que celle de chef de section d'un magistrat du parquet; - l'exercice du mandat de vice-présidente du tribunal de première instance depuis 1999; - la gestion de dossiers criminels importants dans lesquels elle a démontré sa capacité à travailler en équipe avec les services de police et les magistrats du parquet; - son expérience de 9 années au barreau de Liège qui lui a donné une approche et une vision différente du débat judiciaire, davantage tournée vers le justiciable; aux yeux de la Commission, cette approche est particulièrement relevante dans l'optique d'un mandat de chef de corps, surtout s'agissant du Ministère Public, partie au procès tout comme la défense ou la partie civile, dont Madame Reynders a pu percevoir les aspects particuliers au vu de son expérience en tant qu'avocate. Les trois candidats satisfont, sans aucun doute, à toutes les compétences générales et spécifiques prévues pour la fonction de procureur du Roi pour un effectif de 30 magistrats ou plus du ministère public, mais tout particulièrement aux critères: « aptitude à diriger un groupe », « vision », « planification et organisation », « esprit de décision », « énergie » et « résistance au stress ». XI - 16.359 - 9/19 Forts de leur expérience personnelle au parquet de Liège, Madame Farina et Monsieur Dulieu ont établi un plan de gestion convaincant. Bien que le plan de gestion de Madame Reynders soit plus synthétique (ce qui peut se comprendre vu position actuelle d' « extérieure » au parquet), il n'en contient pas moins des propositions tout à fait adéquates qui n'ont pas manqué de retenir l'attention de la Commission (par exemple: nécessité de revoir la gestion des audiences correctionnelles; nécessité de développer la communication interne afin de décloisonner les sections ...). Le plan témoigne de la connaissance de la situation actuelle du parquet de Liège, de ses lacunes et de ses atouts. Ce plan rigoureux s'inspire du modèle actuel de gestion des administrations publiques. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime qu'il n'est pas possible de départager les candidats sur la base du seul plan de gestion. Face à trois bons candidats qui correspondent au profil de la fonction, qui disposent d'une expérience professionnelle utile et de qualités indéniables, la Commission décide de privilégier le critère de l'expérience juridique et judiciaire plus importante, considérant que cette expérience aura dû conférer une maîtrise encore meilleure des principales compétences prévues par le profil de fonction. La Commission estime en conséquence que Madame Reynders se distingue des deux autres candidats par son expérience plus importante au sein de l'institution judiciaire, d'abord au barreau, puis comme juge au tribunal de première instance de Liège affectée à l'instruction depuis 1985, et comme Doyenne des juges d'instruction depuis
  1. L'expérience et les connaissances acquises par Madame Reynders depuis 1975 lui ont, en effet, conféré une plus grande maturité professionnelle, une plus grande capacité d'analyse des problématiques, ainsi qu'une plus grande maîtrise de toutes les réformes et une perception particulière- ment avertie des rôles de chacun. De plus, sa pratique de fonction de juge d'instruction depuis 1985 lui a permis de développer, sur un plus grand nombre d'années, ses qualités personnelles en matière d'esprit de décision, d'esprit de synthèse, de sens de l'organisation et de capacité à diriger. La Commission relève encore: - que, contrairement à Mesdames Reynders et Farina, Monsieur Dulieu n'a pas suivi la formation en management: - que, lors des auditions, Madame Reynders et Monsieur Dulieu se sont davantage distingués en matière de communication orale. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l'addition de ces expériences, de ces compétences et de ces qualités dans le chef de Madame Reynders donne à celle-ci un « profil global » plus intéressant, et en font la meilleure candidate pour la fonction de procureur du Roi de Liège.” Considérant que l'intéressée remplit les conditions légales de nomination et de désignation; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil Supérieur de la Justice a communiqué la liste de la candidate présentée et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 30 octobre 2006; Considérant que la présentation par la Commission est formellement et suffisamment motivée; Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination et la désignation de la candidate proposée s'impose; [...] "; XI - 16.359 - 10/19 Considérant, sur la recevabilité du recours, que la partie requérante indique, dans la requête, que l’arrêté royal précité est attaqué "en tant qu’il désigne Madame Danièle REYNDERS et en tant qu’il refuse la désignation de Madame Dominique FARINA, requérante"; Considérant que la partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, soulève une première fin de non recevoir, dirigée contre le premier objet de la requête, en ce qu’à trois reprises, la requérante utilise l’expression "en tant qu’il désigne Madame Danièle REYNDERS", ce qui signifie que l’arrêté royal du 19 décembre 2006 n’est pas attaqué en tant qu’il la nomme substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, alors que cette nomination est indissociable de la désignation en qualité de chef de corps; qu’elle fait valoir que cette contestation partielle de l’acte attaqué équivaut à un recours en réformation, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans compétence, et que, partant, le recours est irrecevable en son premier objet; Considérant que l’arrêté attaqué a un double objet : d’une part, il nomme Danièle REYNDERS, alors juge au tribunal de première instance de Liège, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, ce que requérait nécessairement l’article 259 quater, § 5, du Code judiciaire, et, d’autre part, il la désigne au mandat de procureur du Roi près ce tribunal; que la requérante, candidate évincée, a un intérêt évident à obtenir l’annulation de la désignation d’une autre candidate au mandat de procureur du Roi qu’elle a elle-même postulé; qu’en revanche, elle n’a pas un intérêt direct à poursuivre l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il nomme également l’intervenante substitut du procureur du Roi, dès lors qu’elle ne s’est pas portée candidate à cette fonction, en tant que telle; que l'arrêté attaqué n'est toutefois pas divisible et, par suite, il conviendra d'accueillir ou de rejeter le recours pour le tout, selon le cas; que l'exception ne peut pas être retenue; Considérant que la partie intervenante soulève une seconde exception d’irrecevabilité, dirigée contre le second objet de la requête, soit contre la décision implicite de ne pas désigner la requérante au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège; qu’elle fait valoir en substance que la partie adverse n’était pas, en l’espèce, en situation de compétence liée et qu’en conséquence, le recours qui invite le Conseil d’Etat à se substituer à l’autorité investie du pouvoir de nomination est irrecevable; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à être désignée au mandat convoité; que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il postule XI - 16.359 - 11/19 l'annulation du refus implicite de la désigner à cette fonction; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’acte attaqué, qui se réfère presqu’exclusivement à la présentation, irrégulièrement motivée, de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la justice, est par conséquent affecté du même vice; qu’en une première branche qui considère "que la motivation de l'acte attaqué est inexistante", elle expose que les avis émis à propos de la candidature de la partie intervenante ont formulé plusieurs réserves, relatives à son tempérament individualiste et autoritaire, à son absence d’expérience au sein du parquet et à son manque d’expérience en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique criminelle, mais que, à tort, la Commission s’est contentée de relativiser, sans toutefois les écarter, les première et troisième réserves et n’écarte ni ne relativise la deuxième, alors que celle-ci constitue un obstacle essentiel à la présentation puisque le mandat à pourvoir est celui de procureur du Roi du troisième parquet du Royaume en ordre d’importance; qu’en réplique, la requérante ajoute que la Commission a sorti du contexte des avis “simplement favorables”, les mots “individualiste, autoritaire et solitaire” accolés au caractère de la partie intervenante, pour leur donner un sens positif alors que ces avis leur avaient volontairement donné un sens négatif, qu’à propos du manque d’expérience en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique criminelle, elle se limite à énoncer les remarques de la partie intervenante quant à son attrait pour cet aspect de la fonction, ce qui ne supplée en rien à son manque d’expérience, et que la motivation s’en réfère uniquement à l’“expérience judiciaire en général” sans motiver en quoi celle- ci est équivalente à l’expérience spécifique du parquet dont l’intervenante ne peut se prévaloir; que, dans une deuxième branche, elle critique et estime insuffisamment motivée, la façon dont la Commission a relativisé les réserves émises à l’encontre de la partie intervenante, faisant valoir qu’il est curieux, inexact et caricatural d’estimer qu’un tempérament individualiste et autoritaire est de l’essence même de la fonction de juge d’instruction, que l’attrait de la candidate pour la mise en oeuvre d’une politique criminelle ne saurait pallier son manque d’expérience, que la Commission elle-même émet une légère réserve sur le plan de gestion de Mme REYNDERS, même si elle déclare que les plans de gestion ne sont pas déterminants pour départager les trois XI - 16.359 - 12/19 candidats, et que, retenant comme critère déterminant d’appréciation, “l’expérience judiciaire” des candidats, la Commission décrit longuement le curriculum vitae de l’intervenante mais omet de mentionner l’expérience de la requérante et de la comparer à celle de la candidate retenue, alors qu’elle compte dix-sept années de fonction au parquet, dix années de fonction de chef de section, et qu’elle peut, quant à elle, se prévaloir d’un sens développé de la hiérarchie indispensable au bon fonctionnement du ministère public; qu’elle en conclut que le choix de la Commission n’est pas motivé à suffisance; qu’en réplique, la requérante ajoute que le principe même de ne prendre en compte que l’expérience judiciaire n’est pas motivé “ou en tout cas pas adéquatement” puisqu’il fallait prendre en considération “l’expérience judiciaire relevante pour le poste souhaité”, que le critère de la seule ancienneté n’est donc pas suffisant et que la décision n’explique pas en quoi l’expérience judiciaire de la requérante ne serait pas plus performante que celle de la partie intervenante, en sorte que l’arrêté royal attaqué n’indique pas pourquoi, face à deux excellents candidats, l’autorité compétente pour nommer a marqué sa préférence pour celle-ci plutôt que pour celle-là; que dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir que la motivation de l’acte attaqué est contradictoire; qu’elle expose qu’elle a recueilli trois avis “très favorables” et que la Commission n’a pu, sans se contredire, émettre la seule et unique réserve faite à son égard, en considérant, sans autre développement ni précision, qu’à l’audition, il est apparu qu’elle cernait avec difficulté la situation actuelle dans l’organisation et le travail du parquet à Liège, alors que cette réserve est démentie par son expérience professionnelle de dix-sept ans au sein du dit parquet et par le plan de gestion qu’elle a présenté, qualifié de “convaincant” par la Commission elle-même; qu’en réplique, elle ajoute que la Commission semble confondre ancienneté et expérience judiciaire alors que “la partie intervenante a certes l’avantage de l’ancienneté mais ne bénéficie pas d’une expérience aussi importante et aussi diversifiée que la partie requérante, ses fonctions ayant été plus limitées et moins performantes que celles de Madame FARINA”; Considérant que contrairement à ce qu’avance la partie intervenante dans ses mémoire en intervention et dernier mémoire, les développements contenus dans le mémoire en réplique à propos du premier moyen, ne consistent pas en des griefs nouveaux qui seraient irrecevables parce que tardifs, mais ne constituent que des précisions ou explications supplémentaires à propos de ce que la requête exposait déjà quant à l’exigence de motivation formelle et adéquate prescrite par la loi du 29 juillet 1991 précitée; que lesdits arguments sont recevables; XI - 16.359 - 13/19 Considérant qu’un deuxième moyen est pris de l’appréciation illégale des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et de la violation du principe général de proportionnalité; que la requérante fait valoir en substance qu’au vu des avis émis, sa candidature présentait manifestement plus de qualités que celle de la partie intervenante et qu’elle fait grief à l’acte attaqué de se départir de ces avis sans en exposer les raisons, de manière claire, précise et adéquate, ainsi que cela a été dénoncé dans le premier moyen; qu’elle reproche également à la Commission et, partant, à la partie adverse, d’avoir retenu, à titre de critère déterminant, “l’expérience judiciaire”, alors qu’une première comparaison des titres et mérites des deux candidates permettait dès l’abord de conclure que la candidature de la requérante présentait manifestement plus de qualités, et qu’en tout état de cause, son expérience profession- nelle, acquise au barreau, au parquet et à la Cour d’appel, est longue et variée, en sorte qu’il est permis de mettre en doute l’impartialité du choix opéré, celui-ci semblant servir des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général, “valeur particulièrement en cause s’agissant du mandat de procureur du Roi, d’un des plus importants parquet[s] du pays”; Considérant, sur les deux premiers moyens réunis, qu’aux termes de l’article 259ter, § 5, du Code judiciaire, rendu applicable, sous certaines réserves non pertinentes en l’espèce, à la procédure de désignation aux mandats de chefs de corps par l’article 259quater, § 3, alinéa 2, du même Code, le Roi n’a le choix que d’accepter la proposition faite par le Conseil supérieur de la justice ou de la refuser par décision motivée, cette dernière hypothèse impliquant une nouvelle procédure de présentation par ledit Conseil; qu’en l’espèce, le Roi a décidé de suivre la proposition faite par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la justice; qu’en conséquence, il ne peut être fait grief à l’acte attaqué de se référer “essentiellement, et même quasi exclusivement” à la présentation faite par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice; qu’il reste que celle-ci doit être légalement justifiée; Considérant, tout d’abord, que conformément à l’article 259ter, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, rendu applicable “par analogie” à la procédure de désignation aux mandats de chefs de corps par l’article 259quater, § 2, alinéa 2, du même Code, les candidats disposent d’un délai de quinze jours pour communiquer leurs observations quant aux avis légalement requis et effectivement émis à leur égard; qu’aux termes de l’article 259quater, § 2, alinéa 3, du même Code, le dossier de désignation d’un chef de corps contient, notamment, “les avis écrits” et les observations ainsi éventuellement formulées par les candidats; XI - 16.359 - 14/19 Considérant qu’il résulte des dispositions légales précitées que les avis des chef de corps sortant, chef de corps du candidat et représentant du barreau, requis par l’article 259quater, § 1er, du Code judiciaire, sont des éléments à prendre en considéra- tion par la Commission lors de la présentation du candidat mais qu’ils ne sont pas les seuls et qu’ils ne la lient pas, puisque le législateur a expressément prévu que les observations formulées par le candidat lui-même à propos des avis émis à son égard font, au même titre que ceux-ci, partie intégrante du dossier de désignation; qu’à ce propos, les travaux parlementaires (Doc. parl. chambre, session 1997-1998, n/ 1677/1, p. 69) précisent que “ces observations peuvent notamment être constituées d’informations pertinentes supplémentaires dont il n’est pas fait mention dans l’avis, de corrections apportées aux avis qui, selon le candidat, sont erronés ou sont injustement défavorables. Les commissions de nomination disposent ainsi d’informations suffisamment pertinentes et non unilatérales pour se forger une opinion en connaissance de cause”; Considérant qu’en estimant “que les «réserves» formulées par le Procureur du Roi et le Bâtonnier de Liège doivent être relativisées et être replacées dans le contexte de l’expérience professionnelle” de la candidate en cause, pour les motifs qu’elle détaille longuement, la Commission de nomination et de désignation franco- phone n’a pas dénaturé les avis “simplement favorables”, ni le “sens négatif” que, selon la requérante, leurs auteurs entendaient leur donner, mais qu’elle a fait part de sa propre appréciation desdites réserves, à la lumière des observations écrites ou faites à l’audition par la partie intervenante, ce qu’elle pouvait faire; qu’il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer notamment qu’“«individualisme», «autorité» et «solitude»”, compréhensibles dans le cadre de la fonction de juge d’instruction mais ne préjugeant nullement de l’avenir dans le cadre d’une autre fonction, révèlent un “caractère affirmé, mais aussi [...] une indépendance marquée” qui constituent des qualités pour un chef de corps appelé à diriger le troisième parquet du pays, ni de relever que, même non issue du parquet de Liège, la longue expérience de l’intervenante en qualité de juge d’instruction lui a permis “de [se] familiariser, sur le terrain, avec la politique criminelle” et de côtoyer, au quotidien, le parquet de Liège, ni encore d’être convaincu, “en ce qui concerne le manque d'expérience en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique criminelle”, par la remarque de la partie intervenante qui soulignait qu'elle ne serait pas isolée dans cette tâche, d’autant que la Commission retient ensuite sa capacité à travailler en équipe, “démontrée à suffisance dans le cadre des dossiers importants qui lui ont été confiés”; qu’en conséquence, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’écartant pas d’emblée la candidature XI - 16.359 - 15/19 de la partie intervenante au seul motif qu’elle n’a pas bénéficié de trois avis “très favorables”, à la différence de la partie requérante; Considérant, par ailleurs, que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres; que cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer; Considérant qu’en cas de pluralité de candidatures, telles les six restant en lice en l’espèce, l’autorité compétente peut désigner, pour les motifs qu’elle indique, les candidats qu’elle estime devoir retenir lors d’un premier tri, procéder ensuite à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres; que dans ce cas, elle ne doit donc pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison; qu’elle doit en revanche indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés ou, ce qui revient au même, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré à ceux-là; Considérant qu’en l’espèce, au vu de la décision ci-avant reproduite par larges extraits, on ne saurait raisonnablement prétendre qu’une comparaison des titres et mérites des différents candidats en compétition n’a pas eu lieu; qu’encore faut-il que le candidat malheureux comprenne clairement les raisons de son éviction; Considérant que dans son avis, suivi par l’autorité investie du pouvoir de nommer, le Conseil supérieur de la justice a constaté d’emblée, après examen des dossiers de désignation des six candidats, qu’il se trouvait face à trois candidats “se [distinguant ...] en raison de leur parcours professionnel, de leur expérience et de leurs qualités spécifiques”; qu’après avoir rappelé lesdits parcours, expérience et qualités de chaque candidat et écarté les trois autres candidats qui, pour les raisons qu’il détaille, ne soutiennent pas, contrairement à la requérante et au Sieur DULIEU, la comparaison avec la candidate en définitive retenue, il rappelle qu’il se trouve face à trois candidats d’excellence qui, tous, “disposent du meilleur profil pour la fonction postulée”; qu’il XI - 16.359 - 16/19 ressort de la décision attaquée, qu’aucune des rares “faiblesses” constatées dans chacune des trois candidatures, ni donc, la “réserve” formulée à propos de l’audition de la partie requérante, n’a paru déterminante à la Commission pour pouvoir départager les candidats; que celle-ci a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les trois plans de gestion se valent, le caractère plus synthétique de celui de la partie intervenante, extérieure au parquet contrairement aux deux autres candidats, étant compensé par sa rigueur et par son contenu, telles “des propositions tout à fait adéquates”, qui “témoigne de la connaissance de la situation actuelle du parquet de Liège, de ses lacunes et de ses atouts”; Considérant que “face à trois bons candidats qui correspondent au profil de la fonction, qui disposent d’une expérience professionnelle utile et de qualités indéniables”, la Commission de nomination et de désignation ne pouvait cependant pas se dispenser de ne proposer qu’un seul de ces candidats; Considérant que la partie requérante, qui a commencé son parcours juridique professionnel en 1981, ne conteste pas la réalité objective d’une plus grande ancienneté professionnelle dans le chef de la partie intervenante dans le domaine juridique et judiciaire, celle-ci ayant débuté sa carrière juridique voire exclusivement judiciaire en 1975; qu’en décidant, face à trois candidats brillants, de “privilégier le critère de l'expérience juridique et judiciaire plus importante, considérant que cette expérience aura dû conférer une maîtrise encore meilleure des principales compétences prévues par le profil de fonction”, la Commission a, en l’espèce, retenu un critère raisonnable et admissible au vu des intentions du législateur; qu’en effet, à propos de la notion de “fonctions juridiques” telle que visée notamment à l’article 193, § 1er, 1/, du Code judiciaire, qui détermine les conditions de désignation au mandat de procureur du Roi, le législateur a précisé ce qui suit : “ [...] Pour les conditions de nomination et de désignation à des mandats et des fonctions pour lesquels il faut déjà être magistrat pour être pris en considération, on emploie par contre la notion générale de « fonction juridique » en précisant le nombre d’années pendant lesquelles on doit avoir déjà exercé la fonction de magistrat de siège ou du ministère public. Ceci permet d’uniformiser les conditions de nomination et de désignation étant donné que dorénavant la même expérience professionnelle minimale, en ce compris un même nombre minimum d’années en tant que magistrat, sera requise indépendamment de la nature de son expérience professionnelle antérieure. Dans cette optique, le terme « fonction juridique » vise le barreau, la fonction judiciaire, la fonction juridique dans le secteur public ou privé, le conseiller d’Etat, l’auditeur au Conseil d’Etat, le référendaire à la Cour de cassation, etc.” (Doc. parl. chambre, session 1997-1998, n/ 1677/1, pp. 32-33); XI - 16.359 - 17/19 qu’en affirmant par ailleurs vouloir “favoriser une mobilité réciproque” en sorte que “le parallélisme entre le siège et le ministère public a été retenu” (Doc. parl. chambre, session 1997-1998, n/ 1677/1, p. 16), le législateur a nécessairement considéré qu’une plus grande expérience au sein du corps où la fonction est à pourvoir n’est pas, sinon pertinente, en tout cas déterminante, en soi, dans l’appréciation des candidatures; Considérant qu’en conséquence, la Commission de nomination et de désignation a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décidé de proposer la partie intervenante à la fonction de procureur du Roi de Liège et a adéquatement motivé sa décision sur la base du critère de l'expérience juridique et judiciaire plus importante, en considérant que la partie intervenante “se distingue des deux autres candidats par son expérience plus importante au sein de l'institution judiciaire, d'abord au barreau, puis comme juge au tribunal de première instance de Liège affectée à l'instruction depuis 1985, et comme Doyenne des juges d'instruction depuis 1996”, que son expérience et ses connaissances acquises depuis 1975 lui ont conféré une plus grande maturité professionnelle, une plus grande capacité d'analyse des problématiques, une plus grande maîtrise de toutes les réformes et une perception particulièrement avertie des rôles de chacun, et que sa pratique de fonction de juge d'instruction depuis 1985 lui a permis de développer, “sur un plus grand nombre d'années”, ses qualités personnelles en matière d'esprit de décision, d'esprit de synthèse, de sens de l'organisation et de capacité à diriger; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “tiré de l’erreur de droit”, en ce que le titre de “Doyenne des juges d’instruction”, attribué à plusieurs reprises à la partie intervenante lorsqu’il s’est agi d’apprécier le critère de “l’expérience judiciaire” retenu, n’a aucune existence légale et n’a dès lors pas pu être valablement invoqué pour justifier le choix de la Commission ni partant, celui de la partie adverse; qu’en réplique, elle en déduit qu’à ce titre, la partie intervenante n’a jamais exercé une fonction d’autorité ni de management, l’essence même de sa fonction étant d’instruire à charge et à décharge les dossier qui lui sont déférés; Considérant qu’aux termes de l’article 2, § 1er, 2/, du Règlement de procédure, la requête en annulation doit contenir, notamment, un exposé “des moyens” de droit; qu’il ne suffit pas, pour qu’un moyen soit recevable, qu’il se borne à prétendre à une “erreur de droit”, sans indiquer la disposition légale ou le principe général de droit qui auraient été méconnus par la décision attaquée; que le troisième moyen est irrecevable, XI - 16.359 - 18/19 DECIDE Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.359 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.346 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.189 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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