id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.348 No Rôle: A. 186663/XV-628 Affaire: Arrêt 187348 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.348 du 24 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.348 du 24 octobre 2008 A. 186.663/XV-628 En cause : la ville de Dinant, ayant élu domicile Hôtel de ville, 5500 Dinant, contre :
- l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur,
- le gouverneur de la province de Namur. ayant élu tous les deux domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise, 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2008 par la ville de Dinant, qui demande l'annulation de “la décision du Gouverneur de la Province de Namur datée le 13 novembre 2007 relative aux pourcentages des frais admissibles liés aux fonctionne- ment des Services d’incendie de la requérante et confirmant notamment les montants à payer par la requérante, pour les années 2004 et 2005 et renseignant les montants provisoires pour 2006 et 2007"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 9 avril 2008; Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 628 - 1/2 Vu la lettre, notifiée aux parties les 22 et 23 juillet 2008 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 628 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div