id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.349 No Rôle: A. 106542/XV-699 Affaire: Arrêt 187349 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.349 du 24 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.349 du 24 octobre 2008 A. 106.542/XV-699 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOYet A.WILIQUET, avocats, rue Simonon, 13 4000 Liège, contre : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Me J.-M. BOUILLON, avocat, rue Alexandre Daoust, 38 5500 Dinant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par la s.a. MOBISTAR qui demande l'annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la ville de Dinant le 27 mars 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 699 - 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 24 juillet 2008 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 699 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.