id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.351 No Rôle: A. 190065/VIII-6617 Affaire: Arrêt 187351 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.351 du 24 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.351 du 24 octobre 2008 A.190.065/VIII-6617 En cause : BUYCK Ingrid, Tienne de Boussu 29 5660 Couvin, contre : la Ville de COUVIN, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 octobre 2008 par Ingrid BUYCK, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du Collège Communal de la Ville de Couvin du 16 octobre 2008 la suspendant préventivement de ses fonctions de secrétaire communal du 17 octobre 2008 au 12 novembre 2008 et décidant de réduire à 67% son traitement pendant la durée de cette suspension; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2008 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me REVELART, avocat, comparaissant pour la requérante, Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6617 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête comprend un exposé des faits, du préjudice grave et difficilement réparable ainsi que le libellé d'un moyen d'annulation pris de la violation de l'article L 1215-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; que toutefois et contrairement au prescrit de l'article 16, § 2, 7/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête ne contient aucun développement sur l'extrême urgence; que la requérante remet certes en cause l'extrême urgence dont la partie adverse se serait autorisée pour adopter l'acte attaqué sans qu'elle ait été entendue; que cependant la requérante n'explicite nullement en quoi l'introduction d'une requête unique poursuivant la suspension de l'acte attaqué suivant la procédure ordinaire n'était pas de nature à remédier adéquatement au préjudice grave et difficilement réparable qu'elle invoque; que la requête est dès lors irrecevable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. VIIIr - 6617 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6617 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.