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Arrêt 187357 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 27/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.357 No Rôle: A. 139997/VI-16559 Affaire: Arrêt 187357 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.357 du 27 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.357 du 27 octobre 2008 G./A.139.997/VI-16.559 En cause :

  1. l’ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS SPECIALISTES EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles,
  2. LOIX Jean-Marie, chaussée de Theux, no 17, 4802 Verviers, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2003 par l’ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS SPECIALISTES EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION et Jean-Marie LOIX qui demandent l'annulation de "l’arrêté royal du 15 mai 2003 «modifiant l*arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l*intervention personnelle des bénéficiaires ou de l*intervention de l*assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations», publié au Moniteur belge du 6 juin 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.559 -1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Alain MERCIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Raphaël BORN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. La première requérante est l'Union professionnelle des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation. Le second requérant est médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation.
  4. La loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle qu’en vigueur à la date de l'arrêté royal attaqué, prévoyait en son article 37, §1er, alinéas 3, et 4, ce qui suit : " Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance, supprimer l'intervention du bénéficiaire ou limiter celle-ci à un montant fixé par Lui, ce montant ne peut être supérieur à 25 p.c. du coût de la prestation ou d'un groupe de prestations, tel qu'il résulte de la convention ou de l'accord. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires (dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie, de physiothérapie, de podologie et de diététique), comme ces prestations sont énumérées dans la nomenclature des prestations de soins de santé, visée à l'article 35, § 1er, quelle que soit la qualification du dispensateur de soins. VI- 16.559 -2/6 Cette intervention personnelle ne peut cependant être supérieure à 40 % du coût fixé. Toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’alinéa 2 et au paragraphe 19, cette intervention personnelle ne peut pas être supérieure à 20 % des tarifs qui les concernent".
  5. Un arrêté royal du 23 mars 1982 porte fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
  6. Le 19 février 2003, le collège de médecins directeurs de l'INAMI a marqué son accord sur un projet d'arrêté royal modificatif de l'article 7, alinéa 3, c), de l'arrêté royal précité du 23 mars
  7. Le comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI a fait de même le 31 mars
  8. L'Inspection des Finances et le Ministre du Budget et ont été consultés sur l'arrêté royal en projet le 1er avril
  9. Ils ont donné leurs avis respectivement le 2 avril 2003 et le 22 avril
  10. Le 15 mai 2003, sans consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, a été pris l'arrêté royal modifiant l*arrêté royal du 23 mars
  11. Le préambule de cet arrêté invoque l'urgence. Il s'agit de l'acte attaqué. Cet arrêté royal est entré en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, soit le 6 juin 2003, en application de son article 2; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat, notamment de leurs articles 3 et 84, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’ils font valoir que le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat en raison de l’urgence, que cependant l'objet même des dispositions contenues dans l'acte attaqué ne présente par lui-même aucune urgence particulière, s’agissant de modifier le régime existant, "et encore moins [de] VI- 16.559 -3/6 réduire le nombre de spécialistes pouvant justifier le traitement", que la justification de l'urgence qui figure dans le préambule de l'arrêté attaqué est inexacte, la liste des maladies graves ne donnant lieu à aucune difficulté d'interprétation et d'application, et encore moins à des difficultés urgentes, que la procédure d’élaboration de l'acte attaqué démontre l'absence d'urgence en ce que, après le dernier accord sur le texte en projet, soit celui du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2003, la partie adverse a attendu trois semaines pour adopter l'arrêté royal attaqué, lequel n'a été publié que le 6 juin 2003, et que la partie adverse aurait pu aisément consulter le Conseil d'Etat au besoin dans un délai d'un mois voire de trois jours; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse fait état de ce que avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué, la prestation prévue aux articles 7 et 22 de l’annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire de santé et indemnités devait déjà être appréciée par un médecin généraliste ou étayée par un médecin spécialiste, que l'arrêté royal attaqué pour ce qui concerne cet aspect n'a fait que mettre un terme à une "grande insécurité juridique", résultant de "problèmes d'application et d'interprétation quant au renouvellement des accords", que seules les règles concernant le renouvellement de l'accord ont été modifiées par l'arrêté royal du 15 mai 2003, que l'urgence doit être appréciée seulement dans le chef du Ministre qui l'invoque en fonction de la diligence dont il a fait preuve sans qu’il faille s’attacher à examiner la célérité à publier et à faire entrer en vigueur l'arrêté royal contesté, qu'elle "a estimé que face aux difficultés d*interprétation et d*application des règles concernant le renouvellement de l*accord, une simplification ne pouvait plus souffrir aucun retard" et qu’il s’imposait de compléter la liste des maladies graves prévues à l'article 7, alinéa 3, c, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 en y insérant deux maladies héréditaires du tissu conjonctif, omises jusqu'alors, à savoir les chondrodysplasies et le syndrome de Marfan, ce en quoi elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; Considérant que le préambule de l'arrêté royal critiqué comprend, après l'indication d'avis et d'accords donnés entre le 31 mars 2003 et le 22 avril 2003, la mention de l'article 3, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celle de l'urgence, et, suivant ces mentions, la motivation suivante : " Considérant que la liste actuelle des maladies graves donne lieu à des difficultés d’interprétation et d*application, il est important pour la personne concernée que ces nouvelles mesures concernant cette liste arrêtée et la procédure en matière de renouvellement des accords soient prises et publiées le plus rapidement possible "; VI- 16.559 -4/6 que cette motivation, laconique, ne répond pas à l'exigence d'une "urgence spécialement motivée", telle qu’elle est exprimée à l'article 3, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la nécessité d’élaborer et de publier dès que possible un arrêté royal, qui n’a rien de spécifique, n'explique pas en quoi l’urgence était telle qu'il s’imposait de se dispenser de consulter la section de législation du Conseil d'Etat, fût-ce dans un délai de trois jours; que la partie adverse entend justifier l’exception à la consultation obligatoire par le fait que "face aux difficultés d'interprétation et d'application des règles concernant le renouvellement de l'accord, une simplification ne pouvait plus souffrir aucun retard"; qu’une telle explication ne permet cependant pas d'apercevoir en quoi un délai supplémentaire mis à consulter le Conseil d'Etat aurait compromis la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l'utilité et l'efficacité de celles-ci; que le premier moyen, pris de la violation d'une disposition d'ordre public, est fondé; qu’il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des deux autres moyens, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 15 mai 2003 modifiant l*arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l*intervention personnelle des bénéficiaires ou de l*intervention de l*assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations. Article
  12. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 16.559 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.559 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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