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Arrêt 187360 - Hôpitaux - 27/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.360 No Rôle: A. 172948/VI-17150 Affaire: Arrêt 187360 - Hôpitaux - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.360 du 27 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.360 du 27 octobre 2008 G./A.172.948/VI-17.150 En cause : GROTE Véronique, ayant élu domicile chez Mes Jean-Louis GILISSEN et Jean-Pascal D’INVERNO, avocats, rue Colard Trouillet, no 47, 4100 Seraing, contre : l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2006 par Véronique GROTE qui demande l'annulation de la "décision prise par la Commission d’appel instituée auprès du Groupe Direction Promo Art Dentaire, service des soins de santé de l’INAMI adoptée en la séance de cette Commission d’appel le 16 mars 2006 sous les références 1210/NL/2006, décision déclarant [recevable mais non fondé] l’appel introduit par la requérante contre la décision prise par le Groupe Direction Promotion de la Qualité du 12 janvier 2006 refusant d’accréditer la requérante pour l’année 2004"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.150 -1/7 Entendu, en leurs observations, Me Nicolas LEUTHER, loco Mes Jean- Louis GILISSEN et Jean-Pascal D’INVERNO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Cécile MATHIEU, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été transmis tardivement par la partie adverse; qu’il doit être écarté des débats; Considérant que les éléments de droit et de fait utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. L’article 36bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet dispose que : " § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, les conditions et la procédure suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains médecins est instaurée. [...] L'accréditation implique le respect de certaines exigences de qualité, parmi lesquelles : - un système de formation continue; - un contrôle de la qualité exercé par les pairs ("peer-review") et organisé dans le cadre de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales; - une organisation optimale de la pratique médicale organisée dans le cadre du même arrêté royal no 78 du 10 novembre
  2. - le respect de règles ou de recommandations en rapport avec la prescription rationnelle de médicaments et de prestations spécialisées fixées par le Conseil national de la promotion de la qualité ou, le cas échéant, par la Commission de remboursement des médicaments, après notification par l'Institut aux commis- sions de conventions et d'accords concernées, avec effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit ladite notification. En outre, le Roi détermine également, selon la procédure visée ci-dessus, les organes responsables de l'organisation de l'accréditation, ainsi que leur composition et leurs règles de fonctionnement. §
  3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, et sur la proposition de la Commission des accords et des conventions concernée, visée à l'article 26, élaborer une réglementation en matière d'accréditation pour les praticiens professionnels visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 du même arrêté royal n° 78 du 10 novembre
  4. [...];" VI- 17.150 -2/7 L’article 36ter de cette même loi énonce que : " § 1er. En attendant que le Roi ait instauré, conformément aux dispositions de l'article 36bis, une réglementation en matière d'accréditation pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par les accords nationaux médico-mutualistes et dento- mutualistes visés à l'article 50, § 1er, et par la convention avec les pharmaciens visée à l'article
  5. [...]".
  6. Le point 1 de l’accord national dento-mutualiste 2003-2004, adopté le 23 décembre 2002 (Moniteur belge, 20 janvier 2003), est rédigé comme suit : "
  7. Accréditation des praticiens de l'art dentaire 1.
  8. Les parties conviennent que le système d'accréditation pour 2003 est régi par le mini accord repris en annexe et conclu le 4 décembre 2002 en Commission nationale dento-mutualiste. 1.
  9. A partir du 1er janvier 2004, le mini accord précité, fera partie intégrante du présent accord, et sera la base du système d'accréditation pour 2004". Son point 8 dispose que : "
  10. Durée de l’Accord Cet accord est conclu pour une période de deux ans soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre
  11. Il n’est pas tacitement reconductible. Il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : [...]". L’annexe à l’accord précité, intitulée "Accréditation des praticiens de l'art dentaire en 2003" prévoit ce qui suit en guise d’introduction : " Le praticien de l’art dentaire ne doit plus envoyer de demande et doit satisfaire aux exigences suivantes pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l’Accréditation
  12. Obtenir, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, des unités d’accréditation dans le cadre de la formation complémentaire, comme décrit au point
  13. Participer, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, à des activités dans le cadre du peer-review, comme décrit au point
  14. Collaborer, sur demande écrite expresse du Groupe de direction «Promotion de la Qualité» (ci-dessous appelé Groupe de direction), à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins bucco-dentaires dans le cadre de l’I.N.A.M.I., comme décrit au point
  15. Satisfaire à la condition du seuil d’activité dans le courant de l’année 2003, comme décrit au point
  16. Rentrer la feuille individuelle de présence par recommandé avant le 31 mars 2004 et l’envoyer à Monsieur le président du Groupe de direction «Promotion de la VI- 17.150 -3/7 Qualité» Praticiens de l’art dentaire, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, comme décrit au point
  17. Si c’est la première année d’accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (annexe 1.2.)". Le point 4 de cette annexe est rédigé comme suit : "
  18. LA FEUILLE DE PRESENCE INDIVIDUELLE La feuille de présence individuelle doit être renvoyée par recommandé au plus tard pour le 31 mars 2004 à Monsieur le Président du Groupe de direction «Promotion de la Qualité», praticiens de l'art dentaire avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles (annexe 1/1).[...]". Enfin, l’annexe 1 contient un formulaire sur lequel la phrase suivante se trouve indiquée en gras : " N.B. Afin d’obtenir l’accréditation 2003, le praticien de l’art dentaire doit remplir le présent document et le retourner par recommandé avant le 31 mars 2004 à Monsieur le Président du Groupe de direction «Promotion de la qualité», Praticiens de l’art dentaire Avenue de Tervueren 211, 1150 BRUXELLES". Il apparaît que la partie adverse a établi des documents pour l’accréditation des praticiens de l’art dentaire en 2004 dans lesquels la date du 31 mars 2004 a été remplacée par celle du 31 mars
  19. Un accord national dento-mutualiste a été conclu le 15 décembre 2004, valable pour les années 2005-2006 (Moniteur belge, 17 janvier 2005).
  20. La requérante exerce la profession de dentiste. Dans le courant de l’année 2004, elle a suivi un certain nombre de formations destinées à lui permettre d’être accréditée au sens des articles 36bis et 36ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  21. Le 3 décembre 2005, elle a adressé le document attestant de ses participations à ces formations au président du groupe de direction "Promotion de la Qualité".
  22. Le 12 janvier 2006, le courrier suivant a été adressé à la requérante : VI- 17.150 -4/7 " Votre dossier d’accréditation pour l’année 2004 a été soumis au Groupe de Direction «Promotion de la Qualité» en sa séance du 12 janvier
  23. Le Groupe de Direction a décidé de refuser votre feuille de présence individuelle car elle n’a pas été envoyée par recommandé avant le 31 mars 2005 au Président du Groupe de direction «Promotion de la Qualité». Le Groupe de Direction «Promotion de la Qualité» a dès lors décidé que vous ne pouviez pas prétendre à l’honoraire d’accréditation forfaitaire pour
  24. Cela veut dire que l’année 2004 et les cours suivis ainsi que les points et domaines obtenus n’interviendront pas dans le cycle de cinq ans. Pour 2005 vous entrez à nouveau en ligne de compte pour l’accréditation pour autant que vous satisfassiez aux conditions fixées par le Groupe de Direction «Promotion de la Qualité» (voir document «Accréditation des praticiens de l’art dentaire en 2005», envoyé à tous les praticiens de l’art dentaire). Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez, en suivant la procédure prévue à cet effet, introduire un recours auprès de la Commission d’appel instituée auprès du groupe de Direction «Promotion de la Qualité» praticiens de l’art dentaire [...]".
  25. Le 26 janvier 2006, le conseil de la requérante a saisi la commission d’appel de cette décision en invoquant le fait que le délai d’introduction de la feuille de présence individuelle n’est pas prescrit à peine de nullité, mais a pour seul objectif d’assurer le bon fonctionnement de l’administration, qu’il s’agit d’un délai d’ordre, et qu’admettre le contraire constituerait une mesure disproportionnée.
  26. Le 16 mars 2006, la commission d’appel du groupe de direction "Promotion de la Qualité" praticiens de l’art dentaire a adopté la décision suivante : " Après délibération, la Commission d’appel décide à l’unanimité de déclarer l’appel recevable mais non fondé. L’accréditation pour l’année 2004 n’est donc pas accordée. Cette décision est basée sur le fait que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux permettant de réviser la décision du Groupe de Direction". Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été communiqué à la requérante par un courrier du 27 mars 2006; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’absence de fondement légal; qu’elle soutient que l’acte attaqué ne comporte aucun motif qui répondrait aux arguments qu’elle a développés dans son acte d’appel, que la motivation de l’acte attaqué n’est donc ni VI- 17.150 -5/7 adéquate ni exacte ni pertinente, qu’elle relève de la motivation-type et qu’en indiquant que le recours ne contient aucun élément nouveau permettant de réviser la décision du groupe de direction, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que, dans le cadre du recours administratif dont elle était saisie, la commission d’appel, qui n’est pas une juridiction administrative, n’avait pas l’obligation de répondre à tous les arguments développés par le requérant, que la décision attaquée contient une motivation en ce qu’elle renvoie à la décision du groupe de direction qui avait refusé d’accorder l’honoraire forfaitaire d’accréditation au requérant pour 2004 en raison du fait que sa feuille de présence individuelle n’avait été envoyée que le 3 décembre 2005, soit 8 mois après la date limite prévue sans que le recours du requérant eût expliqué ce retard, que la motivation, envisagée dans son contexte, est adéquate, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la commission d’appel, qu’en l’espèce, celle-ci était liée quant au retard mis par le requérant à rentrer sa feuille d’accréditation, celle-ci devant être reçue le 31 mars 2005 pour l’accréditation 2004 et que le groupe de direction "Promotion de la Qualité" et la commission d’appel n’ont pu que constater que cette condition n’était pas remplie, le délai fixé étant "un délai d’ordre" (lire un délai de rigueur); Considérant que la commission d’appel n’étant pas une juridiction administrative mais un organe de l’administration active, sa décision est soumise à l’exigence de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu’en l’espèce, le recours introduit par la requérante énonçait divers motifs, non invoqués devant le groupe de direction, tendant à justifier que sa "feuille individuelle de présence" fût prise en considération; que cependant la partie adverse a rejeté le recours pour le seul motif que celui-ci "ne contient pas d’éléments nouveaux permettant de réviser la décision du Groupe de Direction"; que cette affirmation, inexacte, constitue une motivation stéréotypée, qui ne répond pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 mars 2006, sur recours de Véronique GROTE, par la commission d’appel du groupe de direction "Promotion de la Qualité" praticiens de l’art dentaire instituée auprès du service des soins de santé de l’INAMI. VI- 17.150 -6/7 Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.150 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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