id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.364 No Rôle: A. 137648/VIII-6320 Affaire: Arrêt 187364 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.364 du 27 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.364 du 27 octobre 2008 A.137.648/VIII-6320 En cause : DUTORDOIT Jean-Luc, avenue Charles Gilisquet 61 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
- VAN BELLINGHEN Michel, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles,
- DENEF Georges, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2003 par Jean-Luc DUTORDOIT, qui demande l'annulation des arrêtés royaux du 7 avril 2003 nommant Catherine RUTTEN, Michel VAN BELLINGHEN et Georges DENEF membres du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications; Vu l'arrêt n/ 128.378 du 20 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; VIII - 6320 - 1/11 Vu les requêtes introduites le 6 mai 2004 par lesquelles Michel VAN BELLINGHEN et Georges DENEF demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 18 juin 2004 accueillant ces interventions; Vu l'arrêt n/ 178.021 du 18 décembre 2007 mettant hors de cause l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.), rejetant le recours en annulation en tant qu'il demande l'annulation de l'arrêté royal du 7 avril 2003 nommant Catherine RUTTEN membre du Conseil de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, rouvrant les débats pour le surplus, renvoyant l'affaire au rôle général pour être attribuée à une chambre française et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 24 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANHAMME, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me TOURNAY, loco Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : VIII - 6320 - 2/11
- Par décision du 25 juin 1993, le requérant a été nommé au grade d'Administrateur (rang 15) à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (en abrégé, I.B.P.T.), avec effet au 1er juillet
- Publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2003, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges a modifié le statut de l'I.B.P.T. et a créé un Conseil dont elle a défini les missions et la composition, laquelle est, selon son article 17, § 1er, de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires étant entendu que deux membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais et que les deux autres appartiennent au rôle linguistique français. Le paragraphe 2 de la même disposition porte que les membres du Conseil sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions. Le paragraphe 3 précise notamment que "Les membres sont nommés en vertu de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance" et le paragraphe 4 dispose que "... le statut, la rémunération et les devoirs des membres du Conseil sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres". L'article 44 de la loi précitée dispose que "Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article17, § 2".
- Le 18 février 2003, le Service public Fédéral Mobilité et Transports a publié un appel aux candidats relatif au président et aux membres du conseil de l'I.B.P.T.. A la suite de l'énoncé des conditions générales auxquelles les candidats doivent répondre, l'appel précisait ce qui suit : " Pour être nommé président, le candidat doit en outre remplir les conditions suivantes : avoir au 15 février 2003 soit une expérience professionnelle de dix années au minimum dans le secteur des services postaux ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs qui ensemble totalise au minimum dix années. Pour être nommé membre du Conseil, le candidat doit en outre remplir les conditions suivantes : avoir au 15 février 2003 soit une expérience professionnelle de cinq années au minimum dans le secteur des services postaux ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs qui ensemble totalise au minimum cinq années, soit une expérience professionnelle de cinq années au minimum en matière d'analyse économique (tant micro que macro économique) complétée d'une formation en matière de négociations avec les organisations européennes. Les candidats peuvent prouver l'expérience requise dans les domaines susmentionnés. Cette expérience peut être acquise : 1) Dans une entreprise; 2) Dans la fonction publique; 3) Dans une institution qui coopère aux décisions au niveau juridique, économique ou politique; 4) Dans un centre universitaire. Le Ministre décide sur base des pièces si le candidat dispose de l'expérience requise. VIII - 6320 - 3/11 (...) Une commission de sélection, composée de trois experts externes, procède à une évaluation des candidats. Cette commission établit un classement pour la fonction de président du Conseil ainsi que pour la fonction de membre du Conseil. Le Ministre soumet, sur base de cette évaluation, une proposition de nomination au Conseil des Ministres". Le requérant et les parties intervenantes posent notamment leur candidature.
- Par un courrier du 13 mars 2003 du cabinet du Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes Moyennes, le requérant a été informé de ce qui suit : " Dans la séance de 10 mars 2003 le jury pour les candidatures à la fonction de membre du conseil a décidé d'organiser un entretien avec le jury. Vous êtes invité le jeudi 27 mars à 15.00h chez la Régie des Bâtiments (...)".
- Le 10 avril 2003, le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes Moyennes, a adressé au requérant le courrier suivant : " (...) La commission de sélection, composée de trois experts externes, avec laquelle vous avez eu un entretien le 27 mars 2003, a procédé à une évaluation des candidats et a établi un classement. Elle a attribué une cote sur
- La limite entre aptes et non aptes est fixée à 36/
- Cette commission vous a attribué la cote de 40/60 et vous a classé à la deuxième place ex aequo avec Monsieur Georges Denef, avec la motivation suivante : « Tout en fournissant une analyse nuancée et réaliste du rôle de l'autorité de régulation, révélant son expérience acquise au sein de l'I.B.P.T., le candidat n'a cependant pas présenté une vision très détaillée des ambitions qui seraient siennes dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil de l'I.B.P.T.. Il a décrit de manière très précise le fonctionnement du secteur postal et maîtrise également un ensemble d'éléments de base relatifs au marché des télécommunications et ce dans trois langues différentes. Néanmoins, il ressort de l'exposé et des réponses fournies par le candidat que celui- ci ne dispose pas d'une connaissance précise d'une série de mécanismes légaux dans les secteurs en relation avec les fonctions à exercer. En conclusion, il ressort de ce qui précède que le candidat se révèle être apte, tout en devant parfaire sa connaissance des mécanismes précités, à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a postulé». Considérant que les éléments cruciaux qui ont mené au choix de Monsieur Denef peuvent être résumés comme suit : sa carrière diversifiée et fructueuse dans plusieurs fonctions ayant pour objet la régulation par les autorités publiques de secteurs d'utilité publique comme l'énergie, les chemins de fer, les postes et les télécommunications; son expérience professionnelle large et diversifiée de plus de 14 ans dans ces secteurs, et notamment depuis janvier 1993 en qualité de Directeur général de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications où il a pu faire la preuve de sa capacité à organiser la transition sans heurts d'un marché monopolistique vers un marché concurrentiel et à réguler un marché concurrentiel; sa connaissance détaillée des enjeux économiques et régulatoires du secteur des télécommunications attestée notamment par sa fonction de chargé d'enseignement à l'Université Libre de Bruxelles et de nombreuses interventions lors de colloques VIII - 6320 - 4/11 ou séminaires; son expérience internationale acquise depuis près de 10 ans par sa participation à de multiples réunions ou groupes de travail internationaux où sont examinés les enjeux du secteur (...)". Les candidats néerlandophones ont été entendus le 17 mars 2003 par une commission composée d'experts néerlandophones.
- Par arrêtés royaux du 7 avril 2003, publiés par extrait au Moniteur belge du 23 avril 2003, ont été désignés en tant que membres du Conseil de l'I.B.P.T.dans le rôle linguistique néerlandais : Eric VAN HEESVELDE en qualité de président et Catherine RUTTEN comme membre, et, dans le rôle linguistique français, Georges DENEF et Michel VAN BELLINGHEN comme membres. L'arrêt n/ 178.021 du 18 décembre 2007 a rejeté le recours en tant qu'il demande l'annulation de l'arrêté royal du 7 avril 2003 nommant Catherine RUTTEN membre du Conseil de l'I.B.P.T.; Considérant que le requérant prend un premier moyen du défaut de base réglementaire de la procédure de sélection et de l'acte attaqué, de la violation de l'article 17, § 4, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et de l'article 107 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; qu'il rappelle, dans une première branche, que l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 18 février 2003 prévoit que les candidats à la fonction de membre du Conseil doivent remplir des conditions générales d'admissibilité, notamment de diplôme et de nombres d'années d'expérience professionnelle, et qu'il prévoit également qu'une commission de sélection, composée de trois experts externes, procède à une évaluation des candidats et établit un classement, et que le Ministre, sur la base de cette évaluation, soumet une proposition de nomination au Conseil des Ministres; qu'il considère que l'ensemble de ces conditions d'admissibilité ainsi que la procédure de sélection ne reposent sur aucune base légale ou réglementaire de sorte que les actes attaqués sont entachés d'excès de pouvoir; que, dans une deuxième branche, il soutient que l'article 17, § 4, de la loi précitée imposait de fixer le statut et la rémunération des membres du Conseil avant de procéder à leur nomination; Considérant que la partie adverse soutient, en ce qui concerne la première branche, que le requérant n'a pas intérêt au moyen en tant qu'il critique la fixation de conditions d'admissibilité dans l'appel aux candidats dès lors que sa candidature a été acceptée; qu'elle soulève qu'en tout état de cause, les conditions d'admissibilité des candidatures ne doivent pas nécessairement être prévues par un texte légal ou réglementaire dès lors que ces conditions sont objectives et en rapport avec les VIII - 6320 - 5/11 fonctions et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'autorité chargée du pouvoir de nomination de faire appel à des personnes extérieures au service afin de l'éclairer sur les titres et mérites des candidats; qu'elle relève que l'évaluation faite par la commission de sélection ne la lie pas et ce d'autant moins qu'elle a procédé elle- même à la comparaison, non critiquée par le requérant, des titres et mérites de la candidature du requérant avec celle de Georges DENEF; qu'elle s'interroge sur l'intérêt du requérant à ce moyen qui, s'il était fondé, aurait pour conséquence de faire obstacle à toute nomination; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, elle soutient que l'absence d'un statut du personnel n'empêche pas de procéder à des nominations nécessaires et que le moyen manque en droit; Considérant que la première partie intervenante rappelle que l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 énonce que le Roi nomme les membres du conseil de l'I.B.P.T. et que l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 18 février 2003 détermine les exigences générales d'admissibilité des candidatures, précise l'expérience professionnelle requise et indique que les candidatures seront examinées par une commission de sélection qui établira un classement à destination du Ministre; qu'elle soutient qu'il a été fait application du principe de comparaison des titres et mérites des candidats et que ceux-ci ont été départagés sur la base des mêmes critères; qu'en ce qui concerne la première branche, elle estime que le requérant n'a pas intérêt au moyen étant donné que sa candidature a été acceptée, qu'il lui a été possible de participer à l'épreuve de sélection et qu'il s'est abstenu de critiquer ces conditions d'admissibilité à ce moment; qu'elle ajoute qu'à supposer que les conditions d'admissibilité qui avaient été fixées soient remises en cause, le requérant ne pourrait plus être nommé au conseil de l'I.B.P.T.; qu'elle ajoute que l'article 17, § 3, de la loi de 17 janvier 2003 précitée fixe les conditions d'admissibilité, sans qu'un arrêté d'exécution ne soit requis; qu'elle considère que les conditions prévues sont objectives et en rapport avec les fonctions à conférer et qu'il n'était dès lors pas requis que les conditions d'admissibilité soient prévues par un texte légal ou réglementaire; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, elle estime que le requérant n'a pas intérêt à démontrer qu'aucune nomination ne pouvait intervenir; qu'elle précise qu'il arrive que l'autorité compétente n'ait qu'imparfaitement, voire pas du tout, organisé le régime statutaire de son personnel mais que, dans ce cas, elle doit respecter les principes généraux de bonne administration en matière de personnel; Considérant que la seconde partie intervenante soutient, en ce qui concerne la première branche, que le requérant n'a pas intérêt au moyen puisque sa candidature a été déclarée recevable; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, elle constate que le requérant est resté en défaut de s'en expliquer et ajoute qu'il est tout à fait possible VIII - 6320 - 6/11 que du personnel soit engagé par une autorité publique sans que son statut ne soit fixé, celui-ci est alors régi par les principes généraux de la fonction publique et qu'une telle situation n'est pas en soi illégale; Considérant que le requérant réplique qu'il importe que les candidats à une fonction dans l'administration soient choisis en raison des exigences des fonctions qu'ils auront à exercer; qu'il cite l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui prévoyait la procédure de nomination directe à de hautes fonctions; qu'il rappelle également les conditions d'admissibilité prévues par l'article 15 dudit arrêté royal; qu'il considère qu'il n'est pas sérieux de soutenir que les conditions d'admissibilité pour un emploi de la fonction publique, a fortiori un emploi à responsabilités, puissent être fixées "à la sauvette", sans aucun recours à un dispositif réglementaire précis, seul capable de garantir l'objectivité, la rigueur et le sérieux du recrutement; qu'il insiste sur le fait que l'article 17, § 4, de la loi du 17 janvier 2003 précitée prévoit expressément que le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut des membres du Conseil de l'I.B.P.T.; qu'il soutient que la partie adverse devait fixer la réglementation pour les premières nominations au Conseil de l'I.B.P.T. ou exécuter l'article 17, § 4, de la loi précitée, ce qu'elle n'a pas fait et qu'en toute hypothèse, la procédure de sélection et les conditions d'admissibilité sont dénuées de toute base réglementaire; qu'il estime avoir intérêt au moyen dès lors qu'il ne pourrait être démontré que les candidats nommés auraient réuni les conditions prévues par le statut adopté en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 17 janvier 2003 précitée; Considérant, sur la première branche, qu'en l'absence de disposition expresse, l'autorité qui a le pouvoir de nommer est compétente pour fixer les critères sur la base desquels elle procédera à la comparaison des titres et mérites; que la sélection litigieuse ne se fonde pas sur l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, mais sur la loi du 17 janvier 2003 précitée; que son article 17, § 3, impose, notamment, de retenir le critère de la compétence; que la partie adverse pouvait annoncer les critères de diplôme et de durée d'expérience professionnelle qu'elle retiendrait pour sélectionner les candidats; qu'aucune disposition légale n'interdisait à la partie adverse d'instaurer une consultation de personnes extérieures afin de l'éclairer sur la valeur des candidatures, pour autant qu'elle ne se lie pas par la proposition de celles-ci et qu'elle ne renonce pas à exercer son pouvoir d'appréciation; que, sur la deuxième branche, la détermination du statut ne doit pas nécessairement précéder la nomination de membres du personnel; que, pour le surplus, les candidats retenus répondaient aux conditions fixées par l'appel aux candidats; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 6320 - 7/11 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen du défaut de base légale de l'appel aux candidats et de la procédure de sélection et de l'excès de pouvoir; qu'il relève que l'article 44 de la loi précitée du 17 janvier 2003 prévoit que les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2, de la même loi, c'est-à-dire des arrêtés de nomination du président et des membres du Conseil, lesquels ont été publiés au Moniteur belge du 23 avril 2003; qu'il relève encore que le 18 février 2003, jour de la publication de l'avis de vacance, le 27 mars 2003, jour de la réunion du jury et le 10 avril 2003, date de la lettre du Ministre communiquant les résultats de la sélection, les dispositions précitées de la loi n'étaient pas encore en vigueur et que le Conseil n'avait pas d'existence légale avant le 23 avril 2003; Considérant que la partie adverse relève que le requérant confond la force exécutoire de la loi avec son entrée en vigueur et que le caractère exécutoire d'une loi existe avant sa publication; qu'elle rappelle qu'en l'espèce, l'appel aux candidats, la réunion de la commission de sélection et la lettre du Ministre communiquant le résultat de la sélection sont postérieurs à la promulgation de la loi précitée, intervenue le 17 janvier 2003 et qu'au surplus, la loi précitée du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge des actes attaqués; Considérant que la première partie intervenante relève que le requérant critique principalement le système d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, tel qu'il est prévu par son article 44 et qu'un tel examen n'est pas de la compétence du Conseil d'Etat et ne fait pas l'objet du présent recours; qu'elle relève également qu'il découle des articles 17, § 2, et 44 de la loi du 17 janvier 2003 que celle-ci est entrée en vigueur le jour de la publication des trois actes attaqués; qu'en outre, elle rappelle qu'une loi existe dès sa sanction par le Roi, un arrêté royal dès sa signature par le chef de l'Etat et que dès que les éléments constitutifs sont réunis, ces actes ont force exécutoire et que le caractère exécutoire d'une loi existe par le simple fait de sa promulgation, avant toute publication; qu'elle soutient qu'en l'espèce, l'appel aux candidats, la réunion de la commission de sélection et la lettre du Ministre communiquant le résultat de la sélection sont postérieurs à la promulgation de la loi, intervenue le 17 janvier 2003; qu'enfin, elle s'interroge sur l'intérêt du requérant, dès lors que la reconnaissance du bien-fondé du présent moyen l'empêcherait également d'être nommé; Considérant que la deuxième partie intervenante considère que le requérant n'a pas intérêt au deuxième moyen dès lors qu'à le suivre, aucune nomination ne pourrait avoir lieu; qu'elle estime que le requérant conteste l'article 44 de la loi du VIII - 6320 - 8/11 17 janvier 2003 et ajoute que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour sanctionner le législateur; qu'elle déclare que l'interprétation du requérant aboutirait à la situation absurde où la loi n'entrerait jamais en vigueur et qu'en réalité, les procédures de première nomination devaient être engagées pour que les arrêtés de nomination puissent provoquer l'entrée en vigueur de la loi, qui existait déjà par le fait de sa promulgation; qu'elle précise que le législateur a voulu que le "nouvel" I.B.P.T. soit immédiatement fonctionnel dès la mise en place de son premier Conseil; Considérant que le requérant réplique qu'à la date de publication de la vacance (le 18 février 2003), à la date de réunion du jury (le 27 mars 2003), à la date de communication de la lettre du Ministre faisant part des résultats de la sélection (le 10 avril 2003), les articles 1er, 2 et 13 à 44 de la loi du 17 janvier 2003 n'étaient pas en vigueur et qu'il ne comprend pas comment une loi qui n'est pas en vigueur pourrait avoir une force exécutoire; qu'il estime que les citations du mémoire en réponse sont étrangères au problème; Considérant que, dès lors que le requérant conteste l'article 44 de la loi du 17 janvier 2003, et donc le mécanisme retenu par le législateur pour l'entrée en vigueur de certains articles de la loi précitée, le Conseil d'Etat n'est pas compétent; que l'interprétation faite par le requérant aboutit à une impossible entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003; que le caractère exécutoire de la loi existe avant sa publication; que l'appel aux candidats, la réunion de la commission de sélection et la lettre du Ministre communiquant le résultat de la sélection sont postérieurs à la promulgation de la loi précitée, intervenue le 17 janvier 2003; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient qu'il a reçu un courriel d'un membre du jury le jour même de l'examen de sa candidature, lequel était rédigé comme suit : "Cher Monsieur, Nous nous voyons ce jour dans un contexte politique que vous connaissez certainement mieux que moi, et qui ne me rend pas particulièrement heureux. Il m'a paru meilleur de ne pas en parler, compte tenu du contexte. Je vous souhaite néanmoins bonne chance"; que le requérant déclare que le caractère sibyllin de ce courriel lui fait craindre que le jury n'ait pas respecté le principe d'impartialité; qu'il relève qu'il est surprenant qu'un membre du jury envoie un tel courrier à un candidat le jour même de l'examen de sa candidature et que le message paraît signifier que les jeux sont déjà faits; qu'il estime qu'une mesure d'instruction devrait être menée afin de connaître la signification exacte du message précité; VIII - 6320 - 9/11 Considérant que la partie adverse répond que le requérant n'invoque pas de faits précis qui seraient de nature à faire planer un soupçon de partialité sur un des membres d'un organe collégial tel que la commission de sélection; qu'elle relève que le courriel cité est sibyllin et qu'elle ignore son contexte et la nature des relations existant entre le requérant et le membre de la commission de sélection; qu'elle considère qu'il est étonnant que ce membre se soit adressé spontanément au requérant et qu'il n'est nullement exclu qu'il fasse suite à un message émanant du requérant lui- même; qu'elle soutient que le requérant se contente d'une simple allégation et s'abstient de fournir toutes les informations utiles, alors qu'il lui appartient d'établir le caractère fondé de son moyen; Considérant que la première partie intervenante soutient que le requérant se contente de se référer au contenu sibyllin d'un courrier électronique qui lui aurait été adressé le 27 mars 2003 par un membre de la commission de sélection, pour y voir un signe de partialité; qu'elle relève qu'une telle allégation ne suffit pas à mettre en cause l'impartialité du jury et que le requérant ne peut se contenter d'exprimer des soupçons et de demander des mesures d'instruction pour obtenir des éclaircissements qu'il aurait lui-même dû demander à Franklin DEHOUSSE; Considérant que la deuxième partie intervenante ne perçoit pas la portée du quatrième moyen qui ne la concerne en aucune manière; Considérant que le requérant réplique qu'il n'est pas l'auteur du courriel et ne peut donc expliquer la raison pour laquelle un membre du jury le lui a adressé le jour même de l'examen; qu'il constate que Franklin DEHOUSSE fait allusion au contexte politique, ce qui ne peut que jeter le doute sur l'objectivité de la procédure et que seul celui-ci peut expliquer la portée de son courriel; qu'il demande d'ordonner une mesure d'instruction afin d'interroger Franklin DEHOUSSE sur la signification exacte de son message; Considérant que le requérant se contente d'une simple allégation en s'abstenant de fournir la moindre précision sur le contexte et la nature des relations existant entre lui-même et Franklin DEHOUSSE; qu'il reste en défaut d'exposer concrètement en quoi cela aurait conduit le membre du jury à ne pas apprécier les candidats avec l'indépendance d'esprit requise; qu'il n'invoque pas de faits précis qui seraient de nature à faire planer un soupçon de partialité sur un des membres de la commission de sélection, qui constitue un organe collégial; que le quatrième moyen n'est pas fondé, VIII - 6320 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6320 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.364 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.378 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.021 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div