id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.372 No Rôle: A. 190064/XI-16557 Affaire: Arrêt 187372 - Examens (enseignement) - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 187.372 du 27 octobre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.372 du 27 octobre 2008 A. 190.064/XI-16.557 En cause :
- DELCROIX Lucie
- DEVILLERS Eric, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur DEVILLERS Lionel, ayant élu domicile chez Me L. MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 octobre 2008 par Lucie DELCROIX et Eric DEVILLERS, agissant en tant que représentants légaux de leur enfant mineur Lionel DEVILLERS, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision datée du 10 octobre 2008, reçue le 16 octobre 2008, du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confidentiel [lire: confessionnel] au terme de laquelle une attestation C a été délivrée à Lionel DEVILLERS”; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 27 octobre 2008 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.557 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. BOURMORCK loco Me L. MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. COPINSCHI loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Lionel Devillers était inscrit, pendant l’année scolaire 2007-2008, en cinquième année “générale” à l’Athénée royal Vauban de Charleroi, avec comme options principales mathématiques, biologie, chimie et physique; qu’en juin 2008, il a été ajourné et soumis à des examens de passage en mathématiques, biologie et physique et qu’à l’issue de la seconde session, le conseil de classe lui a délivré une attestation C, contre laquelle un recours interne a été formé, que le conseil de classe a rejeté le 9 septembre 2008; qu’un recours a été introduit contre cette dernière décision, rejeté le 10 octobre 2008 par le Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel; qu’il s’agit de la décision attaquée, rédigée en ces termes: “ Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Lionel DEVILLERS, élève de 5G, à l’Athénée royan Vauban rue Emile Tumelaire 12 6000 Charleroi, introduit par Mr et Mme DEVILLERS Avenue des Faisans 18 6110 Montigny-le-Tilleul en date du 18/09/2008, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation AOC; Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure de conciliation interne organisée par l’établissement; Considérant que l’importance des échecs, en particulier dans des branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de la poursuite de celles-ci dans l’année supérieure ne sont pas atteintes; R XI - 16.557 - 2/5 Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C.”; Considérant qu’il n’est pas contesté que cette décision a été notifiée aux demandeurs le 16 octobre 2008; qu’ils ont introduit la présente requête avec la diligence requise; que la nouvelle année scolaire est entamée et que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié par les requérants qui indiquent que “le directeur du nouvel établissement scolaire de Lionel est disposé à inscrire ce dernier en sixième année, dans l’hypothèse où le présent recours aboutirait”, ce qui permettrait d’éviter en redoublement constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les demandeurs prennent un premier moyen “du défaut de motivation matérielle, de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de prendre ses décisions avec soin et de l’excès de pouvoir, en ce que le Conseil de recours ne répond à aucun des arguments invoqués en terme de recours et que la motivation de l’acte querellé se limite à une formule stéréotypée, alors que, ce faisant, la motivation de l’acte est critiquable, car elle ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 [et] car l’article 98, § 1er, alinéa 2 du décret précité dispose expressément que «le recours comprend une motivation précise», ce qui sous-entend que la décision du Conseil de recours réponde aux arguments soulevés, quod non”; qu’ils précisent à cet égard qu’ils avaient soulevé, dans leur recours devant le Conseil de recours, “quatre moyens d’illégalité” à l’encontre le la décision de l’établissement, à savoir la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la violation du principe général de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution, la violation des articles 25, 27, 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997, du décret du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l’issue de la section de transition, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement obligatoire de plein exercice, de l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 “(critique de l’examen de biologie: modification des consignes de réponse en cours d’examen, non respect du prescrit des questions (le professeur confond la notion de «citer» avec la notion de «définir» et enlève dès lors des points, absence de journal pour l’examen oral de mathématique...))”, et violation R XI - 16.557 - 3/5 de l'article 95 du décret du 24 juillet 1997 (“question relative à la composition du conseil de classe”); Considérant, d’une part, que si le recours visé par l’article 98, § 1er, du décret précité du 24 juillet 1997 doit en effet comporter une “motivation précise”, cette obligation n’impose pas au requérant de le rédiger comme un recours en annulation au Conseil d’Etat; qu’en toute hypothèse, le Conseil de recours n’avait pas à répondre à des arguments étrangers à la question de savoir si les compétences de l’élève, dans le programme d’études suivi, étaient ou non suffisantes; Considérant, d’autre part, que l’autorité administrative satisfait aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en donnant, comme en l’espèce, les raisons de fait qui permettent au requérant de la comprendre; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les demandeurs prennent un second moyen “de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure et de l’excès de pouvoir, en ce qu’en l’espèce force est de constater que la décision querellée n’a pas respecté les droits de la défense et du contradictoire, alors que les principes de bonne administration comprennent l’obligation de motivation, de respect des droits de la défense et du contradictoire”; Considérant que les principes généraux du droit invoqués n’imposaient pas au Conseil de recours d’entendre les demandeurs; que celui-ci n’a donc pas commis d’excès de pouvoir en décidant, d’ailleurs par une décision distincte et non attaquée, de ne pas les entendre; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.557 - 4/5 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.557 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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