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Arrêt 187385 - Marchés publics - 27/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.385 No Rôle: A. 189980/VI-17970 Affaire: Arrêt 187385 - Marchés publics - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.385 du 27 octobre 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 187.385 du 27 octobre 2008 G./A.189.980/VI-17.970 En cause : la société privée à responsabilité limitée LABEL COMMUNICATION, anciennement dénommée ZENNIA S.P.R.L., ayant élu domicile chez Me Alexis EWBANK, avocat, rue Camille Lemonnier, no 1, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 77, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 11 octobre 2008 par la société privée à responsabilité limitée LABEL COMMUNICATION, anciennement dénommée ZENNIA S.P.R.L., qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision [...] d’attribuer le marché de service par procédure négociée avec publicité relatif à l’organisation de la Fête du Patrimoine 2009 à la Société Sylvester Productions N.V."; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 octobre 2008 à 14.00 heures; Vu la note d’observations; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.970 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Alexis EWBANK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Julie HELSON et Johan VANDEN EYNDE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d’un acte ne peut être prononcée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de cet acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable, la demanderesse allègue que la perte du marché litigieux lui cause un préjudice financier eu égard au montant estimé de 210.000 euros et un préjudice moral en raison de l’atteinte à sa réputation due au fait qu’elle a organisé la Fête du Patrimoine en 2008 et qu’il s’agit d’un marché de références; Considérant que par une lettre du 13 octobre 2008, le conseil de la partie adverse avise le Conseil d’Etat que "le marché a été attribué à la société adjudicataire SYLVESTER PRODUCTION"; qu’il ressort de l’instruction d’audience que la décision d’attribuer le marché a été notifiée à la firme attributaire par pli recommandé à la poste le 26 septembre 2008; Considérant que, selon l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics: " Le marché est conclu lorsque l'approbation de son offre est notifiée au soumissionnaire choisi, dénommé ci-après l'adjudicataire. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve. Cette notification est adressée par lettre recommandée à la poste.[...]"; Considérant qu’il s’ensuit que la notification le 26 septembre 2008 de la décision d’attribution du marché a eu pour effet de faire naître un contrat entre la partie VIr - 17.970 - 2/3 adverse et la firme attributaire du marché; qu'une suspension de l’exécution de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le préjudice qui, selon la demanderesse, risque de lui être causé ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 17.970 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.385 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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