← België

Arrêt 187386 - Énergie - 27/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.386 No Rôle: A. 160131/VI-17584 Affaire: Arrêt 187386 - Énergie - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Arrêt no 187.386 du 27 octobre 2008 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.386 du 27 octobre 2008 G./A.160.131/VI-17.584 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée IDEG, ayant élu domicile chez Mes Sven BOULLART et Xavier REMY, avocats, avenue Louise, no 65, bte 2, 1050 Bruxelles, contre : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, en abrégé C.R.E.G., ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée IDEG qui demande l’annulation de "la décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-155/13, rejetant la proposition tarifaire formulée par [elle] et fixant à titre provisoire [ses] tarifs [...] pour la période s’écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et [lui] notifiée [...] le 22 décembre 2004 [...]"; Vu l’arrêt no 149.005 du 16 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 24 octobre 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; VI - 17.584 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 4 décembre 2007 adressée au Conseil d'Etat par les avocats de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 octobre 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sven BOULLART, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Vincent VAN TROYEN, loco Me Dirk LINDE- MANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par leur lettre du 4 décembre 2007, les avocats de la partie requérante ont fait savoir que leur cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.584 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.584 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.386 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.