id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.410 No Rôle: A. 106307/XV-700 Affaire: Arrêt 187410 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.410 du 28 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.410 du 28 octobre 2008 A 106.307/XV-700 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, X. THIEBAUT et A.WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me P. BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2001 par la société anonyme MOBIS- TAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de la ville de Huy le 26 mars 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 700 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Mes C. LORENT et M. DELNOY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-L. FLAGOTHIER, loco Me P. BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 26 mars 2001, le conseil communal de la ville de Huy a établi, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe annuelle sur les pylônes de diffusion pour GSM; que la taxe, dont le montant est fixé à 100.000 francs (2.478, 94 euros), est due par le propriétaire de chaque pylône installé au 1er janvier de l’exercice d’imposition; que cette délibération, qui vise dans son préambule «la situation financière de la Ville», a été approuvée le 3 mai 2001 par la députation permanente du conseil provincial de Liège; que le règlement-taxe communal du 26 mars 2001, qui a été publié par voie d’affichage le 18 mai 2001, constitue l’acte attaqué; qu’à l’appui de son recours en annulation, la société requérante MOBISTAR indique que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante et la recevabilité de son recours, en relevant que la société MOBISTAR n’est pas redevable de la taxe litigieuse étant donné qu’elle n’est proprétaire d’aucun pylône sur le territoire de la ville de Huy et qu’elle n’indique pas, dans sa requête en annulation, envisager l’érection ou l’acquisition d’un tel pylône; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante, qui souligne que la taxe attaquée a une durée de cinq ans, soutient qu’elle a bien intérêt au recours et que le développement de son réseau est tel que ne peut raisonnablement être exclue l’implantation d’un pylône de diffusion pour GSM sur le territoire de la partie adverse avant l’expiration de la taxe contestée; Considérant qu’à la date du 16 juillet 2008, le conseil de la ville de Huy a adressé au Conseil d’Etat un courrier qui indique, sur la foi d’une lettre annexée émanant du receveur communal, que la société MOBISTAR ne possède pas de pylônes GSM en site propre sur le territoire de la ville; XV - 700 - 2/3 Considérant que dans son dernier mémoire, daté du 9 juin 2008, la requérante confirme qu’elle n’a pas procédé à l’installation d’un pylône de diffusion pour GSM sur le territoire de la ville de Huy entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2006 et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat en ce qui concerne la recevabilité de sa requête; Considérant que ces éléments conduisent à constater que la requérante n’a jamais été soumise à la taxe litigieuse pendant la période où le règlement attaqué a été applicable et à conclure qu’elle n’a pas intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 700 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.