id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.413 No Rôle: A. 105447/XV-690 Affaire: Arrêt 187413 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.413 du 28 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.413 du 28 octobre 2008 A 105.447/XV-690 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, X. THIEBAUT et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Paliseul. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2001 par la société anonyme MOBIS- TAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Paliseul le 16 février 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes C. LORENT et M. DELNOY, avocats, comparaissant pour la partie requérante; XV - 690 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 16 février 2001, le conseil communal de Paliseul a établi, pour l’exercice 2001, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition; que la taxe est due par le propriétaire du pylône et s'élève à 80.000 francs par pylône; que cette délibération, qui se réfère dans son préambule à «la situation financière de la commune», a été publiée une première fois par voie d’affichage le 19 février 2001; qu’après avoir été approuvé le 5 avril 2001 par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg (à l’exception d’un membre de phrase qui, à l’article 9 du règlement, a trait aux modalités de réclamation contre la taxe), le règlement-taxe communal du 16 février 2001, qui constitue l’acte attaqué, a été publié une seconde fois par voie d’affichage le 9 avril 2001, ce nouvel affichage faisant mention de l’approbation de l’autorité de tutelle; qu’à l’appui de son recours en annulation, la société requérante MOBISTAR indique que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle fait valoir que conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le règlement-taxe attaqué a été publié en date du 19 février 2001 et que le délai du recours en annulation devant le Conseil d’Etat court à compter de cette publication et non à partir du moment où le requérant en a eu effectivement connais- sance; qu’elle souligne également que la société MOBISTAR a reçu communication de la copie du règlement concerné en annexe à une lettre du 16 mars 2001 l’invitant à compléter une déclaration de possession de pylônes; que la partie adverse conclut que le recours doit être déclaré tardif et irrecevable puisqu’introduit le 1er juin 2001, plus de soixante jours après la publication du règlement; Considérant que le règlement-taxe attaqué, même à supposer qu'il ne s'applique qu'à un seul contribuable, concerne indifféremment tous les pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune de Paliseul, quels qu'en soient les propriétaires; que visant ainsi un nombre indéterminé de situations, il revêt une portée réglementaire et partant tombe sous l'application de l'article 112 de la XV - 690 - 2/6 nouvelle loi communale, dont les dispositions aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, prescrivent ce qui suit: « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourg- mestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public»; que, suivant l'article 114 de la même loi, les règlements concernés deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, le fait et la date de cette publication étant constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet; Considérant qu'il découle de ces dispositions, spécialement de l'article 112 précité, que lorsqu'un règlement communal est soumis à une tutelle spéciale d'approbation, comme le prescrit à l'égard des règlements-taxes le décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, la publication de ce règlement doit nécessairement intervenir après l'approbation de l'autorité de tutelle; Considérant qu'en l'espèce, le règlement-taxe adopté par le conseil communal de Paliseul le 16 février 2001 a été publié le 19 février mais approuvé par la députation permanente le 5 avril suivant; qu’il a été publié à nouveau, avec mention de cette approbation, le 9 avril 2001; qu'il s'ensuit que le délai de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, n'a commencé à courir qu’à partir de la date du 9 avril; que le recours, introduit le 1er juin 2001, ne peut dès lors pas être considéré comme tardif et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut pas être accueillie; Considérant que la société requérante prend notamment un moyen, le premier de sa requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; que dans le développement du moyen, elle invoque également une violation de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne; que dans une seconde branche de ce moyen, la requérante fait valoir que la taxe litigieuse frappe exclusivement les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM sans toucher d'autres systèmes comparables, et ce sans justification objective et raisonnable; qu'elle estime également que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, tels que les exploitants d'émetteurs de radiocommunication, d'antennes des services de sécurité ou d'antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires de câbles de XV - 690 - 3/6 radiodiffusion, ne soient pas frappés par la taxe, alors qu'il s'agit là de personnes exerçant des professions apparentées, voire identiques, susceptibles d'être considérées comme des variantes d'une même sorte d'activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; qu’elle ajoute que l’éventuelle nécessité pour la commune d’assurer de nouvelles rentrées financières ne suffit pas à justifier la distinction qui est établie, du point de vue de la répartition de la charge de cette fiscalité, entre des catégories comparables de contribuables; Considérant que la commune de Paliseul, partie adverse, se borne à répondre que la taxe litigieuse frappe les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM et non, comme soutenu par la requérante, «les propriétaires d’installations GSM», et que la distinction à opérer entre les notions d’«installations GSM» et de «pylônes de diffusion pour GSM» a été très clairement rappelée par la circulaire ministérielle du 20 septembre 1998 relative au budget pour 1999 des communes de la Région wallonne; que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la situation des propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM n’est nullement comparable à celle des propriétaires d’autres moyens de transmission de la parole ou de données; qu’elle souligne qu’il n’est nullement établi que ces derniers utiliseraient des pylônes semblables à ceux utilisés pour la diffusion pour GSM; qu’elle ajoute que la différence de traitement trouve notamment sa cause dans l’incidence sur l’environnement et la santé et l’importance considérable des bénéfices générés par l’exploitation des réseaux de mobilophonie; Considérant que l'autorité communale détient son pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution et qu'il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts; qu'il s'ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l'obligation de respecter le principe de l'égalité devant l'impôt, énoncé par l'article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, XV - 690 - 4/6 pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu'en l'espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une formule standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis qu'aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n'a été transmis par la partie adverse au Conseil d'Etat en vue de lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe; que l’ explication apportée dans le dernier mémoire de la partie adverse, selon laquelle la différence de traitement se justifierait par l’incidence sur l’environnement et la santé ainsi que par les bénéfices importants générés par l’exploitation des réseaux de mobilophonie, ne saurait combler a posteriori l’insuffisance de la motivation formelle du règlement-taxe; que si le seul motif exprimé dans le règlement-taxe attaqué et tiré de la «situation financière de la commune» peut justifier l’existence d'une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune de Paliseul et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d'autres fins, tels que les infrastructures destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radiotransmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre, des éventuels inconvénients générés, ou encore des préoccupations urbanistiques et environnementales; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, rien ne permet d'affirmer que ces catégories ne présenteraient pas suffisamment de points communs pour être qualifiées de comparables, puisque dans les deux cas, il s'agit de pylônes accueillant des antennes; qu’il s’ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d’Etat est XV - 690 - 5/6 dans l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Paliseul le 16 février 2001. Article 2. Le présent arrêt sera publié, par mention, dans les mêmes formes que le règlement attaqué. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XV - 690 - 6/6 K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 690 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.