id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.415 No Rôle: A. 117397/XV-130 Affaire: Arrêt 187415 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.415 du 28 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.415 du 28 octobre 2008 A 117.397/XV-130 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Villers-le-Bouillet, ayant élu domicile chez Mes M. MERSCH. et J.-M. SECRETIN, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 février 2002 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes pour GSM, adopté par le conseil communal de Villers-le-Bouillet le 27 novembre 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 130 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Mes C. LORENT et M. DELNOY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. HOSTIER, loco Mes MERSH & SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 27 novembre 2001, le conseil commnal de Villers-le-Bouillet a établi, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, une taxe sur «les pylônes installés sur le territoire de la commune et n’ayant pu prendre place sur un site existant» (article 1er); que si la mobilophonie n’est pas expressément visée, la délibération du conseil communal porte comme objet «Taxe sur les pylônes pour G.S.M.» tandis que le préambule du règlement cite «l’arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseau de mobilophonie G.S.M.»; que la taxe, fixée à 2.500 euros, est due par le propriétaire de chaque pylône installé au 1er janvier de l’exercice d’imposition; que cette délibération, qui vise dans son préambule «la situation financière de la commune», a été approuvée le 20 décembre 2001 par la députation permanente du conseil provincial de Liège; que le règlement- taxe communal du 27 novembre 2001, qui a été publié par voie d’affichage du 31 décembre 2001 au 14 janvier 2002, constitue l’acte attaqué; qu’à l’appui de son recours en annulation, la société requérante MOBISTAR indique que sur la base d'une autorisation accordée en 1995 par le gouvernement fédéral, elle a mis en place le deuxième réseau de mobilophonie en Belgique et a consenti des investissements considérables pour le déploiement de ce réseau; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante et la recevabilité de son recours, en relevant que si la société MOBISTAR dispose sur le territoire de Villers-le-Bouillet de deux supports de ses installations de diffusion (en l’occurrence un poteau d’éclairage public et le nouveau château d’eau), elle n’en est cependant pas propriétaire en sorte que ces installations ne sont pas visées par la taxe qu’institue le règlement attaqué; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’elle a bien intérêt au recours et que le développement de son réseau est tel que ne peut raisonnablement être exclue l’implantation d’un pylône de diffusion pour GSM sur le territoire de la partie adverse avant l’expiration de la taxe contestée; qu’elle précise XV - 130 - 2/4 qu’elle s’est trouvée confrontée au choix suivant: soit introduire, dans les soixante jours à partir de la date de connaissance de la taxe, un recours en annulation, soit attendre, pour introduire un tel recours, que l’implantation de pylônes GSM la rende redevable, en exposant dans ce cas la recevabilité ratione temporis de son recours à de multiples contestations; Considérant que dans son dernier mémoire, daté du 16 juin 2008, la commune de Villers-le-Bouillet indique qu’au cours des exercices 2002 à 2006 visés par le règlement-taxe attaqué, la société MOBISTAR n’a jamais été propriétaire d’un pylône pour antennes GSM sur le territoire communal et n’a dès lors jamais été redevable de la taxe litigieuse; Considérant que la requérante s’est abstenue de déposer un dernier mémoire et de répondre à la demande formulée par M. l’auditeur général dans son rapport et invitant les parties à apporter dans leurs écrits postérieurs toute précision utile quant à la soumission ou non de MOBISTAR à l’impôt litigieux; Considérant que ces éléments amènent à conclure que la requérante n’a pas intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 130 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 130 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.