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Arrêt 187418 - Architectes - 28/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.418 No Rôle: A. 169160/VI-17075 Affaire: Arrêt 187418 - Architectes - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.418 du 28 octobre 2008 Professions - Architectes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.418 du 28 octobre 2008 G./A.169.160/VI-17.075 En cause : la société privée à responsabilité limitée HOET + MINNE, rue des Champs Elysées, no 64, 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative Association Intercommunale d’Oeuvres Médico-sociales de l’Ardenne, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2006 par la société privée à responsabi- lité limitée HOET + MINNE qui demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle la partie adverse "a désigné le Bureau d’Architecture Emile Verhaegen, GEI Génie Civil et Techniques Spéciales, COSEP, comme adjudicataire du marché de service Architecture, et écarté l’offre de la SPRL HOET+MINNE"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2008 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.075 - 1/3 Vu la lettre du 20 octobre 2008 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Dieu Hank NGUYEN, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a revêtu sa requête en annulation de timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 70, § 1er, 2o, du règlement général de procédure disposait à l’époque de l’introduction du recours, que la requête en annulation donne lieu au paiement d’une taxe de 175 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée; Considérant que, par sa lettre du 20 octobre 2008, la partie requérante a fait savoir qu’elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. VI - 17.075 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.075 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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