id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.433 No Rôle: A. 187238/VIII-6266 Affaire: Arrêt 187433 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.433 du 28 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.433 du 28 octobre 2008 A.187.238/VIII-6266 En cause : DRAPS Alain, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffray GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2008 par Alain DRAPS demande l'annulation des "décisions du conseil de direction du SIAMU du 26 décembre 2007 par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale promeut au grade d'adjudant messieurs Paul Verdeyen, Alain Debuyst, François Ackermans, Erik Etienne, Marc Marien, Philippe Loose et Alain Van Bellingen"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 septembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6266 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 juin 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6266 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6266 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.