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Arrêt 187451 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.451 No Rôle: A. 188273/XIII-4980 Affaire: Arrêt 187451 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Arrêt no 187.451 du 29 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.451 du 29 octobre 2008 A. 188.273/XIII-4980 En cause : DEBUYSSER Gregory, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Pascal LEJEUNE, avocats, avenue Blonden, 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois, 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : GRAVY Olivier, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse, 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 mai 2008 par Gregory DEBUYSSER qui demande au Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’exécution et de prononcer l’annulation de l’arrêté du Ministre régional wallon chargé du logement, des transports et du développement territorial, du 21 mars 2008, refusant de lui accorder un permis unique pour maintenir en activité et étendre l’exploitation d’une "chèvrerie" à Wépion, XIII - 4980 - 1/13 rue de la 1ère Armée Américaine, 27; Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par laquelle Olivier GRAVY demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, loco Mes B. PAQUES et S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent de la manière suivante : 1. Gregory DEBUYSSER exploite une entreprise agricole à Wépion, rue de la 1ère Armée Américaine, 27, sur des terrains cadastrés 5ème division, section G, nos 118c, 152b et 149d. Ces terrains sont situés pour partie en zone d’habitat (sur une profondeur de l’ordre d’une cinquantaine de mètres à compter de la voirie) et en zone agricole pour le surplus au plan de secteur de Namur, arrêté par l’Exécutif régional wallon, le 14 mai 1986. Les bâtiments agricoles existants sont, en partie à tout le moins, situés dans la zone d’habitat. XIII - 4980 - 2/13 Initialement, l’exploitation agricole a fait l’objet d’une déclaration du 14 octobre 1977 portant sur 20 volailles, 30 porcs et 120 bovins. Elle comprenait une habitation (bâtiment B1), un hangar (bâtiment B2) et une étable (bâtiment B3). Il ressort des explications des parties qu’en 2005 et 2006, un premier projet de transformation de l’exploitation pour y accueillir des chèvres, s’est heurté à un refus de permis unique. 2. Le 24 juillet 2007, Gregory DEBUYSSER introduit auprès de l’administration communale de la ville de Namur une demande de permis unique en vue d’être autorisé à maintenir en activité et agrandir l’exploitation d’un établissement d’élevage caprin (classe 2). La demande a pour objet la construction de deux tunnels d’élevage pour chèvres (bâtiments B4 et B5, 50 m x 12 m, situés entièrement en zone agricole) et l’exploitation d’un élevage caprin comprenant 650 chèvres, parmi lesquelles 499 sont âgées de plus de 6 mois, en vue d’une production laitière, avec dépôts de produits destinés à leur alimentation (silo couloir 720 m³ - 3 silos tours, rubrique n/ 01.49.01.01, classe 3) et installation de distribution de mazout agricole (rubrique n/ 50.50.01 - classe 3). L’exploitation entre en ordre principal sous la rubrique n/ 01.21.01.02 de l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et des activités classées, modifiée par l’arrêté du 22 décembre 2005, relative à l’élevage d’"ovins et caprins de six mois et plus" rédigée de la manière suivante : " Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou à moins de 125 mètres : - d’une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole, - d’une zone d’habitat, - d’une zone de services publics et d’équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(

  1. s)séjourne(
  2. nt)habituellement ou exerce(
  3. nt)une activité régulière, - d’une zone de loisirs, - ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un rapport urbanistique et environnemental au sens de l’article 33 du CWATUP ou par un plan communal d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du même code : d’une capacité : [...] de plus de 150 à 500 animaux (classe 2)". XIII - 4980 - 3/13 Les chèvres adultes seraient hébergées dans les deux nouvelles étables B4 et B5 en stabulation libre paillée, le hangar B2 existant servirait de "nurserie" pour les 150 chèvres de moins de six mois et l’étable existante B3 serait aménagée pour servir de salle de traite. Selon le projet, les chèvres resteraient en production pendant environ trois années, les chevrettes seraient gardées pour renouveler le troupeau laitier tandis que les chevreaux seraient vendus quelques jours après leur naissance. Comme l’indique le plan accompagnant la demande, il s’agit d’une demande de régularisation puisque la construction des bâtiments avait commencé avant l’introduction de ladite demande de permis et que l’exploitation avait également débuté dans le hangar existant (bâtiment B2) avant l’octroi des autorisations préalables requises ou avant la déclaration préalable requise pour un établissement de troisième classe si le requérant ne détient pas plus de 150 chèvres. 3. Par un message du 16 août 2007, la division de la nature et des forêts indique que le formulaire de demande de permis est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000 dès lors que les parcelles et le bâtiment ne sont pas situés dans un site Natura 2000, et que, moyennant le strict respect des prescriptions de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau, le projet ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur le milieu naturel environnant. L’avis ajoute que le projet n’est pas situé dans le périmètre d’un parc naturel. 4. Le 28 août 2007, la division de la prévention et des autorisations écrit, à Gregory DEBUYSSER que sa demande de permis unique est jugée complète et recevable au sens de l’article 88 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qu’il n’y a pas lieu de réaliser une étude d’incidences. 5. Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 30 août au 13 septembre 2007, quatre réclamations (parmi lesquelles figure une pétition des voisins) sont introduites contre le projet, auxquelles Gregory DEBUYSSER répond le 17 septembre 2007. 6. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande : - l’avis favorable du 25 septembre 2007 de la direction générale de l’agriculture; - l’avis favorable sous conditions du 26 septembre 2007 de la division de la prévention et des autorisations; - l’avis favorable sous conditions du 12 novembre 2007 de la division de l’urbanisme. XIII - 4980 - 4/13 7. Le 14 décembre 2007, le rapport de synthèse est communiqué au collège communal et à Gregory DEBUYSSER. 8. Le 18 décembre 2007, le collège communal délivre, sous certaines conditions, à Gregory DEBUYSSER le permis unique que celui-ci sollicitait en vue d’être autorisé à implanter et à exploiter un élevage de chèvres laitières dans un établissement agricole existant situé au numéro 27 de la rue de la 1ère Armée Américaine à Wépion. 9. Le 14 janvier 2008, Olivier GRAVY, domicilié rue de la 1ère Armée Américaine, 14, à Wépion, introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif à l’encontre de la décision du 18 décembre 2007 du collège communal de la ville de Namur. Le recours est reçu le 15 janvier 2008 à la division de la prévention et des autorisations. L’intéressé envoie le 18 février 2008 un mémoire à l’appui de son recours. 10. Le 29 février 2008, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine envoie un avis défavorable au projet. L’avis du fonctionnaire technique est, lui, favorable sous conditions. 11. Le 4 mars 2008, le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement. Il propose d’infirmer la décision prise en première instance et de refuser le permis unique. 12. Par son arrêté du 21 mars 2008, le Ministre régional wallon ayant dans ses attributions le logement, les transports et le développement territorial infirme la décision du 18 décembre 2007 du collège communal de Namur et refuse le permis unique que sollicitait Gregory DEBUYSSER. Il s’agit de l’acte attaqué. 13. L’arrêté du 21 mars 2008 est notifié notamment à Olivier GRAVY et Gregory DEBUYSSER par des lettres du 21 mars 2008, envoyées le 25 mars 2008 et reçues le lendemain; Considérant que, par requête introduite le 23 juin 2008, Olivier GRAVY demande à intervenir dans la procédure; qu’il a lieu de faire droit à cette requête laquelle vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; XIII - 4980 - 5/13 Considérant que le premier auditeur chef de section chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut qu’aucun moyen énoncé dans la requête ne peut être accueilli et que le recours doit être rejeté; Considérant que le premier moyen dénonce la violation de l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, précité, en ce que l’arrêté attaqué a été déposé, pour notification, aux services de la poste, le 25 mars 2008, soit en dehors du délai de 70 jours que prévoit la disposition visée au moyen, qui a commencé à courir le 14 janvier 2008, date de la réception du recours, et qui venait à expiration le lundi 24 mars 2008, alors que le délai de notification que prévoit l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 est un délai de rigueur dont la méconnaissance affecte la validité de l’acte administratif tardivement notifié et entraîne la confirmation de la décision du collège communal ayant accordé au requérant le permis unique; Considérant que, lors de l'audience, le requérant a renoncé à ce moyen; Considérant que, dans un deuxième moyen, le requérant dénonce la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité, celle du principe général de droit qui interdit à l’autorité administrative de statuer ultra petita et l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que le recours administratif de l’intervenant ne critiquait le projet du requérant que sous l’angle environnemental et ne contestait pas le volet urbanistique du dossier tandis que l’acte attaqué refuse l’octroi du permis unique à celui-ci pour des motifs urbanistiques et architecturaux, alors que, soutient le requérant, l’effet dévolutif du recours ne trouve à s’exercer que dans les limites du recours dont l’autorité est saisie et que celle-ci ne peut, en d’autres termes, se prononcer sur des moyens autres que ceux qui sont invoqués à l’appui du recours; que le requérant conclut que l’acte attaqué aurait statué ultra petita en se prononçant sur un grief qui n’était pas soumis à la partie adverse, cette question étant, selon lui, devenue définitive à la suite de la décision du collège communal de la ville de Namur octroyant le permis unique au requérant; Considérant que, à l'audience, le requérant a fait valoir qu'il fallait reconnaître au recours en question un caractère juridictionnel et décider, en conséquence, que le Ministre ne pouvait s'estimer saisi de l'ensemble du dossier alors que le recourant avait expressément circonscrit son recours à certains inconvénients environnementaux; qu'il soutient aussi que la question de savoir si le recours permet le XIII - 4980 - 6/13 réexamen complet de la demande est controversée en doctrine et conclut que le moyen ne peut être rejeté au terme de débats succincts; qu'il conteste enfin que le recours de l'intervenant auprès du ministre contienne une critique d'ordre urbanistique justifiant le réexamen de cette partie de la demande; Considérant que le requérant ne démontre pas que le recours organisé à l'article 95 du décret relatif au permis d'environnement serait un recours juridictionnel; que le recours organisé à l'article 95, précité, est un recours en réformation porté devant une autorité d'administration active; que, sauf disposition contraire, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours en réformation, n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif du recours, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l’encontre de laquelle le recours administratif est introduit; que l’autorité régulièrement saisie du recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars relatif au permis d’environnement se trouve pleinement saisie de la cause et est, par conséquent, tenue de l’examiner entièrement au fond et qu’elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux qui sont invoqués dans le recours; que le deuxième moyen manque en droit; qu’il manque également en fait puisque le recours administratif, qui invoque notamment le zonage et le cadre bâti, contient des critiques qui sont également d’ordre urbanistique; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit de la proportionnalité et de l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité, en ce que, dans le cadre du recours organisé par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, l’acte attaqué refuse le permis unique pour des griefs urbanistiques uniquement, alors que, en l’espèce, les aspects d’aménagement du territoire et d’urbanisme du projet et son volet environnemental pourraient être clairement scindés et alors que le recours introduit auprès du ministre par l’intervenant ne concernerait que le volet environnemental du projet; que le requérant critique le régime de recours organisé en matière de permis unique, ouvert à tout intéressé, qui créerait une différence de traitement entre deux catégories de personnes, étant, d’une part, le bénéficiaire d’un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’étables sous forme de tunnels d’élevage et, d’autre part, le bénéficiaire d’un permis unique ayant pour objet notamment la construction d’étables sous forme de tunnels d’élevage; qu’il explique que, dans la première hypothèse, un tiers intéressé ne peut pas agir en opportunité dans le cadre d’un recours organisé pour contester l’aspect urbanistique du projet tandis que, dans la seconde hypothèse, tout tiers intéressé peut introduire un recours en opportunité auprès du gouvernement wallon concernant uniquement le volet urbanistique; que, selon le requérant, si cette différence XIII - 4980 - 7/13 de traitement repose sur un critère objectif, à savoir l’intégration dans une seule autorisation administrative de deux régimes de police, elle emporterait des effets disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur en ce qu’elle permet de refuser l’octroi du permis unique pour un motif urbanistique uniquement, à la suite de l’introduction d’un recours par un tiers critiquant uniquement le volet environnemental du projet; que le requérant admet qu’il serait raisonnable aujourd’hui d’autoriser les tiers intéressés à agir en opportunité contre les aspects urbanistiques d’un projet soumis à autorisation, mais qu'il juge disproportionné de refuser le permis unique pour la raison que le tunnel d’élevage ne forme pas un ensemble cohérent par rapport à son environnement bâti et parce qu’il s’écarte de la typologie habituelle des bâtiments agricoles, alors que ces aspects n’auraient été remis en cause ni par le collège communal ni par les riverains lors de l’enquête publique ni par l’auteur du recours administratif porté devant le gouvernement wallon; Considérant que, lors de l'audience, le requérant ajoute qu'il n'a pas demandé, dans sa requête, qu'une question soit posée à la Cour constitutionnelle, mais qu'il aurait pu le faire dans la suite de la procédure si celle-ci avait suivi son cours ordinaire; qu'il maintient que la différence de régimes qu'il dénonce constitue une discrimination; Considérant que le projet litigieux s’analyse en un projet mixte au sens de l’article 1 , 11/, du décret du 11 mars 1999, c’est-à-dire un projet pour lequel il er apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme; qu’il résulte de l’article 81 du même décret que, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans la présente cause, tout projet mixte doit obligatoirement faire l’objet d’une demande de permis unique; que la possibilité d’autoriser les constructions en projet au moyen d’un simple permis d’urbanisme est donc exclue, dans cette hypothèse, par le législateur lui- même; Considérant que l’article 1er, 12/, du même décret définit le "permis unique" comme étant "la décision de l’autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l’issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d’environnement au sens de l’article 1er, 1/, du présent décret et de permis d’urbanisme au sens des articles 84 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP)"; que le permis unique est donc, par essence, une autorisation administrative intégrée qui doit contenir une décision sur l’ensemble des aspects environnementaux et urbanistiques d’un projet soumis à la fois au permis d’environnement et au permis d’urbanisme ; qu’un recours administratif en réformation XIII - 4980 - 8/13 est ouvert contre cette décision à toute personne intéressée qui peut ne critiquer que les aspects relatifs à l’aménagement du territoire ou, au contraire, se borner à des objections d'ordre environnemental; que la partie adverse devait se prononcer sur un recours administratif qui la saisissait de l’ensemble de l’affaire; qu’elle n’a donc pas méconnu l’article 95 du décret du 11 mars 1999 en réformant la décision du collège communal octroyant un permis unique et en refusant celui-ci pour des raisons qui, selon le requérant, ressortiraient uniquement à la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme; qu’il importe peu que les aspects d’aménagement du territoire et d’urbanisme du projet et son volet environnemental puissent ou non être clairement scindés ou que le recours introduit par l’actuel demandeur en intervention auprès du ministre ne concerne que le volet environnemental du projet; qu’en outre, en l’espèce, il est malaisé de scinder les aspects du projet qui relèveraient uniquement de la police de l’environnement et ceux qui ressortiraient exclusivement à la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, car la construction agricole est située partiellement en zone d’habitat et ne peut être autorisée, conformément à l’article 26 du CWATUP, que si l’exploitation agricole ne met pas en péril la destination principale de la zone, soit la résidence, et se révèle compatible avec le voisinage; que l’autorité doit donc vérifier l’importance de l’impact de l’exploitation sur l’homme et sur l’environnement, critère qui, par ailleurs, sert à répertorier les établissements classés en vertu de l’article 3 du décret du 11 mars 1999, sachant que les nouvelles constructions à régulariser sont spécialement conçues pour abriter un établissement classé; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour contrôler la conformité du décret du 11 mars 1999 aux articles 10 et 11 de la Constitution; que, certes, une telle question préjudicielle posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle, pourrait être envisagée dans la suite de la procédure; que, toutefois, tel qu’il est libellé, le moyen ne soulève pas de question relative à la violation éventuelle de la Constitution par le décret du 11 mars 1999, précité, appliqué dans la présente affaire; que la critique du requérant, qui admet expressément qu’il serait raisonnable aujourd’hui d’autoriser les tiers intéressés à introduire un recours en opportunité contre les aspects urbanistiques d’un projet soumis à autorisation, ne pourrait, à la supposer fondée, que conduire à un constat d’inconstitutionnalité des dispositions du CWATUP relatives aux recours administratifs contre les permis d’urbanisme, inapplicables en l'espèce, et non des dispositions relatives au permis unique, applicables en l’espèce; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans un quatrième moyen, le requérant dénonce la violation de l’article 35 du CWATUP, celle des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet XIII - 4980 - 9/13 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs de portée individuelle et l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, première branche, l’acte attaqué repose d’abord sur une pétition de principe suivant laquelle les tunnels d’élevage en structure tubulaire ne seraient jamais susceptibles de s’adapter à quelque environnement que ce soit, contient ensuite une clause de style du type “ensemble peu cohérent” et l’affirmation que les ouvrages s’écarteraient de la typologie habituelle des bâtiments agricoles, comprend encore l’affirmation que les documents fournis sont incomplets et semble, enfin, reprocher au requérant d’avoir utilisé une structure métallique légère, inapte pour assurer la pérennité des bâtiments dans le temps, alors que, selon le requérant, la motivation du refus du permis unique est lacunaire en ce qu’elle ne permet pas de connaître les raisons de fait et de droit qui justifient la non-intégration et l’impact paysager négatif des tunnels d’élevage dans une zone agricole, alors qu’il a déposé, à la ville de Namur, un dossier suffisamment complet, d’ailleurs considéré comme tel par le collège communal, et alors qu’il avait sollicité, lors d’une première demande de permis unique, l’autorisation pour construire des bâtiments "en dur"; que, dans une seconde branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de considérer que les tunnels d’élevage en structure tubulaire s’écartent de la typologie habituelle des bâtiments agricoles, alors que ces ouvrages sont utilisés fréquemment en agriculture et en horticulture; Considérant que le requérant précise, à l'audience, que le refus d'un permis unique relatif à une exploitation agricole, en zone agricole, ne peut être admis que si l'autorité procure à l'acte une motivation renforcée et que, à son sens, une telle motivation fait défaut en l'espèce; Considérant que le législateur n'exige pas de motivation renforcée de la décision qui refuse le permis unique relatif à une exploitation agricole en zone agricole; que l'autorité qui examine une demande de permis relative à une exploitation agricole en zone agricole conserve un pouvoir d'appréciation d'opportunité, mais qu'elle doit rendre compte de la manière dont elle l'exerce; Considérant, sur la première banche du moyen, que l’acte attaqué refuse la délivrance du permis unique au terme d’un examen portant sur l’intégration du projet dans le site ainsi que sur son impact dans le paysage et que le refus se fonde essentiellement sur les motifs suivants : - le caractère incomplet des documents fournis par le demandeur qui ne permet pas de juger de la bonne intégration des aménagements et ouvrages litigieux dans leur environnement bâti et non bâti, XIII - 4980 - 10/13 - le gabarit particulier des étables-tunnels qui forment avec les autres bâtiments de la ferme un ensemble peu cohérent, - le fait que ces ouvrages, constitués de structures métalliques tubulaires légères, assemblées sous la forme de tunnels et recouvertes, dans le bas, de film plastique vert foncé et, dans le haut, de film plastique translucide, s’écartent de la typologie habituelle des bâtiments agricoles et présentent un caractère temporaire en opposition avec la fonction qu’ils abritent et avec les autres infrastructures qu’ils complètent, - l’utilisation de films plastiques pour le recouvrement de la totalité des ouvrages qui ne correspond pas à un choix de matériaux de qualité, facteur déterminant pour la pérennité des bâtiments, favorisant un meilleur comportement dans le temps et permettant ainsi de maintenir une perception visuelle positive; Considérant que l’arrêté attaqué motive à suffisance de droit le refus du permis unique d’un point de vue urbanistique et architectural sans s’exposer aux critiques que lui adresse le moyen en sa première branche; qu’en effet, en premier lieu, cette motivation permet de comprendre les raisons de fait concrètes qui ont conduit la partie adverse à considérer que les "étables-tunnels" qui font l’objet de la demande que l’arrêté attaqué décrit et qui sont déjà en partie construites, ne s’intégraient pas harmonieusement dans leur environnement bâti et non bâti, mais pouvaient avoir un impact négatif sur le paysage; que cette considération peut légalement justifier le refus d’un permis unique s’agissant même d’une exploitation agricole dans une zone agricole; que, en deuxième lieu, la décision, expresse ou implicite, de considérer, lors de l’examen de la recevabilité de la demande, que celle-ci est complète au sens et pour l’application des articles 83 à 89 du décret du 11 mars 1999, précité, n’empêche pas l’autorité administrative, au stade de l’examen au fond de la demande, de considérer que les informations que livrent les documents produits ne sont pas suffisamment complètes pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur tous les aspects de l’intégration des aménagements et ouvrages projetés dans leur environnement bâti et non bâti; que l’appréciation de cette question par le collège communal ne pourrait évidemment pas lier la partie adverse statuant sur recours; que l’arrêté attaqué énumère les informations manquantes et que le requérant n’établit pas que cette énumération serait inexacte ou que l’appréciation de l’autorité serait manifestement déraisonnable; que, en troisième lieu, le requérant n’établit pas que sa première demande de permis unique aurait été rejetée parce qu’il s’agissait de bâtiments "en dur"; que, même si c’était le cas, cette circonstance ne serait pas de nature à dispenser l’autorité de recours d’examiner concrètement si le projet nouveau prévoyant deux tunnels à structure métallique tubulaire légère et recouverts de film plastique translucide, présentant un gabarit important, est ou non conforme au bon aménagement XIII - 4980 - 11/13 des lieux; que l’arrêté attaqué ne contient pas l’affirmation que de tels ouvrages ne seraient jamais susceptibles de s’adapter à quelque environnement que ce soit, mais tient compte, au contraire, de la configuration des lieux et des particularités des tunnels faisant l’objet de la demande de permis unique qu’il rejette; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que le fait allégué par le requérant que "des tunnels d’élevage à structure tubulaire" seraient "fréquemment utilisés en agriculture et en horticulture" ne signifie pas nécessairement que ces dispositifs seraient habituellement employés pour héberger un grand nombre de chèvres; que le requérant n’établit donc pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point; que le quatrième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Olivier GRAVY est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 4980 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille huit par : MM. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 4980 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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