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Arrêt 187457 - Discipline scolaire - 30/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.457 No Rôle: A. 188927/XI-16497 Affaire: Arrêt 187457 - Discipline scolaire - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.457 du 30 octobre 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.457 du 30 octobre 2008 A. 188.927/XI-16.497 En cause :

  1. JEHAE Jacques,
  2. LIBERT Gisèle, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur JEHAE François, ayant élu domicile chez Me P. DELTOUR, avocat, rue Abbé Péters 21 4960 Malmedy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 4 juillet 2008 par Jacques JEHAE et par Gisèle LIBERT, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur François JEHAE, qui demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation “de la décision de confirmation d’exclusion définitive rendue le 2 juin 2008 par la Commu- nauté Française, adressée par courrier recommandé du 3 juin 2008 et confirmant la décision du 13 mars 2008 prononcée par l’Athénée Royal VIELSALM-MANHAY”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.497 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. DELTOUR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le fils des requérants, François JEHAE, né le 19 août 1990, a, au cours de l’année scolaire 2007-2008, été inscrit en 5ème année secondaire professionnelle dans l’option “conducteur d’engins de chantier” à l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay; que le 13 mars 2008, l’intéressé a été exclu définitivement de cet établissement; que le 21 mars 2008, les requérants ont introduit contre cette décision un recours administratif interne; que le 27 mars 2008, la Communauté française a désigné un nouvel établissement pour permettre la réinscription de François JEHAE, à savoir l’Institut technique de la Communauté française du Val d’Escaut à Tournai; que le 2 juin 2008, le ministre de l’Enseignement obligatoire a déclaré le recours introduit par les requérants recevable mais non fondé; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 17 juin 2008, le ministre a toutefois décidé, à titre exceptionnel, de surseoir, jusqu’au 30 juin 2008, à l’exécution de sa décision du 2 juin 2008, afin de permettre à l’intéressé de passer sa session d’examens; que le 13 août 2008, la chambre des référés du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne a dit pour droit que “l’exécution de la décision du Ministre de l’Enseignement obligatoire du 2 juin 2008 confirmant la décision du 13 mars 2008 d’exclusion définitive de François Jehae de l’Athénée Royal Vielsalm-Manhay est suspendue jusqu’à la fin de la seconde session d’examens de l’année scolaire 2007-2008” et a déclaré la demande non fondée pour le surplus; R XI - 16.497 - 2/4 Considérant que les requérants font valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que leur fils “n’est plus, à dater du 1er juillet 2008, autorisé à poursuivre sa deuxième session d’examen au sein de l’ARVM, puisqu’il en est exclu définitivement”; qu’ils rappellent, d’autre part, que l’enseignement suivi par leur fils n’est dispensé que dans deux établissements, l’ARVM et l’Institut Technique de la Communauté française du Val de l’Escaut, situé à Tournai et qu’il sera matériellement impossible à leur fils “qui a terminé son année et passé sa première session à l’ARVM, de se mettre en ordre par rapport aux cours dispensés à Tournai”; qu’il ajoutent enfin que pour sa prochaine année scolaire, leur fils sera majeur et qu’ “en vertu de l’article 80, § 1er, alinéa 3, du décret mission, après une décision d’exclusion définitive, aucun établissement de la Communauté n’a l’obligation d’accepter François puisqu’il sera majeur”; Considérant qu’il résulte de l’ordonnance du 13 août 2008 de la chambre des référés du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne que l’exécution de la décision attaquée a été suspendue jusqu’à la fin de la seconde session d’examens de l’année scolaire 2007-2008 de sorte que cette décision n’a pu empêcher François JEHAE de “poursuivre sa deuxième session d’examen au sein de l’ARVM”; qu’il ressort par ailleurs des débats d’audience que l’intéressé a été inscrit, en septembre 2008, à l’Institut Technique de la Communauté française du Val de l’Escaut de Tournai; qu’il résulte de ces éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par les requérants n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension contenue dans la requête unique est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. R XI - 16.497 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.497 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.457 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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