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Arrêt 187458 - Discipline scolaire - 30/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.458 No Rôle: A. 185484/XI-16422 Affaire: Arrêt 187458 - Discipline scolaire - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.458 du 30 octobre 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.458 du 30 octobre 2008 A. 185.484/XI-16.422 En cause : RUTANGINGANJI Aristide, représenté par son père BWEJERI Jean, ayant élu domicile chez Me P. RWANKARA, avocat, rue de la Science 42 6000 Charleroi, contre :

  1. L'Athénée royal Maurice Carême,
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2007 par Aristide RUTANGINGAN- JI, représenté par son père Jean BWEJERI, qui demande l’annulation “de la décision rendue par la Communauté française (...) le 1er août 2007 et notifiée le 02 août 2007 (qui) confirme, en toutes ses dispositions, celle qui a été rendue par l’Athénée «Royal Maurice Carême» de Wavre (...) le 26 avril 2007 et notifiée au requérant le 30 avril 2007”; Vu le mémoire en réponse notifié le 8 avril 2008; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; XI - 16.422 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a fait élection de domicile chez son conseil, “rue du Laboratoire, 43 boîte 9” à Charleroi; que le 9 avril 2008, celui-ci a informé le greffe du Conseil d’Etat de ce qu’il avait transféré son cabinet “rue de la Science, 42, 6000 Charleroi”; Considérant que le mémoire en réponse introduit par la partie adverse le 25 février 2008 a été notifié au requérant une première fois le 10 mars 2008, “rue du Laboratoire, 43 bte 9, 6000 Charleroi”; que ce pli a été renvoyé au Conseil d’Etat avec la mention “déménagé”; qu’il a ensuite été notifié, une seconde fois, le 8 avril 2008, “rue de la Science, 42, 6000 Charleroi”; que cet envoi a été réceptionné le 15 avril 2008; Considérant que le requérant n’a pas introduit de mémoire en réplique dans le délai de soixante jours prévu par l’article 7 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Considérant que, le 15 juillet 2008, le Greffier en Chef, conformément à l’article 14bis, § 1er, dudit arrêté du Régent du 23 août 1948, a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande à être entendue; Considérant que, par lettre datée du 30 juillet 2008 mais postée le 1er août 2008, le requérant a demandé à être entendu; qu’il y fait valoir que “sauf erreur, la XI - 16.422 - 2/4 notification du mémoire en réponse a été effectuée à l’ancienne adresse de (son) cabinet” et que “de ce point de vue, il y a lieu de considérer que l’absence de mémoire ampliatif est justifiée par le non réception (sic) du mémoire en réponse que la partie adverse n’a pu me communiquer en temps utile”; Considérant que l’ordonnance convoquant les parties à comparaître à l’audience du 14 octobre 2008 a été adressée au requérant, “rue de la Science 42, 6000 Charleroi”, sous pli recommandé à la poste, le 18 septembre 2008; que ce pli a été renvoyé au Conseil d’Etat avec la mention “non réclamé”; qu’à l’audience, le requérant n’était ni présent, ni représenté; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; que bien qu’ayant demandé à être entendue, elle a fait défaut à l’audience du 14 octobre 2008; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.422 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.422 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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