id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.460 No Rôle: A. 188546/XI-16481 Affaire: Arrêt 187460 - Règlements et Culture - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.460 du 30 octobre 2008 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.460 du 30 octobre 2008 A. 188.546/XI-16.481 En cause : L'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 juin 2008 par l’Université Libre de Bruxelles, qui demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation “de «la note d’information relative aux conventions de coopération pour l’organisation d’études supérieures en vue d’une co-diplomation», qui lui a été adressée en date du 15 avril 2008, par la Ministre de l’Enseignement supérieur du Gouvernement de la Communau- té française”; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 16.481 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 12 septembre 2008, les convoquant à comparaître le 14 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. de TERWAGNE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Moniteur belge du 12 mars 2008 a publié un décret de la Communauté française daté du 13 décembre 2007 intégrant l’Ecole d’interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l’Université de Mons-Hainaut et qui modifie les habilitations universitaires; que comme l’indique l’exposé des motifs du projet de décret, le système des habilitations universitaires, entré en vigueur au 1er janvier 2008, consiste en l’octroi d’habilitations “conditionnelles”, les universités concernées se voyant octroyer la possibilité d’organiser ou de co-organiser des enseignements nouveaux “pour autant qu’elles concluent une convention avec, selon le cas, les Hautes Ecoles concernées ou les Instituts supérieurs d’Architecture” (Doc. Parl. PCF 2007-2008, n/ 487-1); que ce décret complète ainsi l’article 38 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen et refinançant les universités (dit “décret de Bologne”), par un § 2, rédigé comme suit : " Une habilitation est dite conditionnelle lorsqu’elle est soumise à la condition que l’université à laquelle cette habilitation est accordée conclut une convention avec, selon le cas, une Haute Ecole ou un Institut supérieur d’architecture, en vue soit de la reprise, par l’université, de l’enseignement supérieur de type long correspondant dispensé par cette Haute Ecole ou par cet Institut supérieur d’architecture, soit de l’organisation conjointe de cet enseigne- ment conformément à l’article 29, §
- En cas de reprise, la convention prévoit le transfert à l’université de la jouissance des biens affectés par la Haute Ecole ou l’Institut supérieur d’architecture à l’enseignement supérieur de type long, le transfert des droits et obligations relatifs à cet enseignement, ainsi que les modalités relatives à l’emploi et aux conditions de travail. Le décret organise le transfert vers XI - 16.481 - 2/6 l’université des allocations de financement, des étudiants, ainsi que des membres du personnel (...)."; que l’habilitation conditionnelle octroyée par ces nouvelles dispositions à l’université requérante peut ainsi être activée par la seule conclusion, avec un établissement d’enseignement supérieur qui héberge un enseignement relatif à la traduction, l’interprétation ou l’architecture, d’une convention de coopération pour l’organisation d’études, telles que visée par l’article 29, § 2, du décret de Bologne, modifié par le décret du 16 juin 2006; que cet article 29, § 2, prévoyait déjà au titre de la “mobilité et des collaborations” que “les établissements d’enseignement supérieur peuvent conclure entre eux des conventions de coopération pour l’organisation d’études relevant des domaines auxquels s’étend leur habilitation et pour la collation des grades académiques qui les sanctionnent”; qu’il s’agit donc ici d’organiser conjointement, par une convention spéciale, les études relevant des domaines auxquels s’étend l’habilitation de chaque établissement partenaire, et la délivrance conjointe du diplôme attestant du grade académique; que, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 46, § 2, du décret dit “de Bologne”, tel que modifié par l’article 7 du décret du 16 juin 2006, toute convention de coopération pour l’organisation d’études doit garantir que l’inscription porte sur un volume d’au moins 30 crédits dans un cursus déterminé; que l’inscription d’un étudiant dans plusieurs établissements partenaires d’une convention de coopération pour l’oganisation d’études, est ainsi réputée régulière lorsque les inscriptions dans ces établissements portent au total sur au moins 30 crédits; que l’Université requérante s’est engagée dans un tel processus de convention, d’une part avec la SCRL “Intercommunale d’Enseignement Supérieur d’Architecture” (I.E.S.A.), en sa qualité de pouvoir organisateur de l’Institut Supérieur d’Architecture intercommunal, dont fait partie l’Institut supérieur d’Architecture Victor Horta, et, d’autre part, avec la Communauté française, en sa qualité de pouvoir organisateur de l’Institut supérieur d’Architecture de la Communauté française - La Cambre, qui constituent tous deux des instituts supérieurs d’architecture, comme prévu par les nouvelles dispositions décrétales; que la ministre de l’Enseignement supérieur a, le 15 avril 2008, adressé aux différents pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et Instituts supérieurs d’Architecture concernés par le décret du 13 décembre 2007 précité, une note d’information “ relative aux conventions de coopération pour l’organisation d’études supérieures en vue d’une co-dipômation”; que cette note comprend notamment les considérations suivantes : XI - 16.481 - 3/6 "
- Convention conclue entre deux ou plusieurs établissements n’organisant pas la forme d’ “ESO” au sein de la CF. Ce type de convention vise plus particulièrement la possibilité de conclure une convention en vue d’une co-diplômation entre les universités et les HE ou les ISA (...). a) Le nombre de crédits organisés dans chacun des établissements partenaires. Dans l’état actuel de la législation, chacun des établissements partenaires doit organiser un minimum de 30 crédits par cycle d’études (...). Un projet de décret prévoit de réduire le minimum obligatoire de 30 crédits à organiser à 20 crédits. Si la convention de coopération porte sur un cycle d’études de 60 crédits (comme la plupart des masters complémentaires) ou moins (comme l’AESS, même si aucune correspondance n’est prévue pour l’instant entre les programmes de ce type), le minimum de 20 crédits à organiser par chaque établissement partenaire sera lui-même réduit à 15 crédits” (note- circulaire du 15 avril 2008, p. 5)"; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 20 mai 2008, la partie requérante a fait parvenir un courrier à la partie adverse, pour attirer son attention sur le caractère équivoque de la note-circulaire du 15 avril 2008 sur le point relatif à l’obligation imposée à chaque établissement partenaire d’organiser lui-même un minimum de 30 crédits par cycle d’études; que le 28 mai 2008, la Ministre de l’Enseignement supérieur a informé la requérante qu’elle “confirme le contenu de la note à laquelle vous vous référez, et particulièrement le point concernant les conventions entre deux ou plusieurs établissements n’organisant pas la même forme d’enseignement supérieur au sein de la Communauté française” et que “comme indiqué dans ladite note, un projet de décret en cours de rédaction clarifie l’obligation, pour un établissement d’enseignement supérieur habilité par la Commu- nauté française à conférer un grade, d’organiser effectivement au moins 30 crédits des études menant à ce grade. Il précise en outre, dans le cas d’un programme organisé par plusieurs établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française, qu’au moins 20 crédits du programme doivent être effectivement organisés par chacun des établissements signataires qui sont visés par le même décret. Dans le cas d’un cursus de 60 crédits ou moins, ce minimum est ramené à 15”; Considérant que la partie adverse, faisant valoir que l’acte entrepris ne constitue pas un acte administratif, mais seulement une note d’information, conteste la recevabilité du recours introduit par la requérante; qu’elle soutient qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un acte administratif, ni d’une circulaire et encore moins d’une circulaire XI - 16.481 - 4/6 réglementaire, mais seulement d’une note d’information, qui ne cause donc pas grief en tant que telle à la requérante; qu’elle souligne, d’autre part, que cette note d’information a d’autant moins d’effet sur la situation de la requérante que les projets de convention dont elle se prévaut ne sont pas soumis à l’approbation de la ministre ni d’ailleurs à celle du gouvernement; que, par contre, l’article 29 du décret de Bologne prévoit que “le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d’une telle convention” de coopération, mais que tel n’a pas été le cas, en l’espèce, en l’absence d’ailleurs de convention de coopération conclue, à l’heure actuelle, en bonne et due forme; que la partie adverse en déduit dès lors que le recours est prématuré et hypothétique car il préjuge d’une intervention éventuelle du Gouvernement, à supposer encore que les conventions soient conclues au préalable; qu’elle ajoute qu’une telle intervention est au demeurant improbable en ce qui concerne l’un des projets au moins, dès lors que la ministre de l’Enseignement supérieur y est directement partie prenante et signataire en qualité de pouvoir organisateur; Considérant que l’acte attaqué n’entraîne pas d’effets juridiques pour la requérante; qu’il ne prétend en effet pas avoir la portée juridique d’imposer une condition nouvelle par rapport aux dispositions existantes; qu’il se borne à interpréter celles-ci en indiquant que, selon ces dispositions, les conventions de coopération qui sont projetées devraient être soumises en vue de leur habilitation, à la condition d’organiser un minimum de 30 crédits par cycle d’études par chacun des établissements partenaires aux conventions; que la partie adverse prétend déduire cette condition d’une interprétation de l’article 29 du décret dit “de Bologne”, tout en admettant qu’un projet de décret en cours de rédaction “clarifie l’obligation”; que comme l’indique par ailleurs la requérante, les conventions de coopération ne sont encore qu’à un stade préparatoire, qu’elle qualifie elle-même de “négociations pré-contractuelles”; que leur mise en oeuvre n’est pas entravée par la note d’information incriminée; qu’il en résulte que le recours est prématuré et partant manifestement irrecevable; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XI - 16.481 - 5/6 Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.481 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div