id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.467 No Rôle: A. 190077/XI-16565 Affaire: Arrêt 187467 - Diplômes - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-31 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 187.467 du 30 octobre 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.467 du 30 octobre 2008 A. 190.077/XI-16.565 En cause : BORGRAEF Hélène, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, ayant élu domicile chez Me Y. PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 octobre 2008 par Hélène BORGRAEF (lire : BORGHGRAEF), qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de “la décision du 15 octobre 2008 déclarant irrecevable l’inscription de la requérante en deuxième année de baccalauréat en médecine”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. RENDERS, loco Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Y. PRINTZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.565 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, a été inscrite en 1ère année de médecine aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP); que pour l’année académique 2007-2008, elle a été inscrite en 1ère année de sciences biomédicales aux mêmes facultés; que le 15 octobre 2008, la requérante a demandé son inscription en 2ème année du grade de bachelier en médecine; que le même jour, cette demande a été déclarée irrecevable par le service des inscription des facultés aux motifs qu’elle ne dispose pas “de l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de 1er cycle en médecine et n’étant pas visée par les instructions de Madame le ministre Simonet transmises aux universités ce 6 octobre 2008 car n’ayant pas obtenu un minimum de 12/20 de moyenne et de 10/20 pour chaque cours au terme de la 1ère année de bachelier en médecine”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’ “excès de pouvoir, violation de la loi du principe de motivation interne et violation de la forme substantielle de motivation formelle des actes administratifs”; qu’elle invoque la violation “du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et plus particulièrement de l’obligation de standstill découlant de l’article 13.2,c)”, “de la Constitution, notamment de son article 23, 24, 33 et de son article 159”, “des principes généraux de bonne administration, du principe de légalité, de la hiérarchie des normes et du principe de motivation interne”, “de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles deux et trois”, “du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 60”, “du décret du 22 octobre 2008 relatif à la situation des étudiants en médecine et en dentisterie, notamment des articles 1 et 2” et “de l’erreur sur les causes et les motifs”; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que l’acte attaqué n’indique pas sur quelle base juridique celui-ci est fondé et que les motifs de fait ne sont par ailleurs pas explicités à suffisance; qu’elle fait valoir, dans une deuxième branche, que si l’acte attaqué “ne contient aucune disposition normative”, on peut cependant “supposer, sans certitude, que l’acte entend se baser, à tort, sur les articles 49 § 2 et 79 quinquies du décret du 31 R XI - 16.565 - 2/4 mars 2004”, précité, alors que ce décret, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, est contraire à une norme de rang supérieur, en l’espèce, le pacte de New-York en son article 13.2, c), et viole également l’article 24 de la Constitution, de sorte qu’ “en exigeant une attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine”, l’acte attaqué est illégal; qu’elle ajoute qu’en adoptant, le 21 octobre 2008, une proposition de décret relatif à la situation des étudiants en médecine et en dentisterie, la Communauté française a “elle-même reconnu l’illégalité du système du numerus clausus qu’elle avait mis en place” et que “l’entrée en vigueur rétroactive du décret du 15 octobre 2008 le rend applicable à la candidature de la requérante formée précisément à cette date”; Considérant qu’en application de l’article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, “ont seuls accès à la deuxième partie des études de premier cycle structurées en deux parties, les étudiants qui ont obtenu une attestation délivrée par le jury d’orientation”, en l’espèce, le jury d’examen de la première année d’étude de premier cycle; qu’il résulte des éléments du dossier que la requérante a été ajournée une première fois, le 6 septembre 2006, en seconde session, par le jury d’examen de la première année de bachelier en médecine et une seconde fois, le 6 septembre 2007; que la requérante n’est dès lors pas dans les conditions pour accéder à la deuxième partie du premier cycle des études de médecine; qu’elle n’a dès lors pas intérêt à la demande de suspension, qui même si elle s’avérait fondée, ne pourrait conduire la partie adverse à autoriser la requérante à s’inscrire en deuxième année de bachelier en médecine, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.565 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.565 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.