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Arrêt 187468 - Examens (enseignement) - 30/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.468 No Rôle: A. 190102/XI-16569 Affaire: Arrêt 187468 - Examens (enseignement) - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 187.468 du 30 octobre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.468 du 30 octobre 2008 A. 190.102/XI-16.569 En cause :

  1. BICICI Alaatin,
  2. KAYA Fatma, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur BICICI Burak, ayant élu domicile chez Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, rue Delfosse 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et M. KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 octobre 2008 par Alaatin BICICI et Fatma KAYA, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur Burak BICICI, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Ministre ayant l’enseignement fondamental dans ses attributions refusant d’accorder au fils des requérants une dérogation afin de lui permettre de fréquenter l’enseignement primaire pendant une huitième année”; Vu la requête unique introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution et l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 octobre 2008 à 9 heures 30; R XI - 16.569 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. M. N. MALLONG BECK, loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me F. DE MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et M. KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 6 mai 2008, les requérants ont sollicité, pour leur fils, la fréquentation de l’enseignement primaire pendant une huitième année, auquel cas il pourrait, au cours de cette huitième année, être admis en sixième année; que le même jour, la directrice du groupe scolaire Justin Bloom-Yvan Meys, dans lequel le fils des requérants a été, durant l’année scolaire 2007-2008, inscrit en cinquième année primaire, a émis un avis favorable; que le 27 juin 2008, le centre PMS II de la Ville de Liège a, quant à lui, émis un avis défavorable; que le 4 septembre 2008, la directrice générale de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique a décidé de ne pas accorder la dérogation demandée; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 11 septembre 2008, la directrice de l’établissement scolaire, se faisant l’interprète des requérants, a demandé de reconsidérer cette décision; qu’à une date indéterminée, la partie adverse a informé la directrice de l’établissement scolaire de ce qu’elle ne pouvait modifier la décision prise le 4 septembre 2008; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais qu'il se déduit de la limitation que cette procédure apporte aux droits de la défense et du caractère exceptionnel qu'elle doit de ce fait revêtir, qu'elle n'est applicable qu'à condition, d'une part, que le préjudice qu'elle est destinée à prévenir risque de se produire à bref R XI - 16.569 - 2/4 délai, et, d'autre part, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir sans tarder le Conseil d'Etat; Considérant que les requérants justifient, comme suit, le recours à la procédure d’extrême urgence : " La décision a été prise le 4 septembre 2008 et confirmée dans une lettre non datée mais en tout état de cause après le 11 septembre 2008 suite à la demande de reconsidération introduite par la Directrice, Madame Claesen. Bien que le recours en extrême urgence est introduit le 24 octobre 2008, les requérants ont fait toute diligence pour saisir Votre Conseil, comme il ressort de la lettre adressée par la Directrice, Madame Claesen, au conseil des requérants faisant état notamment des successions d’avocats."; Considérant que si la lettre de la directrice de l’établissement scolaire fréquenté par le fils des requérants fait effectivement état des difficultés rencontrées par ceux-ci dans la désignation d’un avocat pro deo, force est cependant de constater que cette lettre, qui est adressée à l’actuel conseil des requérants, signataire de la demande de suspension, est datée du 1er octobre 2008; que les requérants ont dès lors encore mis plus de vingt jours, depuis cette lettre, pour introduire la présente demande, délai qui est incompatible avec l’extrême urgence alléguée; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens sont réservés. R XI - 16.569 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.569 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.468 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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