id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.473 No Rôle: A. 184052/VIII-5983 Affaire: Arrêt 187473 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.473 du 30 octobre 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.473 du 30 octobre 2008 A. 184.052/VIII-5983 En cause : KONRADOWSKI Sarah, ayant élu domicile chez Me Gerald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2007 par Sarah KONRADOWSKI qui demande l'annulation de "la décision d'échec définitif au cours de la formation de base de l'école de police de Liège par arrêt de la formation prise par le CDP Alain DUCHATELET présentée sous forme de note de service et portant une date d'émission mentionnant le 18 avril 2007"; Vu l'arrêt no 185.971 du 1er septembre 2008 rejetant la requête; Vu la lettre du 15 septembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la requérante; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5983 - 1/2 Considérant qu'à la suite d'une erreur matérielle, la notification du mémoire en réponse n'a pas été légalement faite au domicile élu de la requérante; qu'il convient de rectifier cette erreur, DECIDE: Article 1er. L'arrêt no 185.971 du 1er septembre 2008 est annulé. Article 2. Le mémoire en réponse sera notifié au domicile élu de la requérante avec un délai de soixante jours pour faire parvenir son mémoire en réplique. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5983 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.473 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.971 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.