id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.474 No Rôle: A. 119357/XV-173 Affaire: Arrêt 187474 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.474 du 30 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.474 du 30 octobre 2008 A 119.357/XV-173 En cause : la ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me A. GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2002 par la ville de Saint-Ghislain, qui demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique rejette le recours qu'elle a introduit contre la délibération de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 27 décembre 2001 n'approuvant pas la délibération du 26 novembre 2001 de son conseil communal établissant un règlement-taxe sur la force motrice à partir de l'exercice 2002; Vu l’arrêt n/ 111.694 du 18 octobre 2002 ordonnant la réouverture des débats; Vu l'arrêt n/ 115.202 du 29 janvier 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l'arrêté attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 173 - 1/10 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, loco Me A. GUERITTE avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le 26 novembre 2001, le conseil communal de Saint-Ghislain adopte le règlement- taxe sur la force motrice applicable à partir de l'exercice
- La taxe est fixée au taux de 18,59 i (750 FB) par kilowatt, ce qui constitue une augmentation par rapport à l'ancien taux de 600 FB (14,87 i). Le règlement porte ce qui suit en son préambule: « Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement les articles 112, 114, 117, alinéa 1er; Vu la loi du 24 décembre 1996, relative à l'établissement et au recouvre- ment des taxes provinciales, modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; Vu la situation financière de la Ville;». Le 27 décembre 2001, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut refuse d'approuver la délibération précitée, pour les motifs suivants: «[...] Considérant que dans son règlement fiscal antérieur, l'Autorité locale avait fixé le taux d'imposition relatif à cet objet à 600BEF, soit 14,87 i, par kilowatt; Considérant dès lors que le nouveau taux voté par le Conseil communal soit 18,59 i (750 BEF), représente 25% d’augmentation par rapport à celui en vigueur dans le précédent règlement-taxe; Considérant que s’il est, certes, conforme à l’intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d’obtenir les recettes nécessaires pour assurer des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’Autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements taxes adoptés par la ville ne préjudicient pas une sphère d’intérêt plus large que celle de l’Administration subordonnée, qu’en l’occurrence, la taxe communale en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région-wallonne; que dans XV - 173 - 2/10 cette mesure, le règlement adopté par le Conseil communal de SAINT-GHIS- LAIN blesse l’intérêt général et régional»; Saisi, par la ville de Saint-Ghislain, d'un recours contre l'arrêté précité de la députation permanente, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique décide, le 8 février 2002, de déclarer ce recours recevable et non fondé. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée notamment comme suit: « Considérant que s’il est certes conforme à l’intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d’obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements taxes adoptés par la commune ne préjudicient pas une sphère d’intérêt plus large que celle de l’administration subordonnée; Considérant, par ailleurs, que si cette conception de l’intérêt général est de nature à réduire les domaines pouvant relever du pouvoir fiscal des communes, elle se trouve compensée par la décision des autorités régionales d’indexer le Fonds des communes, de telle manière qu’aucune atteinte démesurée n’est portée aux finances locales; Considérant que le taux de la taxe, tel qu’il ressort du règlement, ne se concilie pas avec l’objectif général d’assurer une relative uniformité des taux de taxes imposés en Région wallonne dans le souci d’éviter que les mêmes objets taxables ne fassent l’objet de prélèvements trop différenciés; que, dans une telle hypothèse, l’intérêt général en serait immanquablement blessé, sauf si ces taux divergents devaient répondre à une situation différenciée en fait et à une motivation pertinente en droit; Considérant que, en l’espèce, le taux retenu par la commune excède la limite du raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune; Considérant, pour ces motifs, que le recours n’est pas fondé»; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que c’est le conseil communal de la requérante qui a décidé d’agir devant le Conseil d’Etat et que le collège des bourgmestre et échevins s'est borné à exécuter la délibération du conseil communal en désignant l'avocat chargé de défendre les intérêts de la commune; qu'elle conclut que la répartition des compétences entre le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins a été méconnue; Considérant que l'article 123 de la Nouvelle loi communale porte notamment: « Le collège des bourgmestre et échevins est chargé : [...] 8/ des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant»; Considérant que l'article 270 de la même loi porte: « Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; XV - 173 - 3/10 il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéan- ces. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal»; Considérant que le conseil communal de la requérante a adopté le 25 mars 2002 une délibération rédigée comme suit: « Le Conseil communal, réuni en séance publique, Vu la délibération du Conseil communal en date du 21 janvier 2002 ratifiant la décision de recours du Collège échevinal du 7 janvier 2002 contre l'arrêté de la Députation permanente en date du 27 décembre 2001 n'approuvant pas le règlement-taxe sur la force motrice adopté par le Conseil communal du 26 novembre 2001; Vu l'arrêté de Monsieur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique déclarant le recours de la Ville à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2001 de la Députation Permanente recevable et non fondé; Considérant que l'arrêté de Monsieur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est notamment motivé comme suit: (Citation); Vu le tableau annexé à la présente délibération portant sur la comparaison des taux pratiqués dans 18 communes en Région wallonne, soit analogues ou mitoyennes à la Ville de Saint-Ghislain; Considérant que parmi ces 18 communes, 5 ont encore une taxe industrielle compensatoire, 5 pratiquent un taux variant entre 450 et 650 BEF, 6 ont un taux de 750 BEF (proposition de notre règlement non approuvé) et 7 pratiquent un taux de 900 BEF et plus; Considérant dès lors que le montant de 750 BEF proposé par la Ville de Saint-Ghislain dans son règlement-taxe sur la force motrice s'aligne sur la moyenne inférieure des taux pratiqués en Région wallonne, ce qui renforce l'uniformité relative des taux pratiqués contrairement à la "rupture de l'uniformité relative" invoquée dans l'arrêté ministériel; Considérant que pour ces motifs, il y a lieu d'introduire un recours devant la section administrative du Conseil d'Etat contre la décision de Monsieur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique prise en date du 8 février 2002; Vu l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu la nouvelle loi communale et notamment l'article 117, Décide, par 18 voix pour (PS et ECOLO) et 8 voix contre (PSC-OC, ACI, PRL-MCC, L. LARBOUILLAT): Article 1er.- d'introduire un recours en annulation et le cas échéant un recours en suspension devant la section administrative du Conseil d'Etat contre la décision de Monsieur le ministre des affaires intérieures et de la fonction publique Ch. MICHEL, déclarant le recours de la Ville à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut n'approuvant pas la délibération du 26 novembre 2001 du Conseil communal établissant la taxe sur la force motrice, recevable et non fondé; Article 2.- de charger le Collège des bourgmestre et échevins de désigner un avocat qui aura pour mission notamment d'introduire la requête auprès de la section administrative du Conseil d'Etat»; Considérant qu'en sa séance du 8 avril 2002, le collège des bourgmestre et échevins a adopté la délibération suivante: « Le Collège échevinal, XV - 173 - 4/10 Vu la décision du Conseil communal prise en date du 25 mars 2002 d'introduire un recours en annulation et le cas échéant un recours en suspension devant la section administrative du Conseil d'Etat contre la décision de Monsieur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique Ch. MICHEL, déclarant le recours de la Ville à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut n'approuvant pas la délibération du 26 novembre 2001 du Conseil communal établissant la taxe sur la force motrice, recevable et non fondé; Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat qui sera chargé notamment d'introduire la requête auprès de la section administrative du Conseil d'Etat; Vu la nouvelle loi communale et notamment l'article 123, DECIDE: Article unique - Le bureau d'avocats GUERITTE, TACHENION et CORDIER, place du Parc 7 à 7000 Mons, est désigné pour introduire un recours en annulation et le cas échéant un recours en suspension devant la section administrative du Conseil d'Etat contre la décision de Monsieur le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique Ch. MICHEL, déclarant le recours de la Ville à l'encontre de l'arrêté du 27 décembre 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut n'approuvant pas la délibération du 26 novembre 2001 du Conseil communal établissant la taxe sur la force motrice, recevable et non fondé»; Considérant qu'une saine interprétation des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins de la requérante requiert qu'elles soient confrontées aux dispositions de la Nouvelle loi communale dont elles se veulent l'application, la détermination de ce que l'un et l'autre de ces organes pouvaient faire étant une indication de ce qu'ils ont fait; Considérant que la délibération du conseil communal se présente comme une décision et est prise dans une matière où le pouvoir de décider n'appartient qu'au collège; que la délibération du collège, après avoir visé cette délibération du conseil, indique «qu'il y a lieu de désigner un avocat qui sera chargé notamment d'introduire la requête...», et porte, en son dispositif : «décide:... le bureau d'avocats ... est désigné pour introduire un recours...»; que cette délibération-ci se présente également comme une décision; que s'il est vrai qu'elle porte sur la désignation d'un avocat «pour introduire un recours», il serait inconcevable qu'un collège désigne un avocat pour introduire un recours s'il en désapprouvait le principe; que cette décision émane de l'organe compétent pour décider de l'introduction du recours; que les deux délibérations expriment l'une et l'autre la volonté de la commune requérante de poursuivre devant le Conseil d’Etat l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué; que dès lors qu'il ressort du dossier que les deux organes délibérants de la commune requérante estimaient qu'il fallait introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, il ne peut être inféré des rédactions maladroites de la délibération du conseil (qui aurait dû décider d'autoriser le collège à introduire le recours au Conseil d’Etat au lieu de décider d'introduire le recours) et de celle du collège (qui aurait dû décider d'introduire un XV - 173 - 5/10 recours et d'en charger un avocat, plutôt que de désigner un avocat pour l'introduire) que la décision n'aurait pas été prise par le collège; que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’inexactitude matérielle des faits, de l’appréciation illégale des faits, de l'erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 41, 162, § 2, et 170, § 4, de la Constitution, de l’article 16 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, des articles 252 et 253 de la Nouvelle loi communale, du principe «patere legem quam ipse fecisti», du principe de bonne administration et du principe d’égalité; que dans la première branche de ce moyen, elle conteste le «motif utile» de l’acte attaqué, à savoir que le taux de la taxe excéderait la limite du raisonnable et instaurerait une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne; qu'elle produit un tableau comparatif des taux appliqués par les communes analogues ou mitoyennes en ce qui concerne la taxe sur la force motrice pour l’exercice 2002 ainsi que la copie des règlements-taxe sur la force motrice de ces communes; qu'elle soutient que le taux qu'elle a fixé, à savoir 750 FB (18,59 i), s’aligne sur la moyenne inférieure des taux pratiqués en Région wallonne, ce qui, loin de rompre l’uniformité, contribue à celle-ci; qu'elle en conclut qu’il ne se justifiait pas de porter atteinte à son autonomie au nom de l’intérêt général, car soit les faits sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour prendre l’acte attaqué sont inexacts, soit la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a donc apprécié illégalement ces faits; qu'elle fait également valoir que la partie adverse a méconnu le principe d'égalité, car il n'existe aucune raison de traiter différemment des villes et communes qui lui sont comparables en autorisant celles-ci à fixer, pour la taxe sur la force motrice, des taux équivalents voire supérieurs à celui qui n'est pas admis pour elle; Considérant que la Région wallonne rappelle que, s'agissant des règlements relatifs aux impositions communales, l'article 16, § 4, du décret du 1er avril 1999 prévoit que l*approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l*intérêt général et régional et que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes d*une bonne administration ou qui sont contraires à l*intérêt de toute autorité supérieure»; qu'elle souligne qu’il a été exposé, dans les travaux préparatoires de ce décret, que le Gouvernement devait accorder une attention toute particulière au respect, par les actes concernés, de l*intérêt général, dont l*intérêt régional constitue l*une des facettes; qu'elle fait valoir que s*il est conforme à l*intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d*obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des XV - 173 - 6/10 intérêts locaux, il appartient à l*autorité de tutelle de veiller à ce que l*importance des impositions communales ne porte pas préjudice à une sphère d*intérêt plus large, en l*occurrence à un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; qu'elle en déduit que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, il n*est manifestement pas déraisonnable pour l*autorité de tutelle de considérer que la majoration du taux de la taxe sur la force motrice, décidée par le conseil communal, ne se concilie pas avec l*objectif d*intérêt général et régional d*assurer une relative uniformité des impôts en Région wallonne; qu'elle souligne qu'il n'existe, dans le préambule de la délibération du conseil communal, aucune motivation justifiant l'existence d'une situation spécifique dans le chef de la commune; qu'elle relève, à cet égard, que la majoration du taux de la taxe sur la force motrice n*entraînerait qu*une faible recette, qui ne constituerait qu*un pourcentage minime du total des recettes ordinaires et qu'il n'est donc pas manifeste- ment déraisonnable pour l*autorité de tutelle d*avoir considéré qu*il n*était point souhaitable de rompre l*uniformité relative des taux pratiqués en cette matière en Région wallonne, en tolérant des majorations de taux non motivées dépassant celui qui correspond, à ses yeux, à l*intérêt général et régional; qu'elle souligne qu'à sa connaissance, aucune des villes et communes avec lesquelles la requérante établit une comparaison n'a majoré le taux de la taxe concernée dans une telle proportion sans entraîner une réaction de l'autorité de tutelle, en sorte que c'est à tort que la requérante soutient qu'elle est discriminée; que la Région wallonne expose que cette dernière a vu sa «situation spécifique» prise en compte par l'autorité de tutelle, puisque le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier, fixé à 2650, a été admis alors que la limite maximale recommandée par le ministre est de 2600, ce qui démontre que l'autorité de tutelle est pleinement consciente de la situation spécifique de la requérante; qu'en outre, selon la Région wallonne, la requérante est en défaut de démontrer en quoi les difficultés financières dans lesquelles elle se trouve lui seraient à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait se voir imposer les limites auxquelles est soumise la fiscalité des autres communes qui connaissent des difficultés financières; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que la circulaire du 18 juillet 2000 (lire: 19 juillet 2001) relative au budget pour 2001 (lire: 2002) des communes de la Région wallonne ne contient que des recommandations sans effet contraignant et n’ayant donné lieu à aucune application automatique; qu’elle fait valoir qu'elle a procédé à un examen concret du dossier, que le règlement communal établissant une taxe sur la force motrice ne portait, en son préambule, aucune motivation particulière autre qu'une formule stéréotypée relative à la «situation financière de la Ville», qu'elle a analysé le budget et les comptes de la commune XV - 173 - 7/10 requérante et constaté que la majoration de la taxe concernée n'entraînerait qu'une recette supplémentaire mineure au profit de la commune, alors que sa situation financière délicate avait déjà été prise en compte par l'autorité de tutelle qui l'avait déjà autorisée à lever 2650 centimes additionnels au précompte immobilier; qu'elle soutient que lorsque l'autorité de tutelle a défini les contours de l'intérêt général et régional dans une circulaire rendue publique, et qui se veut le plus précise possible dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la charge de la preuve de l'existence d'éléments spécifiques qui justifieraient une dérogation auxdites recommandations repose sur l'autorité communale; Considérant que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux motifs formellement énoncés dans la décision de l'autorité de tutelle, à l'exclusion d'autres motifs qui pourraient être déduits du dossier administratif ou qui sont invoqués dans les écrits de procédure; que par ailleurs, il lui appartient de vérifier si les motifs figurant dans la décision résultent bien d’un examen concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de XV - 173 - 8/10 l’exactitude, de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant que la décision attaquée est motivée par la constatation que «le taux retenu par la commune excède la limite du raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune»; Considérant que rien dans la motivation de l'acte attaqué - ni même dans le dossier administratif, qui ne contient que des documents relatifs à la situation financière de la commune requérante et d’aucune autre - ne permet de déterminer sur quels éléments la partie adverse s'est fondée pour en conclure, d'une part, à l'existence d'une uniformité, fût-elle relative, des taux de la taxe en cette matière en Région wallonne, et, d'autre part, au caractère déraisonnable du taux retenu par la commune requérante, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si de tels motifs permettaient de justifier une atteinte à l'autonomie communale; Considérant que si, dans une circulaire du 19 juillet 2001 relative aux budgets communaux pour l'exercice 2002, publiée au Moniteur belge le 31 août 2001, le ministre invite les communes à «réduire le taux de leur taxe [sur la force motrice] qui, en aucun cas, ne pourra être majoré par rapport à l'exercice précédent», la circonstance qu'il a ainsi défini la conception qu’il se fait de l'intérêt général et régional ne le dispense pas de justifier concrètement, dans chaque cas, les raisons pour lesquelles il prend une décision limitant l'autonomie communale; que reprocher à l'autorité communale de n'avoir pas motivé la spécificité de sa situation, qui justifierait l'augmentation du taux de la taxe, revient en réalité à rendre obligatoire une recomman- dation contenue dans une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire ou, à tout le moins, à imposer que soit formellement motivée toute décision qui s'en écarte; que l'autorité de tutelle, qui est sans pouvoir pour fixer de manière générale et abstraite une règle imposant aux communes de réduire le taux d'une taxe ou de ne pas le majorer, l'est également pour obliger l'autorité communale qui s'en écarte à justifier de la spécificité de sa situation; qu'elle ne peut imposer une motivation dans les cas où la loi ne la prescrit pas; que le moyen est fondé en sa première branche; qu'il n’y a pas lieu d'examiner les autres branches de ce moyen, ni le second moyen, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, XV - 173 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique rejette le recours introduit par la ville de Saint-Ghilain contre la délibération de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 27 décembre 2001 n'approuvant pas la délibération du 26 novembre 2001 de son conseil communal établissant un règlement-taxe sur la force motrice à partir de l'exercice
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 173 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.474 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.694 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div