id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.476 No Rôle: A. 149115/XV-367 Affaire: Arrêt 187476 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.476 du 30 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.476 du 30 octobre 2008 A 149.115/XV-367 En cause : la ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me A. GUERITTE, avocat, Place du Parc 7 7000 Mons, contre :
- la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut,
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2004 par la ville de Saint-Ghislain, qui demande l'annulation : - de «l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Hainaut pris en séance du 15 janvier 2004, notifié à la Ville par courrier en date du 16 janvier 2004, reçu le 19 janvier 2004»; - la «décision du Ministre régional wallon des affaires intérieures prise à une date indéterminée mais notifiée par courrier en date du 10 février 2004 “[de laisser] devenir exécutoire, la décision de la Députation permanente du HAINAUT, du 15 janvier 2004, relative à la non-approbation de cette délibération”, à savoir la délibération du Conseil communal de la requérante en date du 24 novembre 2003». Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XV - 367 - 1/10 Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, loco Me A. GUERITTE avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants: Le 24 novembre 2003, le conseil communal de Saint-Ghislain adopte un règlement- taxe sur la force motrice pour les exercices 2004 à
- Le taux de la taxe est fixé à 18,59 i par kilowatt, ce qui constitue une augmentation par rapport au taux de 14,87 i antérieurement appliqué. Ce règlement est motivé de la manière suivante: « Revu sa délibération du 22 septembre 2003 et approuvée par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 23 octobre 2003, portant règlement de la taxe sur la force motrice; Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 112, 114, 117, alinéa 1er; Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et notamment la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; Vu les déficits réguliers des budgets ordinaires à l'exercice propre depuis 1999, et ce malgré une gestion de la dette maîtrisée; Vu la nécessité de respecter la règle essentielle de l'équilibre budgétaire global contenu dans les articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale; Considérant également que depuis la fusion des communes, l'autorité communale a eu pour préoccupation principale de favoriser l'implantation, l'intégration et l'épanouissement des activités économiques et plus particulière- XV - 367 - 2/10 ment d'octroyer des facilités aux T.P.E et P.M.E. comme les nombreuses installations existantes le démontrent; Vu qu'afin de favoriser l'environnement économique de l'entité, la ville de Saint-Ghislain n'a jamais voté de taxe industrielle compensatoire, ni de taxe sur le personnel occupé; Vu que le taux d'imposition de 14,87 euros du kilowatt en matière de taxe sur la force motrice est appliqué depuis 1991 et qu'il est en outre un taux exceptionnellement bas, tant pour la compétitivité dans la Région Mons-Borinage que pour une entité proposant un zoning industriel d'une même importance où les taux de 22 euros du kilowatt sont régulièrement en vigueur; Considérant que le taux proposé à savoir 18,59 euros s'inscrit dès lors dans la moyenne régionale actuelle; Vu que par mesure d'équité et afin de ne pas léser les différents agents économiques de l'entité, le Conseil communal a décidé de lever ses taux d'imposition des propriétés foncières (centimes additionnels au précompte immobilier), des revenus professionnels (centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques) et des activités industrielles (taxe sur la force motrice); Vu que dans la région de Mons-Borinage, la Ville de Saint-Ghislain est déjà lésée en matière de dotation principale du fonds des communes par rapport aux autres administrations, vu son faible coefficient de densité de population au m2, alors qu'elle représente la deuxième puissance locale après Mons et que l'empêcher de relever certains taux de taxes consiste à la pénaliser une seconde fois; Vu également la difficulté de maintenir l'équilibre global des finances communales étant donné l'augmentation des charges supportées par la Ville dans le domaines suivants : -la dotation pour la zone de police fédérale; -revalorisation du traitement des mandataires; -compensation des effets de la réforme fiscale fédérale; -augmentation de l'intervention dans les Intercommunales; Considérant de par ce fait que les recommandations ministérielles du 24 juillet 2003 sont difficilement applicables à la ville de Saint-Ghislain eu égard à une gestion communale “en bon père de famille”; Considérant que, dans l'exercice de son autonomie reconnue par la Constitution, il appartient à la Ville de choisir librement les taxes qu'elle entend lever au vu de sa situation financière notamment»; Cette délibération est soumise pour approbation à la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. Le 19 décembre 2003, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique informe la requérante qu’il se réserve le droit de statuer définitivement sur la délibération du 24 novembre 2003 en application de l’article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales. Après avoir prorogé jusqu’au 19 janvier 2004 le délai lui imparti pour statuer, la députation permanente décide, le 15 janvier 2004, de ne pas approuver la délibération du 24 novembre
- Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme suit: « [...] XV - 367 - 3/10 Vu le décret du Conseil régional du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment les articles 4, 5, 6, alinéa 2, 7, 8, 16 § 1er et § 4 alinéa 1er; Considérant que par son règlement-taxe incriminé, le Conseil communal de SAINT-GHISLAIN augmente le taux de l’impôt sur la force motrice qui passe de 14,87 i à 18,59i le kilowatt; Considérant que, si le principe de l’autonomie communale autorise le Conseil communal à lever des impositions et à en fixer le taux dans le but d’obtenir des recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements-taxes adoptés par cette assemblée n’excèdent pas une limite raisonnable et n’instaurent pas une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués par les autres communes, sous peine d’entraîner une lésion de l’intérêt général; Considérant qu’en l’espèce, en portant le taux de la taxe sur la force motrice de 14,87i à 18,59i le kilowatt, la Ville de SAINT-GHISLAIN se justifie par le fait de l’augmentation des charges lui imposées en matière de zone de police, de revalorisation de traitement des mandataires, de compensation des effets de la réforme fiscale fédérale et de l’augmentation de l’intervention dans les Intercommunales; que le nouveau taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne; Considérant d’autre part que le nouveau taux adopté en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; que dans cette mesure, le règlement adopté par le Conseil communal de SAINT- GHISLAIN blesse l’intérêt général et régional»; Par un courrier du 26 janvier 2004, la requérante introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne. Le 10 février 2004, la deuxième partie adverse adresse à la requérante un courrier rédigé comme suit: « En date du 19 décembre, je me suis réservé le droit de statuer définitive- ment, sur la délibération visée sous objet. Par la présente, je vous informe que j’ai décidé de ne pas user de ce droit et que j’ai donc laissé devenir exécutoire, la décision de la Députation perma- nente du HAINAUT, du 15 janvier 2004, relative à la non-approbation de cette délibération.» Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que l'article 19 du décret du 1er avril 1999, tel qu'il était en vigueur au moment de l'adoption des décisions attaquées, dispose comme suit: « § 1er . Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l’acte a fait l’objet d’un arrêté de refus d’approbation ou d’approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l’arrêté de la députation permanente. Il notifie son recours à la députation permanente et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. §
- Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l’acte dans les trente jours de la réception du recours. XV - 367 - 4/10 A défaut de décision dans ce délai, la décision de la députation permanente est réputée confirmée.»; Considérant que les articles 21 et 22 du même décret portent ce qui suit: « Art.
- Pour les actes visés à l'article 16, § 1er, 1/ à 3/, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, la députation permanente et l'autorité communale. Art.
- Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer conformément à l'article 21, il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité communale pour introduire le recours mentionné à la section première.» Considérant que le courrier du 10 février 2004 tend à informer la partie requérante que le ministre, qui s'était réservé le droit de statuer définitivement, s'est abstenu de faire usage de ce droit et que la délibération de la députation permanente est dès lors devenue exécutoire; qu'en son second objet, le recours porte donc sur l'abstention de l'autorité d'exercer une faculté et, partant, n'est pas recevable; que, s'il fallait interpréter le présent recours comme portant, en son second objet, sur l'abstention du ministre de statuer sur le recours dont il était saisi, il serait également irrecevable; qu'en effet, en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999, dès lors que le ministre ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti, il est censé avoir confirmé la décision de la décision permanente; qu'une confirmation tacite, présumée en vertu du décret, n'est pas un acte susceptible de recours; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’inexactitude matérielle des faits, de l’appréciation illégale des faits, de l'erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 41, 162, § 2, et 170, § 4, de la Constitution, de l’article 16 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, des articles 252 et 253 de la Nouvelle loi communale, du principe «patere legem quam ipse fecisti», du principe de bonne administration et du principe d’égalité; que dans la première branche de ce moyen, elle expose que la fixation du taux de la taxe ne s’est pas faite de manière irréfléchie mais pour les motifs qui sont repris dans la délibération; qu'elle reproche à la partie adverse de répondre à cette argumentation de manière lapidaire en énonçant que le taux de la taxe excède «toute limite du raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne», alors que, dans son recours contre la décision de la députation permanente, elle a démontré, pièces justificatives à l’appui, l’inexactitude en fait des motifs allégués dans cette décision; qu'elle fait valoir que l’augmentation du taux de la taxe s’est faite en tenant compte de l’ensemble des éléments qui lui sont propres et que si certaines taxes ont été supprimées, d’autres ont été augmentées simultanément à celle sur la force motrice afin précisément de maintenir une certaine «équité fiscale»; qu'elle XV - 367 - 5/10 expose qu'elle n'aperçoit pas les éléments concrets permettant d'affirmer que le «taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite du raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne» et fait valoir que le motif selon lequel «le nouveau taux adopté en cause [...] est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne» est «battu en brèche par le succès auprès des entreprises du zoning de GHLIN-BAUDOUR»; qu'elle reproche enfin aux parties adverses de ne pas s’être livrées à une étude sérieuse et concrète du dossier dont elles étaient saisies, ce qui est confirmé par le fait qu’elles ont approuvé le budget 2004, lequel intégrait l’impact financier de l’augmentation de la taxe sur la force motrice, hormis «des corrections techniques […] apportées au niveau des intérêts à la fonction 124 et des amortissements au 876 et ce, selon le tableau des emprunts », alors qu'en leur qualité d'autorité de tutelle, elles étaient bien placées pour connaître sa politique fiscale et que soit elles n’ont pas procédé à un examen sérieux des circonstances concrètes ainsi que des pièces du dossier et ont méconnu de la sorte le principe général de bonne administration, soit elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation et ont donc apprécié illégalement les faits; Considérant que la Région wallonne rappelle que, s'agissant des règlements relatifs aux impositions communales, l'article 16, § 4, du décret du 1er avril 1999 prévoit que l*approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l*intérêt général et régional et que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes d*une bonne administration ou qui sont contraires à l*intérêt de toute autorité supérieure»; qu'elle souligne qu’il a été exposé, dans les travaux préparatoires de ce décret, que le Gouvernement devait accorder une attention toute particulière au respect, par les actes concernés, de l*intérêt général, dont l*intérêt régional constitue l*une des facettes; qu'elle relève qu'elle «n'a pas pris formellement de nouvel arrêté confirmant la non- approbation de la taxe litigieuse et que, ce faisant, elle a entendu se rallier à la décision prise par la députation permanente; qu'elle fait valoir que s*il est conforme à l*intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d*obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux, il appartient à l*autorité de tutelle de veiller à ce que l*importance des impositions communales ne porte pas préjudice à une sphère d*intérêt plus large, en l*occurrence à un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; qu'elle en déduit que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, il n*est manifestement pas déraisonnable pour l*autorité de tutelle de considérer que la majoration du taux de la taxe sur la force motrice, décidée par le conseil communal, ne se concilie pas avec l*objectif d*intérêt général et régional XV - 367 - 6/10 d*assurer une relative uniformité des impôts en Région wallonne; qu'elle souligne que si la majoration de la taxe, qui est de 25 %, s'appuie sur une motivation particulière dans le préambule du règlement, elle ne justifie nullement l'existence d'une situation spécifique dans le chef de la commune et que la «situation financière difficile» dont il est fait état doit être relativisée, puisque l'examen du budget 2002 de la commune fait apparaître une situation générale en boni, aussi bien au service ordinaire qu'au service extraordinaire et que c'est à juste titre que la députation permanente a estimé que «la situation financière générale ne requiert aucunement l'application d'une telle hausse en matière de force motrice et la Ville n'est pas sous plan de gestion»; qu'elle relève que la majoration du taux de la taxe sur la force motrice n*entraînerait qu*une faible recette, qui ne constituerait qu*un pourcentage minime du total des recettes ordinaires et qu'il n'est donc pas manifestement déraisonnable pour l*autorité de tutelle d*avoir considéré qu*il n*était point souhaitable de rompre l*uniformité relative des taux pratiqués en cette matière en Région wallonne, en tolérant des majorations de taux non motivées dépassant celui qui correspond, à ses yeux, à l*intérêt général et régional; qu'elle souligne qu'à sa connaissance, aucune des villes et communes avec lesquelles la requérante établit une comparaison n'a majoré le taux de la taxe concernée dans une telle proportion sans entraîner une réaction de l'autorité de tutelle, en sorte que c'est à tort que la requérante soutient qu'elle est discriminée; que la Région wallonne expose que cette dernière a vu sa «situation spécifique» prise en compte par l'autorité de tutelle, puisque le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier, fixé à 2650, a été admis alors que la limite maximale recommandée par le ministre est de 2600, ce qui démontre que l'autorité de tutelle est pleinement consciente de la situation spécifique de la requérante; qu'en outre, selon la Région wallonne, cette «situation spécifique» doit être relativisée, la requérante étant en défaut de démontrer en quoi les difficultés financières dans lesquelles elle se trouve lui seraient à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait se voir imposer les limites auxquelles est soumise la fiscalité des autres communes qui connaissent des difficultés financières; Considérant que, dans son dernier mémoire, la Région wallonne expose que la circulaire du 24 juillet 2003 relative au budget pour 2004 des communes de la Région wallonne ne contient que des recommandations sans effet contraignant et n’ayant donné lieu à aucune application automatique; qu’elle fait valoir qu'elle a procédé à un examen concret du dossier, que la motivation figurant au préambule du règlement ne justifiait pas de l'existence d'une situation spécifique dans le chef de la requérante, qu'elle a analysé le budget et les comptes communaux et constaté que la majoration de la taxe concernée n'entraînerait qu'une recette supplémentaire mineure au profit de la ville, alors que sa situation financière délicate avait déjà été prise en compte par l'autorité de XV - 367 - 7/10 tutelle qui l'avait déjà autorisée à lever 2650 centimes additionnels au précompte immobilier, et que l'examen du budget avait révélé une situation générale en boni, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, en sorte que le refus d'approbation n'entraînerait qu'une diminution de ce boni et serait sans conséquence sur le fonctionne- ment de l'institution communale; qu'elle soutient que lorsque l'autorité de tutelle a défini les contours de l'intérêt général et régional dans une circulaire rendue publique, et qui se veut le plus précise possible dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la charge de la preuve de l'existence d'éléments spécifiques qui justifieraient une dérogation auxdites recommandations repose sur l'autorité communale; Considérant que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux motifs énoncés dans la décision de l'autorité de tutelle, à l'exclusion d'autres motifs qui pourraient être déduits du dossier administratif ou qui sont invoqués dans les écrits de procédure; que par ailleurs, il lui appartient de vérifier si les motifs figurant dans la décision résultent bien d’un examen concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de l’exactitude, XV - 367 - 8/10 de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant que la décision attaquée est motivée, d’une part, par la circonstance que «le nouveau taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne» et, d’autre part, par le fait que «le nouveau taux adopté en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne»; Considérant que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de déterminer les éléments sur lesquels l'autorité de tutelle s’est fondée tant pour considérer que le taux retenu par le conseil communal «excède toute limite raisonnable par rapport aux autres communes de la Région wallonne» que pour estimer que ce taux s'avère «inconciliable avec la taxation d'un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne»; qu'en particulier, la députation permanente n'indique même pas quelle est la limite qu’elle estime raisonnable, alors que, dans sa délibération, le conseil communal énonçait que l'ancien taux, fixé à 14,87 i, était un «taux exceptionnellement bas, tant pour la compétitivité dans la Région de Mons-Borinage que pour une entité proposant un zoning industriel d’une même importance où les taux de 22 i du kilowatt sont régulièrement en vigueur» et que le taux proposé de 18,59 i s’inscrivait dans la moyenne régionale; que si la députation permanente n'a pas déposé de dossier administratif, le dossier de la Région wallonne comporte une note adressée à députation permanente par la division des communes -direction de Mons-, qui, après avoir retracé l'historique du dossier, se limite à faire référence aux circulaires ministérielles relatives à l'élaboration du budget, à considérer que, «a priori, la situation financière locale actuelle ne requiert aucunement l'application d'une telle hausse en matière de force motrice et la Ville n'est pas sous plan de gestion» et à proposer, «dans le respect de la paix fiscale», de ne pas approuver la délibération en cause; que, sur la base de ces éléments, il n'est pas possible de déterminer si, en l'espèce, les deux motifs retenus par la députation permanente permettaient de justifier une atteinte à l'autonomie communale; que si, dans un circulaire du 24 juillet 2003 relative au budget pour 2004 de la Région wallonne, publiée au Moniteur belge le 7 octobre 2003, le ministre a invité les communes à «réduire le taux de leur taxe [sur la force motrice] ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent», la circonstance qu'il a ainsi défini la conception qu’il se fait de l'intérêt général et régional ne dispense pas l'autorité de XV - 367 - 9/10 tutelle de justifier concrètement, dans chaque cas, les raisons pour lesquelles elle prend une décision limitant l'autonomie communale; Considérant que le premier moyen est fondé en sa première branche; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche de ce moyen ni le second moyen, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus; Considérant que la députation permanente a agi dans l’exercice d’une mission régionale; qu’il convient de mettre les dépens à charge de la Région wallonne, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 15 janvier 2004 n'approuvant pas la délibération du conseil communal de la ville de Saint-Ghislain du 24 novembre 2003 établissant un impôt sur la force motrice pour les exercices 2004 à
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la Région wallonne. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 367 - 10/10 N. ROBA. M. LEROY. XV - 367 - 11/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div