id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.477 No Rôle: A. 162283/XV-426 Affaire: Arrêt 187477 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.477 du 30 octobre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.477 du 30 octobre 2008 A 162.283/XV-426 En cause : la ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me A. GUERITTE, avocat, Place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. HOLLANGE, avocat, rue du Petit Bois 31 6900 Marche-en-Famenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par la ville de Saint-Ghislain, qui demande l'annulation de «l’arrêté du Ministre régional wallon des affaires intérieures et de la fonction publique pris en date du 3 mars 2005, dont la notification a été reçue par l’exposante le 7 mars 2005, lequel décide, notamment, de ne pas approuver la délibération du conseil communal de l’exposante du 20 décembre 2004 qui établit une taxe sur la force motrice pour les exercices 2005 à 2006»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; XV - 426 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, loco Me A. GUERITTE avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le 20 décembre 2004, le conseil communal de Saint-Ghislain adopte un règlement établissant une taxe sur la force motrice pour les exercices 2005 à
- La taxe y est fixée au taux de 18,59 i par kilowatt, ce qui constitue une augmentation par rapport au taux de 14,87 i antérieurement appliqué. Cette délibération est motivée de la manière suivante: « Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment les articles 112, 114, 117, alinéa 1er; Vu les dispositions légales réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales et notamment la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; Vu les déficits réguliers des budgets ordinaires à l’exercice propre depuis 1999, et ce malgré une gestion de la dette maîtrisée; Vu la nécessité de respecter la règle essentielle de l’équilibre budgétaire global contenu dans les articles 252 et 253 de la Nouvelle Loi Communale; Considérant également que depuis la fusion des communes, l’autorité communale a eu pour préoccupation principale de favoriser l’implantation, l’intégration et l’épanouissement des activités économiques et plus particulière- ment d’octroyer des facilités aux T.P.E. et P.M.E comme les nombreuses installations existantes le démontrent; Vu qu’afin de favoriser l’environnement économique de l’entité, la Ville de Saint-Ghislain n’a jamais voté de taxe industrielle compensatoire, ni de taxe sur le personnel occupé; Vu que le taux d’imposition de 14,87 i du kilowatt en matière de taxe sur la force motrice est appliqué depuis 1991 et qu’il est en outre un taux exception- nellement bas, tant pour la compétitivité dans la Région Mons-Borinage que pour une entité proposant un zoning industriel d’une même importance où les taux de 22 i du kilowatt sont régulièrement en vigueur; Considérant que le taux proposé à savoir 18,59 i s’inscrit dès lors dans la moyenne régionale actuelle; Vu que par mesure d’équité et afin de ne pas léser les différents agents économiques de l’entité, le Conseil communal a décidé de relever ses taux d’imposition des propriétés foncières (centimes additionnels au précompte XV - 426 - 2/11 immobilier), des revenus professionnels (centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques) et des activités industrielles (taxe sur la fore motrice); Vu que dans la région Mons-Borinage, la Ville de Saint-Ghislain est déjà lésée en matière de dotation principale du fonds des communes par rapport aux autres administrations, vu son faible coefficient de densité de population au m2, alors qu’elle représente la deuxième puissance locale après Mons et que l’empêcher de relever certains taux de taxes consiste à la pénaliser une seconde fois; Vu également la difficulté de maintenir l’équilibre global des finances communales étant donné l’augmentation des charges supportées par la Ville dans les domaines suivants: - la dotation pour la zone de police fédérale; - revalorisation du traitement des mandataires; - compensation des effets de la réforme fiscale fédérale; - augmentation de l’intervention dans les Intercommunales; Considérant de par ce fait que les recommandations ministérielles du 24 juillet 2003 sont difficilement applicables à la Ville de Saint-Ghislain eu égard à une gestion communale “en bon père de famille”; Considérant que, dans l’exercice de son autonomie reconnue par la Constitution, il appartient à la ville de choisir librement les taxes qu’elle entend lever au vu de sa situation financière notamment»; Le 17 janvier 2005, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique informe la requérante qu’il se réserve le droit de statuer définitivement sur la délibération du 20 décembre 2004 en application de l’article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne. La députation permanente du conseil provincial du Hainaut décide, le 13 janvier 2005, de ne pas approuver la délibération du 20 décembre 2004, pour les motifs suivants: «[...] Considérant que par son règlement-taxe incriminé, le Conseil communal de SAINT-GHISLAIN augmente le taux de l'impôt sur la force motrice qui passe de 14,87 i à 18,59 i le kilowatt; Considérant que, si le principe de l’autonomie communale autorise le Conseil communal à lever des impositions et à en fixer le taux dans le but d’obtenir des recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements-taxes adoptés par cette assemblée n’excèdent pas une limite raisonnable et n’instaurent pas une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués par les autres communes wallonnes, sous peine d’entraîner une lésion de l’intérêt général; Considérant qu’en l’espèce, en portant le taux de la taxe sur la force motrice de 14,87 i à 18,59 i le kilowatt, la Ville de Saint-Ghislain se justifie par le fait de l’augmentation des charges lui imposées en matière de zone de police, de revalorisation de traitement des mandataires, de compensation des effets de la réforme fiscale fédérale et de l’augmentation de l’intervention dans les Intercommunales; que le nouveau taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne; Considérant d’autre part que le nouveau taux adopté en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de XV - 426 - 3/11 relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; que dans cette mesure, le règlement adopté par le Conseil communal de Saint- Ghislain blesse l'intérêt général et régional»; Saisi d'un recours introduit par la ville de Saint-Ghislain contre cette décision, le ministre décide, le 3 mars 2005, de déclarer ce recours recevable mais non fondé et de ne pas approuver la délibération du conseil communal du 20 décembre 2004 établissant une taxe sur la force motrice. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée notamment de la manière suivante: Considérant que dans son recours la ville fait référence à la motivation de sa délibération du 20 décembre 2004, laquelle faisait référence à la difficulté de maintenir l’équilibre global des finances communales, étant donné l’augmentation des charges supportées par la Ville, dans différents domaines qu’elle énumère et ce, notamment eu égard à l’impact des réformes décidées à d’autres niveaux de pouvoir et dont les charges ont été transférées sans pour autant être assorties de moyens corrélatifs; Considérant que le budget pour l’exercice 2004 tel qu’il a été approuvé, après réformation, le 15 janvier 2004 par la Députation permanente du Hainaut présente à l’exercice propre un boni de 167.605,12 i, aux exercices antérieurs un boni de 2.930.211,89 i et donc un boni au résultat global de 3.097.817,01 i; Considérant que le budget pour l’exercice 2005 tel qu’il a été approuvé, après réformation, le 13 janvier 2005 par la Députation permanente du Hainaut présente à l’exercice propre un boni de 150.095,06 i, aux exercices antérieurs un boni de 2.468.772,16 i et donc un boni au résultat global de 2.618.867,22 i; Considérant que depuis l’exercice 1999 la situation financière de la Ville est excellente puisque le boni budgétaire net des comptes annuels est en constante augmentation, la trésorerie est passée de 5.500.000 i à 11.500.000 i, et la moyenne du fonds de réserve, tout en restant assez stable, est pour ces cinq dernières années de 3.740.000 i ; Considérant que pour justifier son augmentation du taux de la taxe sur la force motrice à 18,59 i par kw, la ville de Saint-Ghislain compare ce taux avec celui des autres communes présentant des similitudes notamment au niveau population et zonings industriels installés sur leur territoire, et d’autre part avec les communes proches de la Ville de Saint-Ghislain; Considérant cependant que cette comparaison faite par la ville de Saint- Ghislain ne peut se limiter à la comparaison du taux de la taxe sur la force motrice et de la taxe industrielle compensatoire mais doit être envisagée de manière beaucoup plus large afin de mieux appréhender la situation financière de chacune des communes; Considérant notamment que la grosse majorité des villes et communes sélectionnées par la ville de Saint-Ghislain connaissent des taux de taxes additionnelles supérieurs à la ville de Saint-Ghislain qui, parfois sont même supérieurs aux taux maxima recommandés par la circulaire budgétaire; que ces villes et communes ne disposaient donc pas d’autre marge de manœuvre dans leur politique fiscale que la taxe sur la force motrice; Considérant d'ailleurs que la Ville de Saint-Ghislain dispose d’un excellent rendement de la taxe additionnelle au précompte immobilier puisque la valeur de 100 centimes additionnels est aujourd’hui largement supérieure à la moyenne connue dans les autres provinces de la Région wallonne; Considérant que, par sa délibération précitée du 20 décembre 2004 le conseil communal de Saint-Ghislain augmente le taux de sa taxe sur la force motrice de 14,87 i/kw à 18,59 i/kw, soit une augmentation de 25%; que, dès lors, en relevant son taux dans cette proportion, la ville de Saint-Ghislain va à XV - 426 - 4/11 l’encontre de la politique menée par la Région wallonne de relancer l’activité économique et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; Considérant qu’une telle hausse porte atteinte aux intérêts de la Wallonie et, in fine des wallons, ce qui est contraire à l’intérêt général et régional; Considérant pour le surplus qu’une telle hausse porte aussi atteinte à la sécurité juridique des redevables potentiels de cet impôt; qu’en effet, aucun redevable ne peut en effet raisonnablement s’attendre à ce qu’une autorité publique dotée du pouvoir fiscal augmente de 25% en un an le taux d’un impôt important ; que le principe de bonne administration impose comme exigence de mener une politique fiscale cohérente, ce qui exclut les soubresauts; qu’une commune ne peut pratiquer un taux de 14,87 i/kw pendant 14 ans et puis subitement, l’augmenter de 25% en une fois sans porter atteinte à la sécurité juridique des redevables, laquelle s’avère aussi digne de protection que l’autonomie fiscale des communes; Considérant qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Saint-Ghislain n’est pas fondé»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’inexactitude matérielle des faits, de l’appréciation illégale des faits, de l'erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 41, 162, § 2 et 170, §4, de la Constitution, de l’article 16 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, des articles 252 et 253 de la Nouvelle loi communale, du principe «patere legem quam ipse fecisti», du principe de bonne administration et du principe d’égalité; que dans la première branche de ce moyen, elle expose que la fixation du taux de la taxe ne s’est pas faite de manière irréfléchie mais pour les motifs qui sont repris dans la délibération; qu'elle reproche au collège provincial du Hainaut de s'être contenté de répondre, pour le moins lapidaire- ment, que le taux de la taxe excède toute limite du raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne»; qu'elle souligne que, dans le recours qu'elle a introduit contre cette décision, elle a démontré, pièces justificatives à l’appui, l’inexactitude en fait des motifs avancés par le collège provincial; que, se référant à la motivation de ce recours, elle expose que l’augmentation du taux de la taxe s’est faite en tenant compte de l’ensemble des éléments qui lui sont propres puisque certaines taxes ont été supprimées tandis que d’autres ont été augmentées simultanément à celle sur la force motrice afin de maintenir une certaine «équité fiscale »; qu'elle fait valoir que le taux de la taxe sur la force motrice était fixé à 600 FB ou 14,87 i depuis 1991 sans qu’il ait jamais existé de taxe sur le personnel occupé ou de taxe industrielle compensatoire, qu’une augmentation de 150 FB n'est pas excessive, sachant que pour les entités proposant un zoning industriel d’une même importance, les taux de 750 FB ou 18,59 i (Seneffe, Fleurus) voire 900 FB ou 22,31 i (Mons, Frameries, Ecaussin- nes) sont régulièrement en vigueur et qu’il est donc faux d’affirmer, comme le fait la partie adverse, qu' «une telle hausse porte atteinte à la sécurité juridique des redevables potentiels de cet impôt » et que «le principe de bonne administration impose comme XV - 426 - 5/11 exigence de mener une politique fiscale cohérente, ce qui exclut les soubresauts», car l’augmentation du taux de la taxe s’est, au contraire, faite de manière cohérente par rapport aux autres taxes communales frappant les mêmes redevables, et eu égard à l’historique de la politique fiscale de la commune; qu'elle reproche à la partie adverse de se focaliser sur le taux de la taxe sur la force motrice sans tenir compte des autres taxes qu'elle a votées et fait valoir, surabondamment, que le motif selon lequel «le nouveau taux adopté en cause [...] est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne» est «battu en brèche par le succès auprès des entreprises du zoning de GHLIN-BAUDOUR»; qu'elle reproche également à la partie adverse de n'avoir pas mené une étude sérieuse et concrète du dossier dont elle était saisie et d'avoir commis des erreurs de fait en se fondant, tant pour l'exercice 2004 que l'exercice 2005, sur une situation budgétaire inexacte en ce qu'elle intégrait l'impact financier de l'augmentation du taux, à savoir 280.000 i; qu'elle en conclut qu’en l’espèce, soit la partie adverse n’a pas procédé à un examen sérieux des circonstances concrètes et des pièces du dossier et a méconnu de la sorte le principe général de bonne administration, soit elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et a donc apprécié illégalement les faits; Considérant que, sur cette branche, la partie adverse rappelle qu'en son article 16, § 1er, 3/, le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne soumet à l*approbation de l*autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales, que selon le § 4 de cette disposition, l*approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l*intérêt général et régional et que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes d*une bonne administration ou qui sont contraires à l*intérêt de toute autorité supérieure» et qu’il a été exposé, dans les travaux préparatoires de ce décret, que le Gouvernement devait accorder une attention toute particulière au respect, par les actes concernés, de l*intérêt général, dont l*intérêt régional constitue l*une des facettes; qu'elle soutient que si le principe de l’autonomie communale autorise le conseil communal à lever des impositions et à en fixer le taux dans le but d’obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux, il appartient à l*autorité de tutelle de veiller à ce que l*importance des impositions communales ne préjudicie pas une sphère d*intérêt plus large et n’excède pas une limite raisonnable, ni n’aille à l’encontre de la politique menée par la Région wallonne afin de relancer l’activité économique et de maintenir la compétitivité sur son territoire; qu'elle reproche à la partie requérante, d’une part, d’invoquer la mise en place d’un environnement d’ordre structurel tout en préconisant l’augmentation du taux de la taxe sur la force motrice, qui XV - 426 - 6/11 constitue un obstacle conjoncturel au développement des activités qu’elle affirme vouloir favoriser, et, d’autre part, de souligner que «les entreprises sont source de coûts» en oubliant qu’elles sont également source de revenus dès lors que les emplois créés ou conservés vont générer des rentrées fiscales; que, selon la partie adverse, il n'est pas manifestement déraisonnable pour l’autorité de tutelle de considérer que la hausse du taux de la taxe sur la force motrice porte atteinte, d’une part, aux intérêts de la Wallonie et, in fine des Wallons, ce qui est contraire à l’intérêt général et régional et, d’autre part, à la sécurité juridique des redevables potentiels de cet impôt; qu'elle constate que si la majoration du taux de la taxe s’appuie sur une motivation particulière dans le préambule du règlement, celle-ci ne justifie nullement l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune, ni, plus particulièrement, l'importance de l'augmentation du taux; qu'elle estime qu’il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation de la ville de Saint-Ghislain en tenant compte des éléments qui lui sont propres et des objectifs d’intérêt régional qu’il convient de réaliser afin de concilier les impératifs en présence; qu'ainsi, elle souligne que l’augmentation des taux des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier est de nature à favoriser la gestion des intérêts locaux, alors que la limitation du taux de la taxe sur la force motrice, qui atteint directement les entreprises, permet de sauvegarder la compétitivité sur le territoire de la commune et de relancer son économie de manière à rencontrer l’intérêt général et régional; qu'elle soutient qu’une hausse subite de 25 % de la taxe sur la force motrice porte atteinte aux légitimes attentes et à la sécurité juridique des redevables potentiels de cet impôt, en sorte que c’est à tort que la partie requérante invoque «une gestion communale “en bon père de famille”» alors même qu’il n’y a pas de taxe sur le personnel occupé ou de taxe industrielle compensa- toire; qu'elle fait également valoir que la situation financière difficile invoquée par la ville de Saint-Ghislain doit être fortement relativisée puisque l’examen de ses budgets pour les exercices 2004 et 2005 présente un résultat global en boni, aussi bien au service ordinaire qu’au service extraordinaire, que depuis l’exercice 1999, la situation budgétaire de la ville s'améliore, et que la majoration du taux de la taxe litigieuse n’entraînerait qu’une recette supplémentaire d'environ 280.000 i, ce qui est mineur par rapport aux recettes ordinaires de la requérante, laquelle dispose par ailleurs d’un excellent rendement de la taxe additionnelle au précompte immobilier, dont le taux est largement supérieur à la moyenne en Région wallonne; qu'elle souligne que cette dernière considération témoigne du souci de l’autorité de tutelle de tenir compte des éléments propres à la requérante, puisque le nombre de centimes additionnels au précompte immobilier, fixé depuis 2002 à 2650, a été admis, alors qu'il dépasse la limite maximale de 2600 recommandée dans les circulaires ministérielles; qu'elle en conclut qu'il n’est pas déraisonnable pour l’autorité de tutelle d’avoir considéré que la XV - 426 - 7/11 hausse décidée par le conseil communal était contraire à l’intérêt général et régional ainsi qu’à la sécurité juridique des redevables, laquelle s’avère tout aussi digne de protection que l’autonomie fiscale des communes, ni d'avoir estimé que cette augmentation va à l’encontre de la politique menée par la Région wallonne en vue de relancer l’activité économique et de maintenir la compétitivité; que la partie adverse n'aperçoit pas en quoi elle aurait commis une erreur en énonçant, dans la motivation de l'acte attaqué, qu'après réformation, le budget communal pour 2004 présente un boni à l'exercice propre de 167.605,12 i; qu'elle soutient que l'objectif tendant à limiter la pression fiscale s'impose à tous les pouvoirs communaux, que la situation «spécifique» que la requérante prétend présenter sur le plan financier doit être relativisée, et qu'en particulier celle-ci ne démontre pas en quoi les difficultés financières dans lesquelles elle se trouve lui seraient propres par rapport aux autres communes de la Région wallonne; qu'elle fait valoir que le souci de limiter la pression fiscale s’impose à tous les pouvoirs communaux, que la ville de Saint-Ghislain ne présente pas de notable différence à cet égard par rapport aux nombreuses autres communes qui connaîtraient certaines difficultés financières et qu’à suivre la thèse de la requérante, les communes connaissant des difficultés financières ne pourraient se voir imposer aucune limite fiscale sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le souci de préserver l’intérêt général et régional; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste avoir commis une erreur dans l'examen de la situation financière de la requérante; qu'elle expose qu'elle a procédé à une analyse globale de cette situation et qu'elle a pu en conclure que celle-ci était excellente; qu'elle souligne que l'analyse purement budgétaire, c'est-à-dire prévisionnelle, ne rend pas compte avec exactitude de la situation et qu'en revanche, le résultat global intègre, outre le résultat présumé de l'année précédente, le résultat comptable, donc réel, de l'exercice pénultième, en sorte que l'existence d'un boni aux exercices antérieurs lui permettait de considérer que la situation de la ville était excellente, même si le résultat de l'exercice propre présentait un mali; qu'elle souligne que le résultat budgétaire de l'exercice 2004 indiqué au tableau de synthèse du budget pour l'exercice 2006 fait apparaître un boni réel de 3.826.747,65 i, alors que le montant mentionné dans le budget 2005 pour l'exercice 2004 fait apparaître un boni prévisionnel de 2.538.934,67 i, ce qui atteste de la bonne santé financière de la ville; qu'elle souligne que le dossier administratif comporte deux pièces contenant l'information selon laquelle un mali se dégagerait à l'exercice propre pour 2005 s'il fallait tenir compte de la recette de la taxe sur la force motrice sur la base du taux ancien et, d'autre part, que la situation financière de la ville ne requiert pas nécessairement un apport de recettes supplémentaires; qu'il s'agit, d'une part, d'une XV - 426 - 8/11 proposition d'évocation adressée par la division des communes au ministre des Affaires intérieures et, d'autre part, d'une note établie par la même division à l'attention des membres de la députation permanente, en sorte que le dossier administratif mis à la disposition de la partie adverse contenait une information adéquate lorsqu'elle a pris l'acte attaqué et donc que l'autorité de tutelle a statué en connaissance de cause et n'a pu commettre d'erreur; que la partie adverse ajoute qu'à supposer qu'une erreur ait été commise, celle-ci n'aurait pu être de nature à modifier son appréciation de la situation de la commune, laquelle était excellente; Considérant que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux motifs formellement énoncés dans la décision de l'autorité de tutelle, à l'exclusion d'autres motifs qui pourraient être déduits du dossier administratif ou qui sont invoqués dans les écrits de procédure; que par ailleurs, il lui appartient de vérifier si les motifs figurant dans la décision résultent bien d’un examen concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de XV - 426 - 9/11 l’exactitude, de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant que la décision attaquée est motivée notamment par la constatation que les budgets communaux pour les exercices 2004 et 2005, tels qu’ils ont été approuvés après avoir été réformés par l'autorité de tutelle, présentent, à l’exercice propre, un boni dont le montant est, respectivement, de 167.605,12 i pour 2004 et de 150.095,06 i pour 2005; qu'il n'est pas contesté que les modifications apportées au budget communal par l'autorité de tutelle ne portent pas sur la recette de la taxe sur la force motrice, fixée, pour chacun de ces exercices, à un montant de 1.550.000 i; que ce montant est calculé sur la base d'un taux fixé à 18,59 i par kilowatt et intègre donc la hausse du taux décidée par le conseil communal; que la requérante soutient, sans être contredite, que la différence de recettes entre les deux taux serait de 280.000 i; qu'au dossier administratif figurent deux notes de la division des communes, établies en janvier 2005, desquelles il résulte que si le budget pour l'exercice 2005 laisse apparaître un léger boni à l'exercice propre (44.445 i), un mali de 266.000 i se dégagerait si le taux de la taxe litigieuse était maintenu à 14,87 i, mais que ce mali n'atteindrait nullement «le montant du tiers boni (846.000i)»; que c'est donc erronément que le ministre constate l'existence d'un boni à l'exercice propre des budgets 2004 et 2005; que, partant, l'analyse de la situation budgétaire de la commune, sur laquelle repose notamment la décision attaquée, procède d'un examen inexact, la circonstance qu'au dossier figurent des pièces contenant l'information adéquate s'avérant indifférente; qu'il ne peut être présumé de l'appréciation qu'aurait portée le ministre s'il avait constaté l'existence d'un mali à l'exercice propre; qu'en particulier, rien ne permet d'affirmer qu’il aurait eu plus égard au résultat global, pour le motif notamment que celui-ci se fonde, en grande partie, sur des données comptables et constitue dès lors le reflet de la réalité, qu'aux prévisions budgétaires, qui indiquent une évolution pour le futur; que le moyen unique est fondé en sa première branche; qu'il n'y a pas lieu d'en examiner la seconde branche, qui, à la supposer fondée, n'est pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 3 mars 2005 n'approuvant pas la délibération du conseil communal de la XV - 426 - 10/11 ville de Saint-Ghislain du 20 décembre 2004 établissant une taxe sur la force motrice pour l'exercice 2005 (lire: pour les exercices 2005 à 2006). Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente octobre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 426 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div