id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.480 No Rôle: A. 157351/XIII-3552 Affaire: Arrêt 187480 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.480 du 30 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.480 du 30 octobre 2008 A. 157.351/XIII-3552 En cause :
- la Société anonyme GOLFINGER,
- le HARDY de BEAULIEU Jean, ayant tous deux élu domicile chez Mes Anne DELFOSSE et Michaël PILCER, avocats, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CODIC BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Quentin de RADIGUES, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2004 par la société anonyme GOLFINGER et Jean le HARDY de BEAULIEU qui demandent l'annulation du permis XIII - 3552 - 1/3 d’urbanisme délivré le 1er septembre 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre à la société anonyme CODIC BELGIQUE pour la construction de treize immeubles de bureaux à Wavre, Champ du Bouval, au sud de la chaussée des Collines; Vu l'arrêt no 156.416 du 15 mars 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 avril 2006 par les requérants; Vu la requête introduite le 11 mai 2006 par laquelle la société anonyme CODIC BELGIQUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants, le dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure de la première partie adverse, la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse, et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2008 à 09.30 heures, date à laquelle l'affaire à été remise à l'audience du 25 septembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me K. HENDRICKX, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, XIII - 3552 - 2/3 comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Q. de RADIGUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre adressée le 24 septembre 2008 au Conseil d’Etat, le conseil des parties requérantes fait savoir que celles-ci se désistent de leur recours; que rien ne s’oppose à ce désistement; qu’il y a lieu de l’accueillir, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 412,50 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente octobre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3552 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.480 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div