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Arrêt 187564 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 31/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.564 No Rôle: A. 187054/XIII-4874 Affaire: Arrêt 187564 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.564 du 31 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.564 du 31 octobre 2008 A. 187.054/XIII-4874 En cause : VANDEPUT Pascal, ayant élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 février 2008 par Pascal VANDEPUT, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal de la Commune de Lasne, qui a délivré le 29 octobre 2007 à Madame Véronique PINCHART un permis d'urbanisme (n/ 2007/123) pour la construction d'un élevage équin, du logement de l'exploitant et l'aménagement des abords concernant un bien sis drève des peupliers, n/ 8, cadastré 4ème division/section G/n/4 et 5"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; XIII - 4874 - 1/3 Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. VAN YPERSELE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 26 février 2008, le collège communal de la commune de Lasne a notifié à Véronique PINCHART, bénéficiaire du permis attaqué, sa décision du 15 avril 2008 de retirer ledit permis; qu’aux termes de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter; que, selon la même disposition, lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle; que la lettre adressée par la commune de Lasne à la bénéficiaire du permis ne répond pas aux prescriptions de l’article 19, alinéa 2, précité; que le délai de quatre mois et soixante jours dont disposait celle-ci pour introduire un recours contre cette décision de retrait a expiré; qu’aucun recours n’a été introduit; que, par conséquent, le retrait est devenu définitif; qu’il s’ensuit que le recours en annulation et le recours en suspension ont perdu leur objet en cours d’instance, XIII - 4874 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un octobre deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 4874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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