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Arrêt 187638 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 03/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.638 No Rôle: A. 100170/XV-641 Affaire: Arrêt 187638 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 03/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.638 du 3 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.638 du 3 novembre 2008 A. 100.170/XV-641 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me M. DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. La commune de PERWEZ,
  2. Le bourgmestre de la commune de PERWEZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2001 par la s.a. MOBISTAR qui demande l'annulation de l'ordonnance de police du bourgmestre de la commune de Perwez du 6 décembre 2000, interdisant à la s.a. Mobistar d'installer de nouvelles antennes ainsi que des accessoires y liés sur le pylône de Belgacom sis avenue de la Roseraie à Perwez; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 27 août 2008, les convoquant à comparaître le 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me Th. FRANKIN, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV - 641 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 15 décembre 2000, le conseil communal a décidé de retirer l’ordonnance attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la commune de Perwez, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la commune de Perwez. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois novembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY XV - 641 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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