id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.639 No Rôle: A. 188563/XV-764 Affaire: Arrêt 187639 - Logement - 03/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Arrêt no 187.639 du 3 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.639 du 3 novembre 2008 A. 188.563/XV-764 En cause : EL BAKALI Fatima, ayant élu domicile rue François Bossaert 24 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F.DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2008 par Fatima EL BAKALI qui demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2008 lui infligeant, sur recours, une amende administrative de trois mille quatre cents euros pour des défauts de sécurité et de salubrité constatés à son immeuble; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 27 août 2008, les convoquant à comparaître le 26 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M.KOVALOVSZKY, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me I. de MARET, loco Me J. SOHIER avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XV - 764 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l’article 2, §1er, 3/, du règlement général de procédure, la requête contient un exposé des moyens, c’est-à-dire l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l’aurait été; qu’en l’espèce, la requête se réduit à des considérations de pur fait; que des débats succincts suffisent à constater qu’elle est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois novembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY XV - 764 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.