← België

Arrêt 187717 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 04/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.717 No Rôle: A. 94924/XIII-1846 Affaire: Arrêt 187717 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 04/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:49 Fiche Arrêt no 187.717 du 4 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.717 du 4 novembre 2008 A. 94.924/XIII-1846 En cause : la Société anonyme KPN ORANGE BELGIUM, actuellement dénommée la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, contre : la Commune de Marchin, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2000 par la société anonyme BASE qui demande l'annulation de l'ordonnance de police administrative adoptée le 28 juin 2000 par le conseil communal de MARCHIN portant réglementation sur l'exploitation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 1846 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire ainsi que la demande de poursuite de la procédure de la requérante, et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. VAN AKEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J. DIEU, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent de la manière suivante :

  1. Le 22 décembre 1999, la requérante informe la partie adverse de son intention d'installer une antenne GSM sur un pylône appartenant à la société Electrabel, sis chemin du Comte à Marchin. En vertu de l'article 262, 8o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), cette installation ne requiert pas de permis d'urbanisme.
  2. Le 27 mars 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de MARCHIN adresse un courrier à la requérante par lequel il lui indique que son projet ne nécessite pas de permis d'urbanisme, mais qu'il souhaite néanmoins obtenir d'elle certains renseignements techniques "afin de compléter (son) dossier".
  3. Le 29 mars 2000, le conseil communal de MARCHIN adopte un règlement de police administrative sur "l'installation, le maintien, la modification ou l'exploitation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal". Cette ordonnance se fonde essentiellement sur le fait que le règlement général sur la protection du travail (R.G.P.T.) ne soumet pas ces antennes à un permis d'exploiter et que la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement XIII - 1846 - 2/12 contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'exécution.
  4. A une date indéterminée au cours du mois de mai, les services de police de la partie adverse, se fondant sur cette ordonnance, ont ordonné oralement l'arrêt des travaux d'installation. Le 13 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins maintient l'interdiction des travaux d'installation au motif que le projet ne rencontrerait pas les conditions imposées par l'ordonnance du 29 mars 2000 (la distance minimale de 100 mètres entre l'antenne et les habitations ne serait pas respectée et la requérante n'aurait pas fourni les données techniques souhaitées).
  5. Le 16 juin 2000, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne annule l'ordonnance du 29 mars 2000 pour les motifs suivants : " Considérant que le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine constitue, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, un ensemble de règles suffisamment complet et détaillé et qu'à ce titre, il exclut, dans le domaine couvert par ledit Code, l'exercice de la compétence de police administrative générale organisée par la Nouvelle Loi Communale; Considérant que l'ordonnance susvisée du Conseil communal de Marchin a notamment pour objet l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile ainsi que leur intégration paysagère; Considérant que les motivations retenues par l'ordonnance de police, à savoir veiller à préserver la salubrité et la santé publique, sont manifestement irrelevantes lorsqu'il s'agit de réglementer l'installation et non la mise en oeuvre d'un procédé technologique; Considérant dès lors qu'en adoptant ladite ordonnance de police, le Conseil communal a empiété sur le régime de police administrative spéciale instaurée par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, que ce faisant il a commis un excès de pouvoir". La partie adverse n'introduit pas de recours contre cet arrêté ministériel.
  6. La partie adverse adopte, le 28 juin 2000, une nouvelle ordonnance de police. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé de la manière suivante : " OBJET : ordonnance de police administrative portant réglementation sur l'exploitation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, Vu l'article 135 NLC, XIII - 1846 - 3/12 Considérant qu'en vertu de l'article 135 NLC, la commune a pour mission de veiller à la sécurité et à la santé publique, Vu les travaux scientifiques sur le sujet mettant en avant les effets nocifs potentiels des ondes électromagnétiques, Vu le principe de précaution que la commune, en tant qu'autorité publique, a le devoir clair d'appliquer, Vu que l'application de ce principe est préconisée par l'Organisation mondiale de la Santé, comme par le Conseil d'Etat (notamment, les arrêts du 29/08/1999, Venter, no82.130 et du 06/03/2000, Baeten, no85.836), Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, Après en avoir délibéré, Statuant à l'unanimité, DECIDE, Article 1er. Toute exploitation d'une installation de radiocommunication mobile est interdite si elle ne respecte pas la norme européenne EN 50.082-1:1996 relative à l'immunité des appareils électromagnétiques vis-à-vis de champs électromagnétiques extérieurs, à savoir un champ électrique de 3 volts par mètre. Article
  7. Tout opérateur est tenu de solliciter l'autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins avant toute mise en exploitation de son installation. Le dossier à introduire pour chaque site devra comporter les informations définies par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Article
  8. Les infractions à la présente ordonnance de police sont punies d'un emprisonnement d'un jour au plus et d'une amende d'un franc au moins et de 25 francs au plus ou d'une de ces peines seulement. La présente ordonnance sortira ses effets le 7 juillet 2000, conformément au prescrit des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale. Elle abroge de plein droit toutes les dispositions antérieures relatives à la réglementation du même objet"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 119 et 135 de la nouvelle loi communale; qu'elle expose que le champ d'application du pouvoir de police administrative des conseils communaux est circonscrit aux objets visés par l'article 135, précité, et que la compétence communale peut être exclue par une autre réglementation de police qui constitue un ensemble systématique, complet et détaillé; qu'elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a jugé que le conseil communal a perdu toute compétence réglementaire en ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres et incommodes parce que le R.G.P.T. est un régime de police spéciale détaillé et complet; qu'elle considère qu'il en va de même, en ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme et qu'il ressortirait de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'aucune autorité n'a de compétence en matière XIII - 1846 - 4/12 d'aménagement du territoire et d'urbanisme en dehors de celle que lui confère le CWATUP; qu'elle estime que les installations d'antennes de téléphonie mobile concernent, à tout le moins, trois polices administratives différentes : les télécommunications, l'urbanisme et l'aménagement du territoire et, éventuellement, la santé; qu'à son sens, les conditions d'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile relèvent de la compétence du pouvoir fédéral et que le droit fédéral exclut la compétence communale; qu'elle soutient encore qu'au cas où il serait décidé que les interventions fédérales n'auraient pas eu pour effet d'exclure cette matière des compétences communales, il conviendrait de prendre en considération les diverses interventions de la Région wallonne telles que l'annonce, le 9 mai 2000, par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire de l'adoption d'une norme de référence pour l'octroi des permis d'urbanisme, qui impose le respect d'une valeur maximale de 3 volts par mètre pour les champs électromagnétiques émis par l'antenne faisant l'objet d'un permis d'urbanisme, et le recueil des bonnes conduites en matière d'implantation des installations de radiocommunication mobile qui impose le respect de cette même norme; qu'elle considère que, même s'il est douteux que la Région wallonne soit compétente pour édicter un tel code en matière de télécommunication, il existe un corps juridique complet et cohérent de règles applicable à l'installation et à l'exploitation des antennes de relais de téléphonie mobile; qu'elle conclut que les différentes autorités supérieures se sont ainsi complètement emparées de la matière, que l'intervention des communes est par là même interdite, que l'acte attaqué ne trouve aucun fondement dans l'article 135 de la nouvelle loi communale et qu'il viole l'article 119 de la même loi, dès lors qu'il ne respecte pas les normes qui lui sont supérieures; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante, ajoute qu'il appartient aux autorités régionales, en vertu des articles 127 et 274bis du CWATUP, de délivrer les permis d'urbanisme pour l'installation de réseaux de télécommunication et que c'est aux mêmes autorités qu'il appartient, en combinaison avec l'article 1er du CWATUP, de statuer sur l'exploitation de ces réseaux, eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'autorité qui délivre un tel permis d'urbanisme "doit examiner l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé des voisins"; que cela confirme qu'il existe une réglementation régionale cohérente, systématique et complète portant sur l'installation et l'exploitation des antennes de téléphonie mobile qui épuiserait le pouvoir de la commune; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait encore valoir que l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz constitue un corps de règles suffisamment complètes et détaillées en matière de police, qui exclut tout pouvoir réglementaire de XIII - 1846 - 5/12 la commune - elle cite, en ce sens, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 novembre 2007, inédit, Ville de Visé contre Belgacom Mobile - et que l'entrée en vigueur de cet arrêté a eu pour effet d'abroger l'arrêté entrepris, mais qu'il y a toujours lieu de l'annuler; Considérant que le règlement attaqué se fonde sur l'article 135 de la nouvelle loi communale relatif à la compétence de police générale des autorités locales; qu'il s'attache en particulier à prévenir les atteintes à la sécurité et la santé publiques; que ces préoccupations se rattachent bien à l'ordre public général défini à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, qui confie aux communes la mission "de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics"; Considérant que la compétence communale d'adopter des mesures de police générale peut être exclue quand une législation de police spéciale constitue un corps de règles complètes, précises et détaillées; que cette exclusion ne se produit toutefois que dans l'espace d'intersection de l'ordre public général et de l'ordre public spécial en question et dans le cas où les mesures de police spéciale permettent de faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général; qu'ainsi une habilitation spécifique n'est pas requise pour admettre l'intervention complémentaire de la police générale si la mesure de police générale peut se justifier par la nécessité de sauvegarder un aspect de l'ordre public général que la police spéciale en question ne permet pas de garantir; Considérant qu'au moment où l'acte attaqué a été adopté, la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons n'avait pas encore été complétée par les futurs arrêtés fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, le premier ayant été pris par le Roi, le 29 avril 2001, puis annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471, du 15 décembre 2004, et, le second, adopté le 10 août 2005; qu'en l'absence de ces arrêtés d'exécution, la seule habilitation donnée au Roi d'adopter une mesure de police spéciale ne peut exclure la compétence de police générale des autorités locales; Considérant que le règlement général pour la protection du travail, en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué, ne prescrivait pas de norme relative aux antennes en question ni n'assujettissait leur exploitation à autorisation préalable; que ce règlement ne pouvait donc non plus exclure l'action de police générale communale; XIII - 1846 - 6/12 Considérant, enfin, quant à la police spéciale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qu'il est admis par une jurisprudence citée dans la motivation de l'acte entrepris que l'autorité qui délivre un permis d'urbanisme doit motiver sa décision "en regard notamment des incidences sur l'environnement"; qu'ainsi, l'impact d'une antenne de téléphonie mobile doit s'apprécier non seulement du point de vue strictement urbanistique, mais aussi en tenant compte des effets de sa mise en service sur l'environnement en général et sur la santé humaine en particulier; que le recueil des bonnes pratiques, précité, ne constitue pour l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, qu'une simple circulaire dépourvue de valeur réglementaire et de force contraignante; que l'article 262, 8o, du CWATUP exonérait de permis d'urbanisme l'installation de certaines antennes et que le CWATUP ne permet pas de fixer des conditions d'exploitation adaptées à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile; que la police spéciale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne permet donc pas de prévenir l'atteinte à l'ordre public général prise en considération dans le règlement entrepris; qu'il s'ensuit qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, aucune des polices spéciales citées par la requérante n'excluait la compétence de police générale de la commune; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 264 à 266 de la nouvelle loi communale instituant la tutelle administrative et du décret wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; qu'elle soutient que la partie adverse a méconnu les dispositions du décret du 1er avril 1999, précité, en ne tenant pas compte du "rappel à l'ordre" que constituait l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2000 par l'autorité de tutelle dès lors que l'ordonnance litigieuse porte partiellement sur le même objet que l'ordonnance annulée pour le motif que, à l'estime de la requérante, elle "blessait l'intérêt général de l'autorité supérieure"; Considérant que les articles 264 à 266 de la nouvelle loi communale contiennent des dispositions qui, déjà au moment de l'adoption de l'acte attaqué, n'étaient pas applicables à la commune de Marchin; qu'en ce qu'il soutient que l'acte attaqué viole ces dispositions, le moyen manque en droit; Considérant que le règlement annulé par l'autorité de tutelle visait "l'installation, le maintien, la modification ou l'exploitation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal"; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté de tutelle, rapportée plus haut, que c'est pour avoir prescrit des conditions préalables à "l'installation" des antennes que ce premier règlement a été censuré; que l'acte entrepris vise la seule "exploitation" d'une antenne et se distingue notamment ainsi du XIII - 1846 - 7/12 premier; que, en ce qu'il invoque la violation du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit comprendre une motivation matérielle; qu'elle expose que ce principe général implique que les motifs de l'acte soient compréhensibles et énonce qu'ils ne le sont pas "s'il existe une contradiction entre la motivation et le dictum de la décision"; qu'elle soutient que la partie adverse se donne un objectif de santé publique sans cependant adopter une norme de protection de la santé publique, car l'acte attaqué aurait rendu applicable sur le territoire communal une norme technique qui aurait pour seul effet de protéger les appareils électromagnétiques des rayonnements de l'antenne relais de téléphonie mobile; qu'elle estime encore que la partie adverse devait indiquer en quoi l'article 135 de la nouvelle loi communale lui permettait d'adopter un tel règlement, en quoi la norme adoptée est de nature à assurer la protection de la sécurité et la santé publique et pourquoi les antennes de téléphonie mobile sont seules visées alors que d'autres émetteurs de champs électromagnétiques pourraient être installés sur le territoire communal et risquer de troubler le bon fonctionnement des appareils électromagnétiques utilisés par les habitants de la commune; que, dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute, quant à la contradiction entre les motifs et le dispositif, que l'acte entrepris repose sur deux arguments de nature différente; qu'à son sens, en effet, l'article 135 de la nouvelle loi communale et le principe de précaution visent la santé humaine alors que la norme européenne EN 50.082-1:1996 n'est pas fondée sur des considérations de santé publique; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne vise que les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle (article 1er); que l'acte entrepris est un acte réglementaire; que cette loi ne s'applique donc pas à l'acte attaqué; qu'en ce qu'il est pris de la violation de cette loi, le moyen manque en droit; Considérant que le moyen est également pris de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit comprendre une motivation matérielle; qu'un acte administratif, qu'il soit de portée réglementaire ou individuelle, ne peut en effet être arbitraire; que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et permettre aux juridictions saisies d'une contestation de XIII - 1846 - 8/12 sa régularité d'être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; qu'en l'espèce, il a déjà été établi, lors de l'examen du premier moyen, que l'article 135 de la nouvelle loi communale fondait valablement la compétence de prendre l'acte attaqué; que la portée de l'acte attaqué n'est pas douteuse; qu'en effet, le champ électrique de 3 volts par mètre visé par l'acte attaqué est le champ électrique d'exposition maximum autorisé subi par quiconque et causé par les antennes de téléphonie mobile; que la requérante ne s'est pas méprise sur la portée de l'acte entrepris; que, comme le montre la partie adverse dans son mémoire en réponse, cette limite d'exposition est suggérée dans différents documents pertinents produits par la partie adverse et notamment dans les recommandations rapportées dans une note de synthèse réalisée par l'Institut scientifique de service public (ISSeP); que s'il est vrai que la norme européenne EN 50.082-1:1996 s'adresse aux fabricants d'appareils électriques et électroniques et leur impose de réaliser des appareils qui peuvent supporter un champ électrique de 3 volts par mètre, il ressort néanmoins des documents utilisés par la partie adverse que l'obligation faite aux exploitants d'antennes GSM de respecter cette contrainte peut valablement s'étendre à la protection de la santé publique; qu'on lit notamment dans la note de l'ISSeP que "du point de vue des effets éventuels sur la santé, les auteurs de cette recommandation justifient le choix des 3 V/m par le fait qu'il n'existe pas, ou peu, d'effets nocifs recensés dans la littérature pour un tel niveau d'exposition"; que la référence à cette norme européenne n'était pas nécessaire; qu'elle s'explique par le fait que celle-ci a servi de point de départ au raisonnement des scientifiques sur les travaux desquels la partie adverse s'est fondée et qui préconisent de limiter le champ électrique à 3 volts par mètre, tant pour des motifs de compatibilité électromagnétique que pour des motifs de santé publique; que l'acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant, enfin, en ce que le moyen fait grief à l'acte attaqué de ne pas viser des situations comparables à l'exploitation d'une antenne de téléphonie mobile, que le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas à l'auteur d'un règlement de police qui prend une mesure relevant de sa compétence de prendre en compte toute situation comparable relevant également de sa compétence et que l'obligation pour tout auteur d'une norme de la faire reposer sur des motifs, exacts et pertinents n'implique pas pour cet auteur l'obligation de donner les motifs pour lesquels il ne vise pas un objet étranger, même proche, à celui qu'il entend régler; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation du principe de liberté de commerce et d'industrie et du principe de précaution; qu'elle expose que les exceptions à la liberté de commerce et de l'industrie consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 doivent être nécessaires et proportionnées au but XIII - 1846 - 9/12 visé; qu'elle estime que la partie adverse justifie la restriction que constitue son ordonnance par le principe de précaution; qu'elle soutient que la positivité de celui-ci serait douteuse en droit belge; qu'elle précise que l'élément déterminant est l'existence de doutes scientifiques crédibles sur la question et affirme qu'en l'espèce "il n'est pas permis de soutenir l'existence de doutes scientifiques sérieux quant à l'installation et l'exploitation d'antennes de téléphonie mobile"; qu'elle produit différents extraits d'études pour conclure qu'il en ressort que le risque de nuisances causées par les antennes relais de téléphonie mobile dans les zones accessibles au public est globalement inexistant; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante prétend encore que la partie adverse, qui soutient le contraire, se fonde sur des données scientifiques inappropriées; qu'ainsi, la requérante fait valoir que l'étude de l'ISSeP indique elle-même qu'elle "n'a pas pour but d'émettre un avis sur la pertinence des différentes normes ou recommandations, [car] une telle analyse est certainement prématurée au vu des nombreuses recherches en cours, initiées par l'O.M.S. (Organisation mondiale de la santé) et l'Union européenne" et, quant au rapport des professeurs Vander Vorst, Stockbroeckx et Gérin sur lequel se fonderait l'ISSeP, que ce document révélerait que la norme européenne EN 50.082-1:1996 établissant le plafond de 3 volts par mètre n'est pas basée sur des considérations de santé publique; que, en conséquence, au vu des données utilisées par la partie adverse, l'évaluation qui ressort de l'acte attaqué ne serait, suivant la partie requérante, ni scientifique ni objective, en sorte que le principe de précaution n'aurait pas été respecté; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante se réfère aux limites contenues dans l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, précité; qu'elle soutient que cet arrêté, basé lui aussi sur le principe de précaution, a imposé une norme plus sévère que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais moins sévère que celle que la commune de Marchin a fixée dans l'acte attaqué; qu'elle en conclut une nouvelle fois que la décision entreprise procède d'une appréciation qui n'est ni scientifique ni objective, de sorte que le principe de précaution n'est pas respecté; Considérant que la liberté du commerce et de l'industrie est consacrée par le décret d'Allarde qui a valeur législative; qu'elle peut exclusivement être limitée par une loi, un décret ou une ordonnance ou par un règlement pris en vertu d'un tel acte législatif; que l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale contient une telle habilitation sur laquelle la partie adverse s'est fondée pour prendre l'acte attaqué; XIII - 1846 - 10/12 Considérant qu'il est admis qu'une autorité de police, chargée de prévenir les atteintes à l'ordre public, doive prendre en considération non seulement les risques dont la réalité scientifique est prouvée, mais aussi les risques dont la réalité n'est pas encore établie avec certitude tout en faisant l'objet de controverses suffisamment sérieuses pour ne pouvoir être ignorés; que les décisions de jurisprudence citées par la partie adverse dans l'acte attaqué constatent d'abord que l'influence des ondes provoquées par une antenne de téléphonie mobile fait l'objet de controverses dans les milieux médicaux, ensuite que, même si ce risque ne peut être affirmé avec certitude, il ne peut non plus être exclu et, enfin, que les autorités de police administrative compétentes doivent le prendre en considération dans leurs appréciations; que les documents produits par la requérante ne permettent pas d'effacer le doute au point de rendre déraisonnables la décision de la partie adverse et les recommandations scientifiques sur lesquelles elle s'est appuyée; que, dans ce contexte, l'autorité communale compétente en matière de police générale et chargée de prévenir les atteintes à la santé a pu prendre des mesures qui limitent la liberté d'exploiter une antenne de téléphonie mobile; qu'il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir invoqué le principe de précaution dans l'appréciation de la nécessité d'adopter l'acte entrepris puisque l'incertitude scientifique existant quant à la nocivité des ondes émises par des antennes de téléphonie mobile justifiait le recours à ce principe; qu'une mesure de police, utile et efficace, doit néanmoins être adaptée à la gravité de l'atteinte à l'ordre public qu'elle entend prévenir, en ce sens qu'il doit exister un rapport de proportionnalité entre, d'une part, la limitation apportée par la mesure de police administrative à l'exercice d'une liberté, en l'occurrence celle du commerce et de l'industrie, et, d'autre part, le trouble qu'il est nécessaire d'éviter; qu'il a été montré plus haut que la limitation du champ à 3 volts par mètre était admissible et efficace au regard du but visé; qu'il n'est pas non plus établi que, s'agissant de garantir le droit fondamental à la protection de la santé (article 23 de la Constitution), la décision d'imposer cette limitation puis de soumettre la "mise en exploitation" de l'antenne à une autorisation préalable qui permette de vérifier la conformité du matériel à la norme établie crée une restriction disproportionnée aux droits et libertés de la requérante; que le seul fait que la norme contenue dans l'arrêté royal du 10 août 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, prise, elle aussi, en considération du principe de précaution, soit moins sévère et plus nuancée que celle que l'acte attaqué a imposée cinq ans plus tôt n'est pas de nature à rendre inadéquates les appréciations faites à ce moment par la commune; que le moyen n'est pas fondé, XIII - 1846 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1846 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.